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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2024F02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 2] comparant par SELARL CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 1]
DEFENDEURS
SARLU TRANSPORTS MALAXEURS [L] [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
M. [B] [L] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA BNP PARIBAS est un établissement financier.
La SARLU TRANSPORTS MALAXEURS [L] exerce l’activité de transport de béton prêt à l’emploi au moyen de véhicules spécialisés. M. [B] [L] en est le gérant.
Le 22 avril 2020, BNP PARIBAS fait à TRANSPORTS MALAXEURS [L] l’offre, acceptée le 22 avril 2020, d’un prêt garanti par l’Etat n°01424 00060775242 d’un montant de 40 000 € à l’origine, suivi d’un avenant en date du 3 mars 2021, le prêt étant alors amortissable du 22 mai 2021 au 22 avril 2026 et productif d’intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an.
Le 20 janvier 2021, BNP PARIBAS accorde à TRANSPORTS MALAXEURS [L] : • le prêt professionnel référencé 01424 00060773205 d’un montant de 28 000 € en principal remboursable sur une durée de 24 mois au taux conventionnel de 0,994 % l’an. En garantie du prêt, la banque recueille le cautionnement de M. [L], lequel s’est engagé solidairement avec le débiteur principal, à concurrence d’une somme maximum de 32 200 € comprenant le paiement du principal ainsi que les intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard. le prêt professionnel référencé 01424 00060773011 d’un montant de 28 000 € en principal remboursable sur une durée de 24 mois au taux conventionnel de 0,994 % l’an. En garantie du prêt, la banque recueille le cautionnement de M. [L], lequel s’est engagé solidairement avec le débiteur principal, à concurrence d’une somme maximum de 32 200 € comprenant le paiement du principal ainsi que les intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
Le 25 mai 2021, BNP PARIBAS consent à TRANSPORTS MALAXEURS [L] le crédit dénommé CREDIT SILO référencé 01424 00051303774 67 d’un montant de 20 000 € d’une durée de cinq ans maximum et remboursable au taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux EURIBOR 12 mois. En garantie du prêt, la banque recueille le cautionnement de Monsieur [L], lequel s’est engagé solidairement avec le débiteur principal, à concurrence d’une somme maximum de 23 000 € comprenant le paiement du principal ainsi que les intérêts, ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
A la fin de l’année 2022, TRANSPORTS MALAXEURS [L] est défaillante dans le remboursement des échéances de remboursement des crédits qui lui ont consentis par BNP PARIBAS. Cette dernière met alors en demeure TRANSPORTS MALAXEURS [L] de régulariser les échéances impayées pour les quatre crédits :
par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 janvier 2023 – Prêt de 28 000 €,
par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 janvier 2023 – Prêt de 28 000 €,
par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 avril 2024 – PGE,
par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2023 – CREDIT SILO.
BNP PARIBAS prononce alors l’exigibilité anticipée des prêts et met en demeure le débiteur principal et la caution de lui payer les sommes restant dues au titre de chacun des quatre prêts, suivant plis recommandés datés du 20 juin 2024, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2024, tous
deux remis à l’étude, BNP PARIBAS assigne TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M.
[L] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Recevoir BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées, Déclarer BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par M. [L] en garantie des prêt professionnels d’un montant de 28 000 € et du crédit SILO.
Par conséquent :
Condamner TRANSPORTS MALAXEURS [L] au paiement de la somme de 22 932,04 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n°01424 00060775242 avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an à compter du 18 octobre 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L] au paiement de la somme de 2 844,05 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 01424 00060773011 67 avec intérêts au taux conventionnel de 0,994 % l’an à compter du 18 octobre 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L] au paiement de la somme de 7 594,25 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 01424 00060773011 avec intérêts au taux conventionnel de 0,994 % l’an à compter du 18 octobre 2024 date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement, Condamner solidairement TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L] au paiement de la somme de 11 217,47 € au titre du solde impayé du crédit SILO n°01424
00005130377467 avec intérêts au taux conventionnel de 3,679 % à compter du 18 octobre
2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
Condamner in solidum TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Rappeler l’exécution provisoire de droit
Condamner in solidum TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L] laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2025, BNP PARIBAS, seule partie présente, indique qu’elle n’a pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirme oralement toutes ses demandes introductrices d’instance. Après avoir entendu la seule partie présente, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise BNP PARIBAS.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
BNP PARIBAS confirme les faits et produit à l’appui de ses demandes vingt-cinq pièces, dont les offres de prêt, les lettres de mise en demeure et les lettres de déchéance du terme adressées à TRANSPORTS MALAXEURS [L] et les lettres de mise en demeure adressées à M. [L].
TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L], non-comparants, ne font connaître aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et l’article 1104 du même code précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » et l’article 2290 du même code précise : « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne se présentant pas, TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L] s’exposent à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par BNP PARIBAS.
Les demandes de BNP PARIBAS à l’encontre de TRANSPORTS MALAXEURS [L] sont fondées sur les pièces qu’elle a versées aux débats :
Le solde du prêt garanti par l’Etat n°01424 00060775242 du montant de 22 932,04 € figure sur sa pièce n°20, le décompte des sommes restant dues au titre de ce prêt, de même que le taux d’intérêt de 0,75%, Le solde du prêt professionnel référencé 01424 00060773205 du montant de 2 844,05 € figure sur sa pièce n°22, le décompte des sommes restant dues au titre de ce prêt, de même que le taux d’intérêt de 0,994%, Le solde du prêt professionnel référencé 01424 00060773011 du montant de 7 594,5 € figure sur sa pièce n°24, le décompte des sommes restant dues au titre de ce prêt, de même que le taux d’intérêt de 0,994%, Le solde impayé du crédit SILO n°01424 00005130377467, du montant de 11 217,47 € figure sur sa pièce n°26, le décompte des sommes restant dues au titre de ce prêt, de même que le taux d’intérêt de 3,679 %.
Le tribunal a examiné ces pièces et il relève qu’elles justifient les demandes de BNP PARIBAS.
BNP PARIBAS produit également les contrats qu’elle a consentis à TRANSPORTS MALAXEURS [L], qui, pour les trois derniers, comportent chacun l’engagement de caution solidaire revêtu de la mention manuscrite et signé par M. [L] lors de l’acceptation du prêt. L’appel de la caution est intervenu pendant la période de validité de l’acte de cautionnement et les montants demandés sont inférieurs au montant garanti.
Les créances de BNP PARIBAS sur les deux parties défenderesses sont donc certaines, liquides et exigibles et ses demandes sont régulières, recevables et bien fondées. Enfin, BNP PARIBAS demande la capitalisation annuelle des intérêts. En application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal fera droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera TRANSPORTS MALAXEURS [L] au paiement de la somme de 22 932,04 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n°01424 00060775242 avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation, avec anatocisme et ce, jusqu’à parfait paiement, déboutant du surplus, Condamnera in solidum TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [B] [L] au paiement de la somme de 2 844,05 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 01424 00060773011 67 avec intérêts au taux conventionnel de 0,994 % l’an à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation, avec anatocisme, et ce, jusqu’à parfait paiement dans la limite de 32 200 €, déboutant du surplus, Condamnera in solidum TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [B] [L] au paiement de la somme de 7 594,25 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 01424 00060773011 avec intérêts au taux conventionnel de 0,994 % l’an
à compter du 25 octobre 2024 date de l’assignation, avec anatocisme et ce, jusqu’à parfait paiement dans la limite de 32 200 €, déboutant du surplus,
Condamnera in solidum TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [B] [L] au paiement de la somme de 11 217,47 € au titre du solde impayé du crédit SILO n°01424 00005130377467 avec intérêts au taux conventionnel de 3,679 % à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation, avec anatocisme et ce, jusqu’à parfait paiement dans la limite de 23 000 €, déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera in solidum TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Condamnera in solidum TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [L] aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARLU TRANSPORTS MALAXEURS [L] au paiement de la somme de 22 932,04 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n°01424 00060775242 avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an à compter du 25 octobre 2024, avec anatocisme et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum la SARLU TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [B] [L] au paiement de la somme de 2 844,05 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 01424 00060773011 67 avec intérêts au taux conventionnel de 0,994 % l’an à compter à compter du 25 octobre 2024, avec anatocisme et ce, jusqu’à parfait paiement dans la limite de 32 200 € ;
Condamne in solidum la SARLU TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [B] [L] au paiement de la somme de 7 594,25 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 01424 00060773011 avec intérêts au taux conventionnel de 0,994 % l’an à compter du 25 octobre 2024 avec anatocisme et ce, jusqu’à parfait paiement dans la limite de 32 200 € ;
Condamne in solidum la SARLU TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [B] [L] au paiement de la somme de 11 217,47 € au titre du solde impayé du crédit SILO
n°01424 00005130377467 avec intérêts au taux conventionnel de 3,679 % à compter du 25 octobre 2024 avec anatocisme et ce, jusqu’à parfait paiement dans la limite de 23 000 € ; Condamne in solidum la SARLU TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [B] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARLU TRANSPORTS MALAXEURS [L] et M. [B] [L] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et VAYSSE Jérôme, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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