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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2024F00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me MIGNON François [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS FOOD ACADEMY [Adresse 3]
comparant par Me Eliz KARAER [Adresse 4] et par Me Gary GOZLAN [Adresse 4]
M. [G] [Y] [Adresse 5]
comparant par Me Gary GOZLAN [Adresse 4] et par Me Eliz KARAER [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société de restauration FOOD ACADEMY, immatriculée le 18 février 2022, ouvre un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] le 3 mars 2022 auprès de la banque LCL – LE CREDIT LYONNAIS, ci-après « LCL ».
Le 19 avril 2022 elle souscrit auprès du LCL un prêt pour des travaux n°22912638 de 75 000 € d’une durée de 60 mois au TEG de 2,86% en vue d’aménager son futur local commercial.
M. [G] [Y], président de la SASU MBSH, elle-même président de FOOD ACADEMY, se porte caution solidaire de FOOD ACADEMY le même jour.
Le 13 juillet 2023 LCL dénonce l’autorisation de découvert de 15 000 € jusqu’alors accordée.
Les 19 septembre et 9 octobre 2023 LCL adresse deux lettres recommandées avec accusé de réception demandant à FOOD ACADEMY de régulariser sa situation. Faute de réponse, le 24 octobre 2023 LCL prononce la clôture du compte et la résiliation du prêt.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, délivré à personne, LCL assigne FOOD ACADEMY et M. [Y] devant ce tribunal, aux fins de voir condamner FOOD ACADEMY à payer la somme en principal de 17 011,39 € et
condamner solidairement FOOD ACADEMY et M. [Y] à payer la somme en principale de 65 882,31 €.
A l’audience du 11 juin 2024, FOOD ACADEMY et M. [Y] déposent des conclusions n°1 demandant au tribunal de :
* Débouter LCL de l’ensemble de ses demandes ;
* Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
* Condamner FOOD ACADEMY à régler à LCL la somme de 10 000 € à titre de provision sur le règlement des arriérés dus pour démontrer sa bonne foi ;
* Condamner FOOD ACADEMY à reprendre les échéances mensuelles du contrat conclu en date du 19 avril 2022.
A l’audience du 8 octobre 2024, LCL dépose des conclusions récapitulatives, demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 anciens et suivants du code civil,
* Débouter FOOD ACADEMY et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner FOOD ACADEMY à payer à LCL une somme de 17 011,39 € outre les intérêts au taux de 13 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 16 725,45 € et au taux légal pour le surplus ;
* Condamner solidairement FOOD ACADEMY et M. [Y] à payer à LCL une somme de 65 882,31 € outre les intérêts au taux de 4,90 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 62 655,46 € et au taux légal pour le surplus ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner solidairement FOOD ACADEMY et M. [Y] à payer à LCL une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties s’étant accordées pour tenter de trouver un accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire reconvoque les parties devant lui pour le 10 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
LCL expose que :
* FOOD ACADEMY et M. [Y] ne contestent ni le principe ni le quantum des différentes créances réclamées ;
* Les demanderesses font état de difficultés rencontrées avec la société chargée d’effectuer les travaux nécessaires à l’exploitation du restaurant mais la banque est un tiers à ce contrat de louage d’ouvrage et la société concernée n’est même pas partie à la présente procédure ;
* Elle a adressé aux défenderesses de multiples courriers afin de tenter de trouver une solution amiable auxquels les défenderesses n’ont pas répondu avant de se voir délivrer une assignation ;
* Les demandes qu’elles formulent sont formées en l’absence de tout document permettant de s’assurer du sérieux de celles-ci, aucune preuve de l’amélioration de leurs facultés contributives n’étant produite ;
* En l’absence de tout paiement spontané permettant de caractériser leur bonne foi et leur volonté de s’acquitter réellement de leurs dettes, elles devront être déboutées de leurs demandes ;
* Les créances réclamées ne sont pas contestables et sont justifiées par les documents contractuels et comptables versés aux débats.
FOOD ACADEMY et M. [Y] répliquent que :
* Les travaux d’aménagement du restaurant devaient se terminer initialement le 31 mars 2022, mais elles ont été abusées par l’entreprise en charge qui a abandonné le chantier et contre laquelle une plainte a été déposée ;
* Une nouvelle entreprise a repris les travaux pour les terminer en décembre 2023 mais l’interruption du chantier ainsi que les difficultés rencontrées ont compromis l’exploitation de l’affaire qui a démarré en janvier 2024 ;
* Le fait que FOOD ACADEMY ait été abusé par la première entreprise en charge des travaux doit être interprété comme un cas de force majeure ;
* Elles sont donc fondées à demander au LCL de reprendre les échéances prévues au contrat du 19 avril 2022 et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
* Elles sont de bonne foi et souhaitent régler leurs dettes mais ne pouvant le faire en une seule fois FOOD ACADEMY est prête à régler 10 000 € dès le prononcé du jugement et à reprendre les échéances prévues au contrat.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Les pièces versées aux débats par LCL montrent qu’au 11/12/2023 :
* Le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au 11/12/2023 est de 17 011,39 € principal et intérêts décomptés, le taux des intérêts de retard sur le solde débiteur du compte-courant est de 13% et que le montant réclamé dans la mise en demeure du 24 octobre 2023 est de 16 725,45 € ;
* Le montant restant dû prêt n° 22912638 s’élève à 65 882,31 € capital, intérêts sur capital restant dû (au taux de 4,9%) et indemnité contractuelle décomptés et que le montant de échéances impayées et intérêts de retard dans la mise en demeure du 24 octobre 2023 est de 62 655,46 €.
Au surplus, FOOD ACADEMY et M. [Y] ne contestent pas ces montants et demandent le bénéfice de la force majeure.
Le tribunal rappelle qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, les caractéristiques de la force majeure ne sont pas réunies.
Ces éléments conduisent le tribunal à dire que les créances de LCL énumérées ci-dessus sont certaines, liquides et exigibles et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
La proposition de règlement d’une somme de 10 000 € par FOOD ACADEMY « à titre de provision » qui ne couvre même pas le solde débiteur de son compte courant est rejetée par LCL. Aucune autre proposition de règlement amiable n’est formulée par elle. Malgré la demande d’information du tribunal sur les revenus générés au cours de l’année 2024 par le restaurant, FOOD ACADEMY ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière à date.
Le cautionnement consenti par M. [Y] mentionne que ce dernier s’est porté caution solidaire « – dans la limite de la somme de 86 250 €… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires ; et -pour une durée de 84 mois. ».
En conséquence, le tribunal déboutera FOOD ACADEMY et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes et condamnera :
* FOOD ACADEMY à payer à LCL la somme de 17 011,39 € avec intérêts au taux de 13% à compter du 24 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement sur une somme de 16 725,45 € et au taux légal pour le surplus ;
* FOOD ACADEMY et M. [Y] solidairement, à payer à LCL la somme de 65 882,31 € avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 24 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement sur une somme de 62 655,46 € et au taux légal pour le surplus.
Sur la demande d’anatocisme
Dans ses conclusions, LCL demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement FOOD ACADEMY et M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera solidairement FOOD ACADEMY et M. [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS FOOD ACADEMY et M. [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamne la SAS FOOD ACADEMY à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 17 011,39 € avec intérêts au taux de 13% à compter du 24 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement sur une somme de 16 725,45 € et au taux légal pour le surplus ;
* Condamne la SA SAS FOOD ACADEMY et M. [G] [Y] solidairement, à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 65 882,31 € avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 24 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement sur une somme de 62 655,46 € et au taux légal pour le surplus ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne solidairement la SA SAS FOOD ACADEMY et M. [G] [Y] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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