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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [L] [F] [W] [Adresse 3] non comparant
SASU SUNRAY [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après CGLE) a pour activité le financement et la location d’équipements.
La société SUNRAY a pour activité l’apport d’affaires.
M. [L] [F] [W] est président de SUNRAY.
Le 1 er décembre 2020, SUNRAY souscrit auprès de CGLE un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 61 mois portant sur un véhicule FIAT 500X 1.3 FIREFLY CROSS DCT, immatriculé [Immatriculation 1], aux taux de 1,789% hors assurance et 1,999% avec assurance du prix d’achat TTC pour un montant mensuel de 451,48 €.
Par acte sous seing privé séparé en date du 1 er décembre 2020, M. [W] se porte caution solidaire de SUNRAY dans la limite de la somme de 28 232,20 €.
Le véhicule est livré le 24 décembre 2020.
SUNRAY cesse d’honorer le paiement des loyers à compter de l’échéance échue impayée du 25 décembre 2022.
Les demandes amiables de paiement demeurant vaines, une lettre recommandée datée du 7 avril 2023 est adressée à SUNRAY et à M. [W], les avertissant que la déchéance du terme sera prononcée à défaut de régularisation de sa situation sous huitaine.
Ni SUNRAY ni M. [W] n’ayant déféré aux mises en demeure de payer, CGLE prononce la déchéance du terme est le 26 avril 2023 par LRAR envoyées au débiteur principal ainsi qu’à sa caution et leur demande le paiement de la totalité de la créance et la restitution du véhicule loué.
En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice délivré à SUNRAY le 22 octobre 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et par acte de commissaire de justice délivré à M. [W], le 29 octobre 2024 déposé en étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, CGLE a fait assigner SUNRAY et M. [W] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
* Condamner solidairement la SASU SUNRAY et Monsieur [W] [L], caution, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 18 103,92 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter de la première échéance impayée, soit depuis le 25 décembre 2022, au titre du contrat de location avec option d’achat ;
* Condamner la SASU SUNRAY à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule FIAT 500X 1.3 FIREFLY CROSS DCT, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Condamner in solidum la SASU SUNRAY et M. [W] [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner in solidum la SASU SUNRAY et M. [W] [L] aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
* Condamner solidairement la SASU SUNRAY et Monsieur [W] [L], caution, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 18 103,92 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter de la première échéance impayée, soit depuis le 25 décembre 2022, au titre du contrat de location avec option d’achat ;
* Condamner la SASU SUNRAY à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule FIAT 500X 1.3 FIREFLY CROSS DCT, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Condamner in solidum la SASU SUNRAY et M. [W] [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner in solidum la SASU SUNRAY et M. [W] [L] aux entiers dépens.
SUNRAY et M. [W] laissent sans suite les actes d’assignation ; ils ne se présentent pas ni personne pour eux et ne produisent aucuns moyens à leur défense.
A l’audience du 26 mars 2025, après avoir entendu le seul demandeur qui a développé oralement ses écritures, le juge chargé de l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 15 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande en principal, la résiliation du contrat, les intérêts de retard et la restitution du véhicule :
CGLE fait valoir que :
Un contrat de location dont M. [W] s’est porté caution, a été souscrit par SUNRAY le 1 er décembre 2020, que SUNRAY a cessé d’honorer le paiement de loyer à compter de l’échéance du 25 décembre 2022.
M. [W] n’a pas respecté son engagement de caution.
Sur ce,
Au soutien de ces prétentions, CGLE produit notamment, les éléments suivants :
* Contrat de location avec option d’achat n° CL12245880 ;
* Tableau des valeurs de rachat ;
* Acte de cautionnement solidaire ;
* Avis d’impôt 2019 de la caution ;
* Facture d’achat et avis de virement ;
* Procès-verbal de livraison ;
* Historique de compte ;
* Mise en demeure du 07/04/2023 à la SASU SUNRAY ;
* Mise en demeure du 07/04/2023 à M. [W] ;
* Mise en demeure du 26/04/2023 à la SASU SUNRAY ;
* Mise en demeure du 26/04/2023 à M. [W] ;
* Décompte des sommes dues au terme de la location.
Il ressort de l’examen approfondi des éléments portés aux débats que :
Sur la créance en principal :
L’article 1103 du code civil applicable au cas d’espèce, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil également applicable au cas d’espèce, dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Un contrat de location n° CL12245880 avec option d’achat sur une durée de 61 mois destiné à louer un véhicule terrestre à moteur de marque FIAT 500X 1.3 FIREFLY CROSS DCT, immatriculé [Immatriculation 1], au taux de 1,999 % avec assurances, pour un loyer d’un montant mensuel de 451,48 € a été signé par les parties le 1 er décembre 2020 ce qui n’est pas contesté. M. [W], président de SUNRAY, s’est porté caution solidaire de SUNRAY dans la limite de la somme de 28 232,20 €.
L’acte de cautionnement en date du 1 er décembre 2020 a été dûment et manuscritement complété et signé par M. [W]. Il est produit par CGLE.
Le véhicule a été livré à SUNRAY le 24 décembre 2020.
CGLE produit le décompte de sa créance en date du 24 avril 2024 pour un montant total couvrant les échéances de décembre 2020 à avril 2024, de 18 103,92 €.
L’article 13a du contrat stipule que CGLE est le propriétaire du véhicule.
L’article 19 « Inexécution du contrat – Résiliation » stipule qu’en cas d’inexécution de ses obligions par le locataire, la déchéance du terme sera prononcée et qu’en application des dispositions de la loi 91.650 du 9 juillet 1991, le bailleur pourra procéder à l’appréhension du véhicule.
Après avoir constaté le défaut de paiement des échéances de crédit par SUNRAY à compter du 25 décembre 2022 et l’avoir relancée amiablement à plusieurs reprises, CGLE l’a mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 7 et 26 avril 2023, celles-ci étant restée sans suite.
Aux mêmes dates, CGLE a également mis en demeure M. [W], en qualité de caution solidaire du contrat de location, de procéder au règlement de l’intégralité de la dette, le montant de celle-ci étant de 18 103,92 € soit inférieur à la limite de l’engagement de caution de 28 232,20 €.
Dès lors, CGLE rapporte la preuve qui lui incombe qu’elle détient sur SUNRAY et sa caution, M. [W] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 18 103,92 €.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, l’article 19 « Inexécution du contrat – Résiliation » stipule qu’en cas d’inexécution de ses obligions par le locataire, la déchéance du terme sera prononcée. Par lettres recommandées avec avis de réception adressées à SUNRAY et M. [W] en date du 26 avril 2024, CGLE a prononcé lé déchéance du terme pour manquements graves et renouvelés.
CGLE rapporte ainsi la preuve qui lui incombe que sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat est fondée.
Sur les intérêts de retard :
L’article 1343-1 du code civil dispose que : « […] L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Le tribunal relève que :
Le contrat produit indique un taux contractuel assurance incluse de 1,999 %. Le tribunal relève que CGLE ne produit aucun élément justifiant que sa demande d’appliquer un taux de 5,07 % est fondée
Sur la restitution du véhicule :
Le tribunal relève que :
L’article 19 « Inexécution du contrat – Résiliation » stipule qu’en cas d’inexécution de ses obligions par le locataire, en application des dispositions de la loi 91.650 du 9 juillet 1991, le bailleur pourra procéder à l’appréhension du véhicule.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera solidairement SUNRAY et M. [W], caution, à payer à CGLE la somme de 18 103,92 €, assortie des intérêts au taux de 1,999 % à compter de la première échéance impayée, soit depuis le 25 décembre 2022, au titre du contrat de location avec option d’achat ;
* Condamnera SUNRAY à restituer à CGLE le véhicule FIAT 500X 1.3 FIREFLY CROSS DCT, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Prononcera la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°CL12245880 aux torts exclusifs de l’emprunteur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CGLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera in solidum SUNRAY et M. [W] à payer à CGLE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnera in solidum SUNRAY et M. [W] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré dans un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne solidairement la SASU SUNRAY et Monsieur [W] [L], caution, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la
somme de 18 103,92 €, assortie des intérêts au taux de 1,999 %% à compter de la première échéance impayée, soit depuis le 25 décembre 2022, au titre du contrat de location avec option d’achat ;
* Condamne la SASU SUNRAY à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule FIAT 500X 1.3 FIREFLY CROSS DCT, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°CL12245880;
* Condamne in solidum la SASU SUNRAY et M. [W] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SASU SUNRAY et M. [W] aux entiers dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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