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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 6 mars 2025, n° 2025L00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 MARS 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00222 SARL MYA IMMO N° RG: 2025L00417
DEBITEUR
SARL MYA IMMO [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 814567665 2018 B [Localité 2] Représentant légal : M. [W] [K] [Adresse 2], Gérant non comparant
En présence de :
SELARL AJRS mission conduite par Me [R] [J], administrateur judiciaire de la SARL MYA IMMO, [Adresse 3] Représenté par M. [F] [E], collaborateur
SELARL [N] mission conduite par Me [C] [Z], mandataire judiciaire de la SARL MYA IMMO, [Adresse 4]
M. [Y] [S], juge commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 26 février 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par Mme Françoise LARGET, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L00417 N° PC : 2024J00222
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
SARL MYA IMMO
* au capital de 26 000 €
* Siège social : [Adresse 5]
* N° RCS : 814 567 665
* Activité : Activité de marchand de biens, achat et vente de biens immobiliers. Gestion, exploitation, acquisition de tous biens et droits immobiliers.
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 0
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 (exercice clos) : 77 K€
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [Y] [S] en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL [Z] [G], prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [R] [J] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Par jugement en date du 3 juillet 2024 ce même tribunal a décidé de renouveler la période d’observation pour 6 mois complémentaires en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Créée en 2015, la SARL MYA IMMO a pour dirigeant Monsieur [W] [K] et exerce une activité de marchand de biens.
Elle n’emploie aucun salarié.
L’origine des difficultés de la société réside dans l’occupation sans droit ni titre de l’actif immobilier qu’elle détient.
L’acquisition de l’actif immobilier a été financée au moyen d’un prêt à terme. L’occupation du bien, empêchant la vente indispensable au désintéressement du prêteur, a conduit celui-ci à pratiquer une saisie immobilière sur l’actif et à en poursuivre l’exécution.
C’est dans ce contexte que le dirigeant de la société SARL MYA IMMO a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
[…]
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La SARL MYA IMMO n’a d’autre activité que celle de marchand de biens et, plus particulièrement, la détention d’un actif immobilier dont la réalisation était nécessaire au désintéressement du créancier préteur.
Ainsi, la période d’observation a notamment été mise à profit pour faire cesser l’occupation sans droit ni titre de l’actif immobilier par la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion ; ainsi que pour rechercher et mettre en œuvre une solution de cession dudit actif.
La période d’observation a en outre été marquée par la nécessité de parvenir à un accord entre le créancier prêteur, l’établissement MY MONEY BANK, et la société SARL MYA IMMO notamment sur le montant de la créance due par la société débitrice à son créancier et ce, afin d’obtenir mainlevée de la sureté sur l’immeuble et d’en permettre la réalisation.
Il ressort des informations portées devant ce tribunal que les négociations mise en œuvre au cours de la période d’observation, sous l’égide des organes de la procédure, ont permis la formalisation d’une transaction autorisée par le juge-commissaire au visa des dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce, ainsi que la cession de l’actif immobilier autorisée dans les mêmes formes.
Tant l’arrêté à titre transactionnel du montant dû par la SARL MYA IMMO au créancier prêteur, que la réalisation de l’actif immobilier, ont ainsi permis au débiteur de disposer des sommes nécessaires à l’apurement de l’intégralité de son passif.
C’est dans ces conditions qu’un projet de plan de redressement a été élaboré par l’administrateur judiciaire avec le concours du débiteur.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Selon l’état du passif du mandataire judiciaire, le passif déclaré s’élevait à une somme de l’ordre de 3 732 K€ dont 27 K€ à titre provisionnel et 3 443 K€ contestés.
Les négociations intervenues au cours de la période d’observation et la transaction régularisée à cette occasion, ont permis de réduire le passif de la procédure.
Dûment autorisé à cet effet par ordonnances du juge-commissaire, le mandataire judiciaire indique avoir procédé au paiement à titre provisionnel de trois créances pour un montant total de 3 252 182,02 €, de sorte que le passif restant à apurer est l’ordre de 137 K€.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de redressement. Ce rapport a été déposé au greffe le 21 février 2025, et transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur, au mandataire judiciaire et au contrôleur.
Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement suivantes :
* Sur le remboursement du passif :
* Créance superprivilégiée :
Le passif admis et définitif ne présente pas de telles créances.
Créances inférieures à 500 € :
Le passif admis et définitif ne présente pas de telles créances.
Créances à échoir :
Le passif admis et définitif ne présente pas de telles créances.
Autres créances :
Remboursement de 100 % des créances admises et définitives en une (1) échéance payable dans le mois suivant l’homologation du plan par le tribunal.
Le dividende sera portable.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Conformément au 4 e alinéa de l’article L. 626-5 du Code de commerce, applicable au plan de redressement par renvoi de l’article L. 631-19 du même code, le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances.
En l’espèce, le projet de plan de redressement de la société SARL MYA IMMO ne modifie aucune modalité de paiement et prévoit un paiement intégral en numéraire du passif en une (1) échéance payable dans le mois suivant l’homologation du plan par le tribunal, de sorte qu’il n’y a lieu à consultation des créanciers.
CHAMBRE DU CONSEIL
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 26 février 2025 : Monsieur [W] [K], dirigeant de la société SARL MYA IMMO, Maître [R] [J], administrateur judiciaire, Maître [C] [Z], mandataire judiciaire, la société MY MONEY BANK en sa qualité de contrôleur aux opérations de redressement judiciaire.
Le procureur de la République était présent.
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la société SARL MYA IMMO.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Maître [R] [J] a indiqué que les mesures mises en œuvre au cours de la période d’observation ont permis de parvenir à la vente de l’actif immobilier dont le prix autorise un désintéressement immédiat et intégral du passif de la procédure ; de sorte qu’il se déclare favorable au plan de redressement.
Maître [C] [Z] s’est joint aux observations de l’administrateur judiciaire et a émis un avis favorable au plan présenté par la société.
Dans son rapport, le juge-commissaire a émis un avis favorable au plan de redressement.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au plan de redressement.
Le tribunal a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise en ligne au 6 mars 2025.
SUR CE,
Les mesures prises sous l’égide des organes de la procédure ont permis de parvenir à la formalisation d’une transaction entre le débiteur et le créancier saisissant ainsi qu’à la cession de l’actif immobilier moyennant un prix à même de couvrir l’intégralité du passif de la procédure.
Le plan proposé permet le maintien de l’entreprise, de son activité, et le paiement intégral et quasi-immédiat de l’intégralité des créanciers, de sorte qu’il répond pleinement aux objectifs fixés par la loi.
En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société SARL MYA IMMO selon les modalités de remboursement suivantes :
* Créance superprivilégiée :
Le passif admis et définitif ne présente pas de telles créances.
* [Localité 3] inférieures à 500 € :
Le passif admis et définitif ne présente pas de telles créances.
* [Localité 3] à échoir :
Le passif admis et définitif ne présente pas de telles créances.
* Autres créances :
Remboursement de 100 % des créances admises et définitives en une (1) échéance payable dans le mois suivant l’homologation du plan par le tribunal.
Dit que le règlement interviendra dans le mois suivant le prononcé du présent jugement et que le dividende sera portable ;
Dit que la société SARL MYA IMMO ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
Prend acte des engagements pris par les parties au protocole d’accord transactionnel intervenu en date du 20 janvier 2025, dument autorisé par ordonnance du juge-commissaire ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SARL MYA IMMO pour la durée du plan sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Fixe la durée du plan à 1 an, le plan prenant fin au terme de la 1 ère année suivant son arrêté par le tribunal ;
Maintient Monsieur [Y] [S] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL [Z] [G], prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Constate que le prix de cession de l’actif immobilier a été versé entre les mains du mandataire judiciaire en vue du paiement des créanciers ;
Autorise la SELARL [Z] [G], prise en la personne de Maître [C] [Z], à verser entre les mains de l’administrateur judiciaire, dès l’arrêté du plan, les fonds relatifs à ses provisions sur frais et honoraires ;
Maintient la SELARL [Z] [G], prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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