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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 23 mars 2026, n° 2025002925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002925
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOLIPAC (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 500 458 377 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : J’ECO RENOV HABITAT (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 831 427 729 Représentant(s) :, [Localité 1], [B]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M Christian MARTINSEGUR
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/01/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 15 octobre 2024, la société SOLIPAC (RCS 500 458 377) mettait la société J’ECO RENOV HABITAT (RCS 831 427 729) en demeure de régler la somme de 45.374,12 € TTC qui correspondrait à la livraison de marchandises et fournitures entre le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024.
Le 22 novembre 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, la société SOLIPAC déposait près du tribunal de céans une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 45.374,12 €,
Le 25 novembre 2024, la présente juridiction ordonnait à la société J’ECO RENOV HABITAT de payer à la société SOLIPAC la somme de 45.374,12 € en principal ainsi que 4 500 € d’article 700, 6,09 € de frais de mise en demeure LRAR et 800 € d’indemnités forfaitaire.
Le 27 janvier 2025, l’ordonnance du 25 novembre 2024 était régulièrement signifiée à la société J’ECO RENOV HABITAT par acte de commissaire de justice,
Le 19 février 2025, la société J’ECO RENOV HABITAT formait opposition à l’ordonnance précitée. L’affaire était inscrite sous le numéro 2025002925.
Le 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Perpignan ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société J’ECO RENOV HABITAT été désignait la SELARL MJSA, représentée par Maître, [F], [J], en qualité de liquidateur judiciaire,
Le 7 novembre 2025, la société SOLIPAC assignait devant le tribunal de commerce de Montpellier la Selarl MJSA, représentée par Maître, [F], [J], en qualité de liquidateur judiciaire. L’affaire était inscrite sous le numéro 2025015586.
Cette assignation a été remise à personne le jour même.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans,
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026,
Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026,
La Société SOLIPAC était représentée à l’audience,
La Société J’ECO RENOV HABITAT était ni présente, ni représentée,
La Selarl MJSA était ni présente, ni représentée
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la Société SOLIPAC demande au tribunal de :
Au titre de l’instance 2025002925 :
REPOUSSER toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés,
REJETER toutes prétentions de la Société J’ECO RENOV HABITAT et la débouter de son opposition,
CONFIRMER en son principe, l’ordonnance portant injonction de payer et dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du CPC,
CONDAMNER la Société J’ECO RENOV HABITAT à payer à la Société SOLIPAC la somme principale de 45.374,12 €, les intérêts sur cette somme à compter de la LR/AR de mise en demeure du 15/10/2024, en vertu de l’article 1153 du code civil,
CONDAMNER au titre de l’article 700 du code de procédure civile celle de 2.000,00 €,
CONDAMNER aux entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition
Au titre de l’instance 2025015586 :
FIXER la créance de la société SOLIPAC au passif chirographaire de la société J’ECO RENOV HABITAT pour la somme de 45.374.12 €.
Au profit de la société J’ECO RENOV HABITAT
La société défenderesse est absente et non représentée à l’audience,
Au profit de la Selarl MJSA ;
La société défenderesse est absente et non représentée à l’audience,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la société SOLIPAC :
Vu les articles 367 alinéa 1, 1416 et 1420 du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
Diverses marchandises et fournitures ont été livrées à la Société J’ECO RENOV HABITAT, laquelle reste créancière envers la société SOLIPAC d’une somme de 45.374,12 €, montant pour solde des factures émises, après les ventes successives passées entre parties du 30/04/2024 au 31/05/2024.
Lors des différentes livraisons, des bons de livraisons ont été signés par des représentants de la Société J’ECO RENOV HABITAT.
Le 8 octobre 2024, la Société SOLIPAC a effectué une relance amiable pour obtenir règlement, laquelle est demeurée vaine.
La société J’ECO RENOV HABITAT n’a pas réglé les factures émises, sans formuler la moindre contestation ni réclamation,
Le 15 octobre 2024, la société SOLIPAC a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société J’ECO RENOV HABITAT, la mettant en demeure de régler la somme de 45.374,12 € TTC, correspondant au montant des factures restées impayées à cette date,
Le 22 novembre 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, la société SOLIPAC a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 45.374,12 €,
Pour la Société J’ECO RENOV HABITAT :
Absente et non représentée à l’audience, elle n’a exposé aucun moyen à la défense de ses intérêts,
Pour la Selarl MJSA :
Absente et non représentée à l’audience, elle n’a exposé aucun moyen à la défense de ses intérêts,
SUR CE LE TRIBUNAL,
1) Sur la recevabilité de l’opposition de l’injonction
L’article 1416 du CPC stipule :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance… »
Le 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024002986, a fait droit à la requête en injonction de payer, déposée par la société SOLIPAC, portant sur la somme en principal de 45.374,12 €,
Suite à la signification, le 27 janvier 2025, de l’ordonnance d’injonction de payer, la société J’ECO RENOV HABITAT a formé opposition le 19 février 2025 à l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le tribunal de Commerce de Montpellier,
Sur le fondement de l’article 1416 du CPC, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024, a été effectuée par la société J’ECO RENOV HABITAT dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
2) Sur la recevabilité de la jonction des affaires des rôles numéro 2025 002925 et 2025 015586
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile énonce :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »
En l’espèce, l’instance 2025 002925 tend à connaitre de créance revendiquée par la société SOLIPAC à l’encontre de la société J’ ECO RENOV HABITAT,
L’instance 2025 015586 a pour objet d’appeler à l’instance les organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société J’ECO RENOV HABITAT,
Ainsi, les deux instances présentent un lien indissociable qui impose de les instruire et juger ensemble,
La juridiction de céans prononcera, en conséquence, la jonction de l’instance 2025 015586 à l’instance 2025 002925,
3) Sur le bien-fondé de la créance revendiquée par la société SOLIPAC :
Comme le rappelle la Cour de cassation (ex. cass. com. 15 janvier 2025, n°23-21.768) :
« [en cas de procédure collective] les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l’espèce, la société SOLIPAC :
a déclaré, le 6 août 2025, sa créance auprès des organes de la procédure.
* produit au débat seulement 8 bons de livraison signés par la société J’ECO RENOV HABITAT et qui ne correspondent qu’à 8 factures en litige et ce, pour une valeur de 19 661,09 €,
Par ailleurs, aucun élément ne vient établir que la société SOLIPAC aurait manqué à ses obligations ou que la société J’ECO RENOV HABITAT aurait émis la moindre contestation sur la réalité ou la qualité des prestations réalisées,
Dès lors le tribunal jugera que la société SOLIPAC prouve sa créance et fixera la créance de la requérante dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SOLIPAC à la somme de 19 661,09 €,
L’ouverture d’une procédure collective, quelle qu’elle soit, a pour effet d’arrêter le cours de tous les intérêts produits par les créances nées avant le jugement d’ouverture. Dès lors, l’ouverture de la procédure collective par le tribunal de commerce de Perpignan le 23 juillet 2025 a arrêté les intérêts légaux ayant couru à compter de la date de mise en demeure du 15 octobre 2024,
La société SOLIPAC, n’ayant pas déclaré les intérêts de retard lors du dépôt de déclaration de la créance auprès du liquidateur, ne pourra pas se prévaloir de ces sommes.
4) Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société SOLIPAC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la société J’ECO RENOV HABITAT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ailleurs, le tribunal condamnera la société J’ECO RENOV HABITAT, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer et d’opposition, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 472, 473, 696, 700, 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024,
DECLARE recevable en la forme, l’opposition de la société J’ECO RENOV HABITAT à l’ordonnance n° IP 2024002986 rendue le 25 novembre 2024, par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société SOLIPAC,
PRONONCE la jonction des 2 affaires, rôles numéro 2025 002925 et 2025 015586, qui seront identifiées sous le numéro 2025 002925,
FIXE la créance de la société SOLIPAC au passif de la société J’ECO RENOV HABITAT à la somme de 19 661,09 euros au titre des factures impayées, en sus, les intérêts sur cette somme à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 15 octobre 2024 en vertu de l’article 1153 du code civil.
DEBOUTE la demande des intérêts de retard courants pour la période du 15 octobre 2024 au 23 juillet 2025,
CONDAMNE la société J’ECO RENOV HABITAT au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société J’ECO RENOV HABITAT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer et d’opposition, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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