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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 2025R01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Décembre 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01010
DEMANDEUR
SASU AXCESS [Adresse 1] comparant par Me Alexandre ROTCAJG [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ASNIERES RIVER [Adresse 3] comparant par Me Jean-Philippe LORIZON [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2025, la SASU AXCESS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la Société SAS ASNIÈRES RIVER PLAZA à payer à titre de provision à h société SAS AXCESS la somme de 32 222,57 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNER la Société SAS ASNIÈRES RIVER PLAZA à payer à titre de provision à la société SAS AXCESS la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la Société SAS ASNIÈRES RIVER PLAZA à payer à la société SAS AXCESS la somme de 3 (XX) € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la société SAS ASNIÈRES RIVER PLAZA de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Les parties sont d’accord pour renvoyer ce dossier au fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4 ème chambre de ce tribunal, du 15 janvier 2026 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 15 janvier 2026 à 09h15
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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