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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2023F00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU STACK ELITE [Adresse 4] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2] et par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS GROUPE CAMPUS [Adresse 1] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 5] et par Me Clément GAMBIN [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le cabinet de recrutement STACK ELITE, a signé avec l’agence de communication, la société GROUPE CAMPUS un contrat de prestation de services de recrutement à effet du 1er septembre 2021.
Le 10 septembre 2021, Stack accuse réception d’une demande de recherche de poste, indiquant démarrer sa recherche de profils.
Après plusieurs propositions de candidats, une embauche est faite par Campus le 2 novembre 2021, Stack procède à l’émission d’une facture en date du 6 décembre 2021 d’un montant égal à 8 100 € TTC.
Suite à rupture du contrat de travail de la personne recrutée, Stack propose de nouveaux candidats que Campus ne retient pas.
Sa facture n’étant pas payée, Stack adresse à Campus une mise en demeure par lettre recommandée en AR le 19 avril 2022 que celle-ci conteste par lettre en date du 27 avril 2022.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Et y faisant droit,
Condamner Campus à payer à Stack : La somme de 8 100 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2022, au titre de la rémunération contractuellement convenue ; 9 000 € au titre de la pénalité contractuellement prévue à l’article 6 du contrat de prestations de service ;
Condamner Campus à payer à Stack la somme de 5 000 € en application de l’article 700
du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter Campus de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
La condamner en tous les dépens de l’instance.
A l’audience du 17 janvier 2025, Campus dépose des conclusions n° 6 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dire sur le fondement des dispositions des articles 1219 et suivants du code civil, que compte-tenu des manquements contractuels répétés de Stack, Campus était bien fondée à s’opposer au règlement de la facture de Stack sur le fondement de laquelle elle actionne aujourd’hui Campus ;
En conséquence,
Débouter purement été simplement Stack de sa demande principale de condamnation au règlement de la somme de 8 100 € TTC et de sa demande accessoire sur les intérêts légaux ;
A titre subsidiaire :
Condamner Stack à payer à Campus la somme de 8 100 € en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels répétés de Stack et opérer compensation avec la facture du 6 décembre 2021 d’un montant de 8 100 € TTC ;
En tout état de cause :
Débouter purement et simplement Stack de sa demande de condamnation au règlement de la somme de 9 000 € au titre des pénalités contractuelles et des intérêts associés dès lors que les conditions de mise en œuvre de cette sanction contractuelle ne sont pas remplies ; Condamner Stack à verser à Campus une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Stack aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 4 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur la demande principale
Stack expose que suite à l’embauche de la candidate proposée, Mme [P] [V], le 2 novembre 2021, elle a émis sa facture le 6 décembre 2021 dont le montant correspond à 15% de la rémunération de cette candidate ;
Qu’après embauche, et suite à la cessation du contrat de travail de celle-ci, Stack a repris ses recherches de candidats qui n’ont pas été retenus par Campus ;
Qu’en application des dispositions du contrat, si un candidat cesse son contrat de travail quelle qu’en soit la cause, Campus avait la possibilité de demander un avoir valable 12 mois ce qu’elle n’a pas fait ;
Stack n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultats ;
Campus en ne communiquant pas la rémunération précise ni la date de fin de contrat de Mme [V] a violé les dispositions du contrat et doit en application des dispositions de l’article 6 du contrat la somme de 9 000€ à titre de clause pénale.
Campus répond que :
Comme tout cabinet de recrutement soumis à une obligation de moyens, Stack se devait d’un minimum d’entretiens avec les candidats qu’elle a lui proposé et vérification que les profils entraient en adéquation avec la mission qui lui était confiée et il s’est avéré que ceci n’avait pas été fait ;
Entre mi-décembre 2021 et fin janvier 2022 Stack n’a proposé qu’un candidat possiblement adapté qui s’est révélé lors de l’entretien ignorant l’activité de Campus et donc non retenu ;
Depuis lors, Stack n’a proposé aucun autre candidat alors qu’elle s’était engagée lors des discussions précontractuelles de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour le replacement du candidat ne faisant pas l’affaire après recrutement ;
La défaillance de Stack a causé un préjudice pour Campus égal au montant des honoraires réclamés et il convient d’ordonner la condamnation de Stack à payer à Campus le montant de 8 100 € en réparation du préjudice subi et d’ordonner la compensation avec la créance de Stack ; Stack était parfaitement informée du montant du salaire de Mme [V] ce qui lui a permis d’établir sa facture ;
En conséquence, Stack devra être déboutée de sa demande d’application de la clause pénale prévue à l’article 6 du contrat.
SUR CE LE TRIBUNAL DIRA CE QUI SUIT :
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
Selon contrat en date du 1er septembre 2021, Stack et Campus sont convenues d’un contrat de prestations de services de recrutement. Suite à l’embauche de Mme [V], Stack a émis une facture d’un montant de 8 100 € qui correspond bien aux 15% prévus au contrat mais qui n’était payable qu’à 50% à l’embauche et 50% trois mois après celle-ci, une fois l’embauche confirmée.
Dès lors que Campus a embauché une personne proposée par Stack, la somme de 4 050 € était exigible et son paiement dû comptant à la réception de la facture, comme prévu à l’article 5 du contrat.
Campus invoque des fautes de Stack dans l’exécution de sa mission pour refuser de payer quoi que ce soit.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution, en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
Campus ne démontre pas que l’éventuelle inexécution de Stack dans la recherche et la recommandation de Mme [V] soit suffisamment grave pour ne pas payer au moins ce qui est dû à l’embauche de cette candidate. En effet, d’une part, rien n’empêchait Campus de s’assurer, lors de l’entretien d’embauche du 12 octobre 2021 réalisé par Campus « qui a fait l’unanimité » selon ses propres dires, des compétences, de la carrière et de l’adéquation de cette candidate avec le poste recherché et, d’autre part, les dispositions de l’article 4 du contrat prévoient clairement que : « La mission du prestataire est limitée à la présentation du candidat présentant le profil fixé par le Client. Le Client faisant son affaire personnelle de l’appréciation du candidat et de ses compétences aussi bien avant la signature du contrat de travail qu’au cours de l’exécution de celui-ci », contrat rédigé après plusieurs discussions entre les parties, montrant qu’elles en avaient attentivement lu les termes et les avaient acceptés.
Le tribunal dira donc que la somme de 4 050 € correspondant à 50% de la facture de 8 100 € est due par Campus avec intérêts à compter de la mise en demeure soit le 19 avril 2022.
En ce qui concerne le solde de la facture, celle-ci n’est due en vertu du contrat qu’en cas d’embauche définitive d’un candidat. Les candidats que Stack a proposés, soit n’ont pas été retenus, soit n’ont pu trouver de date ou heure de convenance pour un rendez-vous et aucune embauche proposé par Stack n’a eu lieu in fine.
En conséquence, le tribunal déboutera Stack de sa demande de paiement de la totalité de sa facture faute par elle d’avoir proposé un candidat définitivement retenu.
En ce qui concerne la demande par Stack d’application de la clause pénale prévue à l’article 6 prévoyant une indemnité égale à 20% du salaire de la rémunération annuelle du candidat retenu en cas de non communication du contrat de travail permettant de calculer les honoraires dus à Stack, et donc, le paiement de la somme de 9 000 € pour non-communication du contrat de Mme [V], le tribunal dira que si le contrat de Madame [V] n’a pas été communiqué, Stack ne l’a demandé à aucun moment si ce n’est devant le tribunal et a émis une facture, démontrant que Stack avait connaissance du montant de sa rémunération. En conséquence, le tribunal déboutera Stack de sa demande d’application de la clause pénale.
En ce qui concerne la demande de Campus de paiement par Stack de la somme de 8 100 € en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels répétés de Stack, le tribunal après examen des échanges entre les parties, dira que Campus ne démontre pas en quoi Stack aurait failli dans ses missions de recherche ou une quelconque obligation de moyens, notant de plus que c’est Campus qui a mis fin à la mission de Stack suite à ses rappels de demandes de paiement de sa facture alors que la somme de 4 050 € était incontestablement due dès le mois de décembre 2021. Le tribunal rejettera donc la demande de Campus de paiement de dommages intérêts.
Sur la demande d’anatocisme
Stack demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, au moins pour une année entière et pour la première fois le 19 avril 2023.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Stack a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Campus à payer à Stack la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera Campus aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS GROUPE CAMPUS à payer à la SAS STACK ELITE la somme de 4 050 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 19 avril 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 19 avril 2023 ;
Déboute la SAS STACK ELITE de ses autres demandes ;
Déboute la SAS GROUPE CAMPUS de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS GROUPE CAMPUS à payer à la SAS STACK ELITE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GROUPE CAMPUS aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE , président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND DE LA CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY, (M. FERRAND DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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