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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2025F01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [J] [Localité 1] [Adresse 1] comparant par SELARL KEPES Sonia – Me Sonia KEPES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025,
LES FAITS
La SAS [J] [Localité 1] (ci-après [J]), dont le siège social est situé à [Localité 2], a pour activité le négoce en gros, demi-gros et détail de tous matériaux de construction, outillages, machines et équipements.
La SARL PIF 91 (ci-après PIF 91) dont le siège social est situé à [Localité 3] a pour activités les travaux de plâtrerie, d’isolation des plafonds, de couverture et de pose de carrelage.
Le 10 septembre [Immatriculation 1] ouvre un compte professionnel (ci-après le Contrat) auprès de [J]. Le Contrat prévoit un paiement par lettre de change à 30 jours.
A compter de la facture émise le 30 septembre 2024 pour règlement au 15 novembre, PIF 91 cesse de régler les commandes passées pour un montant en principal de 86 064,40 € au 15 février 2025.
[J] mandate la société CABINET CARE (ci-après CARE), qui cherche à obtenir amiablement l’acquittement de sa créance.
Par LRAR en date du 25 mars 2025, dûment réceptionnée, CARE met en demeure PIF 91 de régler la somme de 90 996, 86 € dont 86 064,40 € en principal, 3 892,46 € au titre des intérêts arrêtés au 25 mars 2025, et 1 040 € au titre des frais de recouvrement.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée en date du 16 juillet 2025, [J] assigne PIF 91 devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Dire [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner PIF 91 à payer à [J] la somme de 86 064,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Condamner PIF 91 à verser à [J] la somme de 1 040 € d’indemnité forfaire pour frais de recouvrement ;
Condamner PIF 91 à payer à [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire, nonobstant de l’appel et sansappel.
Pour sa part PIF 91 ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée, n’a pas conclu ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre [Immatriculation 2], bien que régulièrement convoquée, n’était pas présente, ni personne pour elle ; seule [J] est présente.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu [J], cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, ce dont la partie présente est avisée.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Le tribunal constate que l’assignation a été signifiée à personne le 6 décembre 2024. Ainsi PIF 91 ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée, et n’a pas déposé de conclusion, s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
En conséquence, le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande en principal de [J]
Au soutien de sa demande de voir condamner PIF 91 à lui verser la somme de 86 064,40 € en principal, [J] verse aux débats :
* le KBIS [Q] [J] et celui de PIF-91,
* le décompte des sommes dues à [J] par PIF 91 au 5 mars 2025,
* les bons de livraison et factures correspondantes,
* la relance par CARE du 7 avril 2025,
* la LRAR de mise en demeure du 25 mars 2025,
* les conditions générales du Contrat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que la créance de [J] d’un montant en principal de 86 064,40 € au 15 février 2025 n’est pas contestée par PIF 91.
Il s’en infère que le tribunal dira [J] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 86 064,40 € sur PIF 91, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure.
En conséquence le tribunal condamnera PIF 91 à payer à [J] la somme de 86 064, 40 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
[J] demande le règlement de 1 040 € d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le dernier alinéa de l’article relatif aux « prix/modalités de paiement » des conditions générales du Contrat stipule : « tout retard de règlement entrainera le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ».
L’article D 441-5 du code de commerce dispose : « le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévu au douzième alinéa du I de l’article L 441-6 est fixé à 40 € » .,
En l’espèce le tribunal observe que l’état des factures impayées au 15 février 2025, fait apparaître un nombre de factures impayées à cette date de 26.
Il s’en infère un montant d’indemnités de frais de recouvrement de 40 € * 26 soit 1 040 €.
En conséquence, le tribunal condamnera PIF 91 à payer à [J] la somme de 1 040 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits, [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais qui sont partiellement couverts par les indemnités de frais de recouvrement.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera PIF 91 à verser à [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
PIF 91 succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL PIF 91 à verser à la SAS [J] IDF la somme de 86 064,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Condamne la SARL PIF 91 à verser à la SAS [J] [Localité 1] la somme de 1 040 € au titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Condamne la SARL PIF 91 à verser à la SAS [J] IDF la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PIF 91 aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit ne pas avoir lieu de l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [A] [E], (M. [E] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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