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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2025L00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025L00107 / 2024J00121 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT DU 21/05/2025
Par jugement en date du 19 février 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL QUANTIC [Adresse 1] Activité : restauration, traiteur, snack RCS [Localité 1] 828 338 905 (2017 B 541) Représentant légal : Mme [O] [J],
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [X] [G] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
Mme [R] [P] a été désignée en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 02 mai 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 07 Mai 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant :
Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Vincent GAUTIER-SAUVAGNAC Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d’audience le 07 mai 2025
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2025,
DISCUSSION DECISION
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l’URSSAF en date du 19 février 2024 concernant la SARL QUANTIC pour existence d’une créance importante de l’URSSAF, les difficultés de l’entreprise étant liées, selon les informations communiquées, par la crise sanitaire et à une réouverture en janvier 2020, à perte.
[…]
Les données comptables des derniers exercices s’établissent comme suit :
La situation active s’établit comme suit d’après les valeurs d’inventaire :
[…]
Le jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 03 mars 2024, de sorte que le délai imparti pour déclarer est expiré.
Le passif a été vérifié en présence de la dirigeante le 19 septembre 2024 et aucune créance n’a été contestée.
L’Etat du passif a été signé par le Juge-Commissaire le 03 décembre 2024.
Le passif vérifié s’établit comme suit :
[…]
Le passif soumis au plan s’élève à 111 151,74€ après déduction d’une créance rejetée de 213€
Un plan signé a été reçu le 10 mars 2025.
Les créanciers ont été consultés par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025. Ils disposaient d’un délai de 30 jours pour répondre de sorte qu’à la date d’examen du plan, le 7 mai 2025, le délai de réponse est expiré.
L’ensemble des créanciers est favorable à l’adoption du plan proposé.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce, le projet de plan prévoit que les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan. Une créance est concernée d’un montant de 195€, soit 0,18 % du passif.
La créance superprivilégiée de l’Unedic-AGS s’élève à 5 635,43 €, soit 5,07 % du passif.
Pour les autres créances, une option unique est offerte.
La SARL QUANTIC propose aux autres créanciers privilégiés et chirographaires, un règlement de 100% de leurs créances, sur une durée de 10 ans.
Le plan proposé et accepté par les créanciers prévoit un paiement linéaire de 10% sur 10 ans.
[…]
Le règlement des annuités s’effectuera par des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan et une répartition annuelle aux créanciers. Le paiement de la première annuité interviendra à la date anniversaire du plan.
La majorité des créanciers est favorable à l’adoption du plan de redressement
Le prévisionnel d’exploitation joint au projet de plan prévoit les chiffres ci-après :
[…]
Il est prévu une augmentation du chiffre d’affaires de 5,78 % pour l’exercice 2025, puis une augmentation de 1 % du chiffre d’affaires chaque année pour atteindre 280 K€ en 2029.
La capacité d’autofinancement prévisionnelle doit permettre de régler les échéances du plan.
A l’appui du projet de plan, la dirigeante a indiqué qu’une diminution des charges est prévue grâce à une meilleure gestion de la masse salariale et à des commandes de matières premières groupées. Madame [J] précise également qu’une plateforme lui sera mise à disposition par son expert-comptable, afin d’optimiser le suivi financier de la société.
Il ressort du projet de plan que la SARL QUANTIC a réalisé un chiffre d’affaires de 255 241 € au 31 décembre 2024 pour un résultat net de 3 815 €.
Selon le relevé de compte transmis par la dirigeante, au 28 avril 2025, le compte « redressement judiciaire » de la SARL QUANTIC est créditeur de 32 745,46 €.
Ainsi, la SARL QUANTIC dispose d’une trésorerie suffisante pour régler, dès l’arrêté du plan : -la créance superprivilégiée de l’Unedic-AGS, d’un montant de 5 635,43 € ; -les créances inférieures à 500,00 €, d’un montant total de 195 € ; -les frais de justice.
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire,
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Vu l’avis favorable Monsieur le Procureur de la République,
Le Tribunal émet un avis favorable au plan proposé en prévoyant l’inaliénabilité et l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans, sauf autorisation donnée par le Tribunal,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par la SARL QUANTIC,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéance 0 : (dès l’arrêté du plan) 5830.43 euros (créance superprivilégiée : 5635.43 euros + créance inférieure à 500 euros : 195.00 euros) Echéance 1 : 10 532.13 euros Echéance 2 : 10 532.13 euros Echéance 3 : 10 532.13 euros Echéance 4 : 10 532.13 euros Echéance 5 : 10 532.13 euros Echéance 6 : 10 532.13 euros Echéance 7 : 10 532.13 euros Echéance 8 : 10 532.13 euros Echéance 9 : 10 532.13 euros Echéance 9 : 10 532.13 euros
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [X] [G] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [X] [G] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient Mme [R] [P] aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SARL QUANTIC représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de 880 euros destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,70 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Vincent GAUTIER-SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d’audience, le 21 mai 2025,
Jugement prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d’audience,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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