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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 8 août 2025, n° 2023003317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2023003317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
ROLE N° 2023003317
DEMANDEUR :
La S.A.S TEC3H, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 803 491 968, dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître DUPONT Thierry, avocat associé de la SELAS FIDAL, inscrit au barreau d’EPINAL.
DEFENDEURS :
La S.A.S ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2], immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le numéro 839 314 721, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Cyrille GAUTHIER, avocat, inscrit au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET Juges : Benoit PANEK et Stéphane ARNOULD Greffière lors des débats : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT : prononcé le 08 aout 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
LES FAITS :
La S.A.S TEC3H commercialise un logiciel pour la gestion des ventes de véhicules d’occasion, destinés aux professionnels de l’automobile.
A ce titre, elle a conclu le 8 juillet 2019, avec la SAS ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2] un contrat d’abonnement pour l’utilisation de ce logiciel pour une durée de 24 mois à compter de la première échéance de paiement.
La première facture ayant été émise le 13 novembre 2019, le contrat a donc couru à compter de cette date pour prendre fin le 13 novembre 2021.
Les deux factures qui ont été émises pour les deux années d’utilisation conformément aux 24 mois d’engagement de la société concluante ont été réglées et ne font l’objet d’aucun litige.
Le 13 novembre 2022, la S.A.S TEC3H émet une facture d’abonnement N° 2023/4508, pour un montant total de 2 116,80 TTC.
Cette facture demeurant impayée, la S.A.S TEC3H adresse à SAS ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2], une mise en demeure en date du 23 février 2023.
Faute de règlement, la S.A.S TEC3H dépose auprès du tribunal de commerce de céans, une requête en injonction de payer.
Ainsi est née l’instance
LA PROCEDURE :
En date du 02 mai 2023, la S.A.S TEC3H présente à Monsieur le Vice- Président du tribunal de commerce d’EPINAL une requête en injonction de payer.
Le 16 mai 2023, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la SAS ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2] de payer à la S.A.S TEC3H les sommes suivantes :
* Principal : 2 116,80 Euros TTC
* Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de greffe.
Cette ordonnance est signifiée à Monsieur [V] [U], directeur de SAS ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2], le 03 juillet 2023 par Maitre [A], commissaire de justice associée de la SELARL AMK à [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal de commerce d’EPINAL le 11 juillet 2023 et reçu par ce dernier en date du 17 juillet 2023, le défendeur forme opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties sont alors convoquées à comparaître à l’audience du 17 octobre 2023.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire est appelée et retenue à l’audience publique du tribunal de commerce d’EPINAL le 13 mai 2025, puis le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 08 aout 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La S.A.S TEC3H demande au tribunal de :
A titre principal
Vu l’article 117 du code de procédure civile
Déclarer nulle et de nul effet l’opposition formée par la société ICONE AUTOMOBILES à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 mai 2023,
En conséquence, condamner la société ICONE AUTOMOBILES à payer à la société TEC3H la somme de 2.116,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023,
La condamner à verser à la société TEC3H la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer
Subsidiaire ment
Vu l’article 1103 du code civil
Déclarer l’opposition formée par la société ICONE AUTOMOBILES à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 mai 2023, non fondée,
En conséquence, condamner la société ICONE AUTOMOBILES à payer à la société TEC3H à somme de 2.116,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023,
La condamner à verser à la société TEC3H la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer
La S.A.S TEC3H expose :
Que l’opposition a été formée par Monsieur [U] [V], représentant la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2]. Or, le représentant légal de la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] est son président, la société JMJ AUTOMOBILES dont les
représentant légaux sont Messieurs [T] et [O] [Q]. Monsieur [U] [V] n’étant pas dirigeant aurait dû disposer d’un pouvoir spécial, donné par le dirigeant de la société pour former opposition, ce qui n’est pas le cas ;
Qu’un contrat de 24 mois a été établi et a pris effet le 13 novembre 2019 entre la S.A.S TEC3H et la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] pour un logiciel de gestion des ventes de véhicules d’occasion, qui s’est, par la suite, renouvelé par tacite reconduction et que les conditions générales de vente applicables à compter du 9 aout 2022 ont été acceptées par la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] ;
Que celles-ci, applicables au contrat en cours, imposent, pour sa résiliation, le respect d’un préavis de 3 mois au moins avant l’arrivée de chaque terme. En l’espèce, le terme du contrat est fixé au 13 novembre de chaque année. La société TEC3H n’a pas reçu la lettre de résiliation du contrat produite par la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2]. L’exemplaire dont elle est en possession était annexé à l’opposition formée par la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2]. L’exemplaire dont elle est en possession était de cause, la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] n’est pas en mesure de prouver que cette lettre a bien été envoyée et encore moins que la société TEC3H l’a reçue ;
Que le contrat n’ayant pas été résilié dans les formes, il s’est donc renouvelé pour une année, à compter du 13 novembre 2022, et la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] doit donc acquitter les factures émises par la société TEC3H ;
Que selon la société ICONE AUTOMOBILES -DS STORE [Localité 2], la pièce N°4 n’a aucune valeur : il s’agit en fait d’une capture d’écran de la connexion ayant entraîné l’acceptation des nouvelles CGV de TEC3H par les utilisateurs de la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] du logiciel ;
Mais que ce qui est encore plus important, c’est que, si la société ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] s’est aperçue qu’elle avait toujours accès au logiciel, elle a continué à l’utiliser bien après la date supposée de sa résiliation, soit le 30 septembre 2022 ;
Qu’en effet, la société TEC3H produit une capture d’écran qui démontre que la société a utilisé le logiciel pour acquérir des véhicules jusqu’en décembre 2022 (pièce N°11) ;
Qu’ainsi, elle prétend avoir mis fin au contrat, tout en continuant à utiliser les services du logiciel fourni par TEC3H.
La S.A.S ICONE AUTOMOBILE- DS STORE [Localité 2] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la SAS ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] recevable et bien fondée en son opposition, Anéantir l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 mai 2023,
Débouter la SAS TEC3H de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS TEC3H à verser à la SAS ICONE AUTOMOBILES -DS STORE [Localité 2] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS TEC3H aux entiers frais et dépens dont le coût de l’injonction de payer.
La S.A.S ICONE AUTOMOBILE- DS STORE [Localité 2] expose que :
Les dispositions de l’article 853 du code de procédure civile permet à toute entreprise de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix devant le Tribunal de Commerce. Monsieur [O] [Q], Président du Conseil d’Administration de la société JMJ AUTOMOBILES, elle-même
présidente de la SAS ICONE AUTOMOBILES -DS STORE [Localité 2], a expressément mandaté Monsieur [V] aux fins de former opposition aux ordonnances portant injonction de conclure.
Le mandat était un ordre oral de Monsieur [Q] à Monsieur [V] et c’est sur la base de ce mandat oral que Monsieur [V] a exécuté les consignes et formé opposition.
Ainsi, l’attestation produite en pièce n°5 n’est pas le mandat et n’est donc pas un mandat écrit de régularisation. C’est un témoignage du dirigeant qui atteste sur l’honneur et sous sa responsabilité pénale qu’il a donné un mandat oral à Monsieur [V], qui est directeur de l’entreprise et qui a tout pouvoir pour engager celleci, y compris par voie judiciaire. C’est effectivement la signature de ce dernier qui apparaît au bas du bon de commande et de la confirmation du devis.
Pour justifier de sa facturation la SAS TEC3H va indiquer qu’il y aurait eu une poursuite des relations contractuelles par l’utilisation du logiciel, une sorte de tacite reconduction. Cette tacite reconduction n’étant pas suffisante pour imposer une durée particulière à la SAS ICONE AUTOMOBILES -DS STORE [Localité 2], la SAS TEC3H va considérer que de nouvelles conditions générales de vente auraient été mises à jour et qu’elles auraient été portées à la connaissance de la SAS ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2].
A l’occasion du rachat des entreprises par ledit groupe automobiles, ce dernier a exigé la mise en place de ces solutions techniques et c’est ainsi que le logiciel utilisé était développé par la société BEE 2 LINK. Ainsi, dès la mise en place de l’utilisation du nouveau logiciel, il n’existait plus aucun flux de données à destination de la plateforme de la SAS TEC3H.
Cette dernière le savait parfaitement puisqu’elle n’était plus alimentée par les données de l’entreprise concluante.
Ils n’ont donc jamais entendu poursuivre les relations contractuelles au-delà de la durée initiale de 24 mois.
Ainsi, à partir du moment où la SAS ICONE AUTOMOBILES -DS STORE [Localité 2] a décidé de ne pas poursuivre les relations commerciales et a résilié le contrat car qu’elle ne souhaitait pas utiliser le logiciel, il a fallu ressortir les véhicules un à un du logiciel.
La SAS TEC3H ne saurait reprocher à la SAS ICONE -DS STORE [Localité 2] d’avoir expurger le logiciel de la présence de ses véhicules.
Il convient de repréciser que les conditions générales de vente, applicables au moment de la signature du contrat, n’envisageaient aucun renouvellement ni aucune tacite reconduction.
Le contrat est arrivé à échéance et la SAS ICONE AUTOMOBILES -DS STORE [Localité 2] s’est rendue compte qu’elle avait toujours accès à l’utilisation de ce logiciel.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2023 sous le numéro 2023000306 a été signifiée à personne à Monsieur [V] le 03 juillet 2023 par Maitre [A], commissaire de justice associée de la SELARL AMK à [Localité 3].
Et, la SAS ICONE AUTOMOBILES -DS STORE [Localité 2] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal de commerce d’EPINAL en date du 11juillet 2023 et reçu le 17 juillet 2023.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition de la SAS ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] recevable en la forme ;
Sur la nullité de l’opposition :
La SAS TECH3 a soulevé une exception de nullité pour défaut de pouvoir du représentant de la SAS ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2] à former opposition à l’injonction de payer qui lui a été signifiée le 03 juillet 2023.
Or, Monsieur [Q] [O], PDG de la SAS ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2], a donné mandat oral à Monsieur [V], pour engager celle-ci par voie judiciaire, comme en atteste la pièce n°5, et comme les textes lui en donnent la possibilité, lui permettant ainsi de former opposition conformément aux dispositions de l’article 853 du code de procédure civile.
Le tribunal note par ailleurs que l’identité, la fonction et la signature de Monsieur [V] est présente sur plusieurs documents dans le dossier (acceptation devis, signature du contrat, remise de l’injonction de payer)
En conséquence, le Tribunal déclarera la SAS TEC3H mal fondée en son exception de nullité et l’en déboutera.
Sur la demande principale :
La SAS TEC3H a conclu le 8 juillet 2019, avec la SAS ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2] un contrat d’abonnement pour l’utilisation d’un logiciel pour une durée de 24 mois à compter de la première échéance de paiement qui été le 13 novembre 2019.
Au terme de ce contrat, la SAS TEC3H prétend que les conditions de vente prévoient un renouvellement par tacite reconduction alors même que les conditions générales de vente reprises en pièce n°2 n’en font nullement état. Par la suite, la SAS TEC3H a donc émis une facture pour un montant de 2116,80 euros qui correspond à un abonnement du 13 novembre 2021 au 13 novembre 2022 avec des nouvelles CGV ou apparait la formule (reconduction par tacite reconduction) mais laquelle n’a jamais été signée par la SAS ICONE AUTOMOBILES – DS STORE [Localité 2], pas plus qu’un nouveau contrat.
Dès lors, le Tribunal ne pourra que constater que la reconduction tacite du contrat évoquée par la SAS TEC3H ne repose sur aucun engagement contractuel de la part de la SAS ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2], puisque les nouvelles conditions générales de vente n’ont fait l’objet d’aucune approbation de la SAS TEC3H, et qu’il n’existe aucun nouveau contrat permettant de justifier de la poursuite des relations commerciales entre les parties.
Enfin, le fait que la SAS TEC3H ait laissé l’accès libre au logiciel à la SAS ICONE AUTOMOBILES-DS STORE [Localité 2], ne permet pas de justifier de l’existence d’une clause de renouvellement par tacite reconduction, et ce, même si cette dernière a continué à le consulter.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS TEC3H de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS TEC3H à payer à la SAS ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS TEC3H aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Vu les articles, 853 et 696 du code de procédure civile. Vu les pièces versées au débat,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer soulevée par la SAS ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2] et la dit bien fondée,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile,
Déboute la SAS TEC3H de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la SAS TEC3H à payer à la SAS ICONE AUTOMOBILE-DS STORE [Localité 2] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS TEC3H aux entiers dépens.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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