Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements de sanctions rendus par mise a disposition au greffe, 18 déc. 2025, n° 2025002345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de
Monsieur [Z] [I], ès qualités de dirigeant de la société GEDA-INFORMATIQUE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République
[Adresse 4] représenté par Monsieur [K] [M], d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2] ès qualité de dirigeant de : GEDA-INFORMATIQUE [Adresse 1] immatriculé(e) sous le numéro B 811197458 comparait, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Maître Pierre-Alexandre DICHE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 19 juin 2025 en présence du ministère public représenté par Monsieur Jérémy LAPERTOT, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 18 décembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 10/12/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société :
GEDA-INFORMATIQUE
[Adresse 1] Activité : Prestations de services et de conseils informatiques Immatriculé(e) sous le numéro 811 197 458.
La SCP [W] [S] prise en la personne de Me [W] [S] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [V], commissaire de justice associé à [Localité 3], à la demande de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [Z] [I] a été cité à comparaître à l’audience du 19/06/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société GEDA-INFORMATIQUE, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de sept ans avec exécution provisoire.
Monsieur [Z] [I] s’est présenté à l’audience du 19/06/2025, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [Z] [I] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société GEDA-INFORMATIQUE, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
Le juge-commissaire n’est pas opposé à l’étude par le tribunal de sanctions à l’encontre de Monsieur [Z] [I].
MOTIFS
Après avoir examiné la requête du ministère public et les pièces produites, le tribunal relève que :
Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
Le ministère public expose que le tribunal a été saisi sur assignation de l’URSSAF, qui détenait sur la société GD INFORMATIQUE une créance de 96.998 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2020.
Il fait valoir que le tribunal, lors de l’audience du 10 décembre 2024, a estimé que la date de cessation des paiements remontait au 10 juin 2023.
En conséquence, le ministère public en déduit que M. [Z] [I] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de la société GD INFORMATIQUE dans le délai légal.
Sur ce,
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
Il convient de relever que la société GD INFORMATIQUE a fait l’objet en 2023 d’un contrôle URSSAF ayant entraîné un redressement de 96.998 € de cotisations qu’elle n’a toujours pas réglé à la date de l’audience du 10 décembre 2024. (pièce MP n°1)
Il convient de noter qu’eu égard à l’ancienneté de sa dette envers l’URSSAF et des relances effectuées par cette dernière, M. [Z] [I] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements depuis 2023.
Au surplus, M. [Z] [I] n’a pas contesté la date de cessation des paiements fixée au 10 juin 2023 par le tribunal et a confirmé son erreur à l’audience du 19 juin 2025.
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [Z] [I] le grief d’avoir sciemment omis de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.
Sur le grief d’absence de comptabilité
Le ministère public expose que le mandataire judiciaire relève dans son rapport qu’aucune comptabilité ne lui a été transmise.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les
textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »
Le tribunal relève qu’à l’audience du 10 décembre 2024 M. [Z] [I] a reconnu n’avoir pas déposé de comptes et a déclaré au mandataire n’avoir pas tenu de comptabilité.(pièce MP n°3) et a reconfirmé ses carences à l’audience du 19 juin 2025.
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [Z] [I] le grief de n’avoir pas tenu de comptabilité, avant et après l’ouverture de la procédure, quand les textes applicables en font l’obligation.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que le comportement de M. [Z] [I] ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives justifiant chacune le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
En considération des fautes volontairement commises et de l’importance du passif de 136.143,92 €, le tribunal condamne M. [Z] [I] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Sur l’exécution provisoire
Le Ministère Public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans à l’encontre de :
* Monsieur [Z] [I], né le 19/03/1959 à [Localité 3],
de nationalité Française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fromage ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Production
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Management ·
- Méditerranée ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Cession ·
- Cautionnement ·
- Recouvrement
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Défense ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Conclusion ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Don
- Capital ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Emprunt obligataire ·
- Contrats ·
- Masse ·
- Émetteur ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Distribution ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Vêtement ·
- Cessation des paiements
- Énergie ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Avis favorable ·
- Acte ·
- Crédit-bail ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.