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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 mars 2025, n° 2025R00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 Mars 2025
RG n° : 2025R00145
DEMANDEUR
SAS [B] [Numéro identifiant 1] [Adresse 1] par [G] [C] [Adresse 2]
DEFENDEURS
Mme [Q] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
M. [N] [S] [Adresse 5]
M. [N] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
SASU BAINS-LUXE [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Fevrier 2025, devant M. Jean-Patrick BOURDOIS, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société par actions simplifiée à associé unique Bains-Luxe (« Bains Luxe ») exploite à [Localité 1] un fonds de commerce de café, restaurant et brasserie.
Le 11 février 2022, Bains Luxe obtient de la Banque CIC Est (« la Banque ») un prêt d’un montant de 15 565 €.
La société par actions simplifiée [B] Entreprise (« [B]») se porte caution solidaire de Bains Luxe pour le remboursement de ce prêt.
Par actes séparés du même jour, Mme [Q] [S] (« Mme [S] ») et M. [N] [S] (« M. [S] ») se portent cautions solidaires de Bains Luxe au bénéfice de
[B] s’obligeant, pour une durée de soixante mois, à la rembourser de toutes sommes en principal, frais, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard que [B] serait amenée à régler à la Banque.
Bains Luxe ne respecte pas ses engagements au titre du remboursement du prêt.
[B], en sa qualité de caution de Bains Luxe, rembourse à la Banque des échéances du prêt impayées ainsi que le solde du prêt et se trouve subrogée dans les droits de la Banque à l’encontre de Bains Luxe, de Mme [S] et de M. [S], cautions de [B].
Par courriers recommandés des 6 septembre et 31 octobre 20241, [B] met en demeure respectivement Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] de lui régler la somme qu’elle a ainsi versée à la Banque.
En vain.
Procédure
Par actes de commissaire de justice, signifiés en étude :
* le 3 février 2025, pour Bains Luxe,
* les 4 février 2025, pour Mme [S] et M. [S],
[B] les assigne en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, 2288 et 2305 du code civil,
* condamner solidairement Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 9 739,30 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 31 octobre 2024, date de mise en demeure ;
* condamner solidairement Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
* 563,56 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (8 050,92 € x 7%),
* 486,96 € au titre de l’indemnité de recouvrement (9 739,30 € x 5%) ;
* condamner solidairement Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisé et produiront intérêts au même taux ;
* condamner solidairement Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] ne comparaissent pas, ni personne pour eux, ni ne déposent d’écritures.
Seule [B] se présente à notre audience du 20 février 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Moyens des parties et motivation
[B] verse aux débats :
le’Contrat de crédit', signé le 11 février 2022 entre la Banque et BL, portant sur un prêt d’un montant de 15 565 € (intérêts : 0%), d’une durée totale de 60 mois, à rembourser en 58 échéances successives d’un montant chacune de 268,36 € à compter du 20 avril 2022 ;
Nous relevons que il y est stipulé que :
* en garantie du remboursement du prêt, [B] se porte caution solidaire de Bains Luxe,
* en cas de retard de paiement de l’une quelconque des échéances, le taux des intérêts de retard sera majoré de 3 points,
* en cas d’exigibilité anticipée, il sera versé une indemnité de 7% du capital restant dû,
* si la Banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par voie judiciaire, une indemnité de 5% des montants dus sera appliquée.
* les actes de cautionnement solidaire souscrits respectivement par Mme [S] et M. [S],
* la quittance subrogative, en date du 20 août 2024, aux termes de laquelle la Banque reconnaissant avoir reçu de [B], caution, le règlement de six échéances du prêt (mars à août 2024) pour un montant de 1 610,16 € ainsi que la somme de 8 050,92 € correspondant au capital restant dû par Bains Luxe au 20 août 2024 subroge [B] dans ses droits à l’encontre de Bains Luxe, débiteur principal ;
* un décompte du 31 octobre 2024 justifiant des sommes dues à cette date au titre du prêt pour un total de 9 739,30 €, y compris intérêts de retard au taux conventionnel de 3% échus depuis la date de cette subrogation ;
* les trois courriers recommandés avec demande d’avis de réception adressés respectivement à Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] (tous réceptionnés) les mettant en demeure de lui régler, sous quinze jours, cette même somme de 9 739,30 €.
Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] ne font valoir aucun moyen en fait ou en droit pour leur défense.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Sur les demandes principales de [B]
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'; et l’alinéa 2 de son article 873 : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En ne comparaissant pas, Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] s’exposent à ce qu’une décision soit rendue à leur encontre sur les seuls éléments fournis par [B], leur adversaire.
Les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre et les pièces présentées – ci-dessus visées – tous documents qui ne sont pas contestés, établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé et suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée dont nous constatons qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors et au sens des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précité, nous dirons la demande de [B] – à l’encontre de Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] – régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, nous condamnerons solidairement, à titre provisionnel, Bains Luxe, Mme [S] et M. [S] à payer à [B] :
* la somme de 9 739,30 € en principal, augmentée d’intérêts de retard au taux contractuel de 3% à compter du 31 octobre 2024, date de mise en demeure,
* au titre de l’indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû au 20 septembre 2024, la somme de 563,56 €, (8 050,92 x 7% = 563,56),
* au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 5% des montants dus -[B] ayant été contrainte d’agir par voie judiciaire – la somme de 486,96 € (9 739,30 * 5% = 486,965).
La capitalisation des intérêts au taux contractuel de 3% est demandée : nous l’ordonnerons en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [B] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons in solidum Bains Luxe Mme [S] et M. [S] à payer à [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de sa demande ;
et nous condamnerons in solidum Bains Luxe TP et M. [S] aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Nous, président,
* condamnons solidairement Bains Luxe, Mme [E] [S] et M. [N] [S] à payer à la société par actions simplifiée [B] Entreprise :
* la somme provisionnelle de 9 739,30 € en principal, augmentée d’intérêts de retard au taux contractuel de 3% à compter du 31 octobre 2024, date de mise en demeure,
et ordonnons la capitalisation de ces intérêts au même taux contractuel en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* la somme provisionnelle de 563,56 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû,
* la somme provisionnelle de 486,96 €, au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 5% ;
* condamnons in solidum Bains Luxe, Mme [E] [S] et M. [N] [S] à payer à la société par actions simplifiée [B] Entreprise la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons in solidum Bains Luxe, Mme [E] [S] et M. [N] [S] aux dépens de l’instance ;
* rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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