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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 juil. 2025, n° 2025R00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Juillet 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2025R00403
DEMANDEUR
SAS EDILMECCANICA [Adresse 1] comparant par LAWAL AVOCATS AARPI – Me Fabio BONAGLIA [Adresse 2]
DEFENDEURS
SCI GARENNE DEVELOPPEMENT [Adresse 3] comparant par Me Anne GAUVIN [Adresse 4] PARIS
SAS AZA FAÇADE VITREE [Adresse 5] comparant par DS AVOCATS – Mes [Z] [P] et [N] [U] [Adresse 6]
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 7] comparant par CABINET GRIFFITHS [F] [Localité 1] – Me Cyril DUTEIL [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, Madame le président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 8 avril 2025, la SAS EDILMECCANICA a formulé les demandes suivantes :
DESIGNER tel expert qui lui plaira, avec notamment mission de :
* Se rendre sur les lieux litigieux ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
* Constater l’état d’avancement des travaux réalisés dans le cadre du marché litigieux
* Vérifier la conformité des travaux avec les stipulations contractuelles et les règles de l’art ;
* Identifier les éventuelles malfaçons, défauts ou imperfections affectant les travaux de la société EDILMECCANICA ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
* Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
* Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* Déterminer le juste prix des travaux réalisés par la société EDILMECCANICA ;
* Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
* Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
* Donner son avis sur les comptes entre les parties, en ce inclus les surcoûts qui auraient pu être supportés par la société EDILMECCANICA ;
* Juger qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société AZA FACADE VITREE à payer à la société EDILMECCANICA une somme provisionnelle de 78 411,41 € au titre de ses travaux demeurés impayés ;
CONDAMNER la société AZA FACADE VITREE à payer à la société EDILMECCANICA une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AZA FACADE VITREE aux entiers dépens.
Les défendeurs comparaissent sans conclure.
SUR QUOI
A l’audience de ce jour, la SAS EDILMECCANICA nous fait part d’un accord intervenu entre elle et les sociétés SAS AZA FAÇADE VITREE et SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.
Les sociétés SAS EDILMECCANICA, SAS AZA FAÇADE VITREE et SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE nous demandent d’homologuer ledit accord et il y aura lieu de ne pas annexer le protocole d’accord à la présente ordonnance pour des raisons de confidentialité.
La SAS EDILMECCANICA déclare à notre audience de ce jour se désister de l’action introduite à l’encontre de la SCI GARENNE DEVELOPPEMENT.
La SCI GARENNE DEVELOPPEMENT accepte le désistement. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Homologuons l’accord transactionnel intervenu entre les sociétés SAS EDILMECCANICA, SAS AZA FAÇADE VITREE et SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et lui conférons force exécutoire ;
Prenons acte que ledit protocole d’accord transactionnel ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour son caractère confidentiel ;
Constatons le désistement d’action emportant désistement d’instance du demandeur à l’encontre de la SCI GARENNE DEVELOPPEMENT ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et notre dessaisissement ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge du demandeur ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par Mme Catherine DREVILLON, président, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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