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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 26 sept. 2025, n° 2025J00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00117 – 2526900083/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J117
* Demandeur(s) : La SAS ASSUREA DISTRIBUTION [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Arnault GROGNARD
* Défendeur(s) : La SAS SKY ASSURANCES [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 06/06/2025
PAR ACTE en date du 23 mai 2025 la SAS ASSUREA DISTRIBUTION a fait donner assignation à la SAS SKY ASSURANCES, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 830 668 968 et sise [Adresse 3] à CAGNES-SUR-MER (06800), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 06 juin 2025, aux fins de :
CONSTATER l’inexécution de la convention de partenariat par la SAS SKY ASSURANCES ;
CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 18 353,15 euros arrêtés au 30 avril 2025 correspondant aux avances de commissions qu’elle doit lui rembourser au 30 avril 2025, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 1 835,00 euros au titre des pénalités contractuelles de retard arrêtées au 30 avril 2025 ;
CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES à verser à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ASSUREA DISTRIBUTION, courtier en assurance, poursuit la SAS SKY ASSURANCES devant le tribunal de commerce d’Antibes pour le remboursement de la somme de 18 353,15 euros correspondant aux reprises de commissions prévues dans la convention de partenariat et avenants signés.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 06 juin 2025, la SAS ASSUREA DISTRIBUTION a maintenu l’ensemble de ses demandes et a versé son dossier à la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS SKY ASSURANCES n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 06 juin 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS ASSUREA DISTRIBUTION exerce l’activité de courtier grossiste en assurance ;
Que la SAS SKY ASSURANCES exerce l’activité de courtage en assurance ;
Qu’une convention de partenariat fut signée par les parties en novembre 2018 ;
Qu’en novembre 2021, un avenant était signé concernant les rémunérations des prestations de santé vendues par l’intermédiaire ;
Qu’en date du 27 avril 2023, une nouvelle convention était signée définissant les mêmes éléments que celle de 2018 et un avenant pour la rémunération des prestations de santé ;
Que selon ces conventions, le courtier grossiste verse des avances de commissions à la SAS SKY ASSURANCES afin de lui fournir une certaine trésorerie pour l’inciter à trouver de nouveaux prospects et ainsi étoffer son portefeuille ;
Que lorsque les contrats ayant fait l’objet d’une avance de commission ne sont pas confirmés, l’intermédiaire, soit en l’espèce la SAS SKY ASSURANCES, doit rembourser les avances au courtier grossiste la SAS ASSUREA DISTRIBUTION ;
Que la SAS ASSUREA DISTRIBUTION sollicite du tribunal de voir condamner la SAS SKY ASSURANCES à lui rembourser la somme de 18 353,15 euros, correspondant aux reprises de commissions prévues dans la convention de partenariat du 10 novembre 2018 signée entre la SAS SKY ASSURANCES et la société [N] aux droits de laquelle vient la SAS ASSUREA DISTRIBUTION après fusion absorption du 30 avril 2024, et majorée des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure du 12 juin 2023 ;
Que la convention signée régit les règles de fonctionnement entre la SAS ASSUREA DISTRIBUTION et la SAS SKY ASSURANCES dans le cadre de leur partenariat commercial ;
Que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu’au titre des contrats d’assurance souscrits par la SAS SKY ASSURANCES, la SAS ASSUREA DISTRIBUTION verse des commissions à celle-ci ;
Que cette convention précise les modalités de reconnaissance du chiffre d’affaires de la SAS SKY ASSURANCES ainsi que les conditions de rémunération de celleci ;
Que l’avenant à la convention de partenariat signé par les parties le 27 avril 2023 stipule en son article 4 que « les parties reconnaissent que les créances de commissions initialement versées par [N] peuvent ultérieurement devenir non-exigibles (en cas de « chutes » des polices) et à restituer par l’intermédiaire à [N] » ;
Que le même avenant à la convention précise également en son article 4 que « pour prévenir tout défaut ultérieur de l’intermédiaire dans l’exécution de ses obligations de restitution des commissions précomptées, non exigibles, les parties conviennent d’aménager les modalités de versement des rémunérations, d’une part, en appliquant une rétention (4.1.1) et d’autre part, en fixant des conditions de reprises des commissions devenues non-exigibles (4.1.2) » ;
Que dans le cas où les sommes du compte de réserve (cf 4.1.1) ne suffiraient pas à couvrir le solde négatif du compte commissions, l’intermédiaire s’engage à payer les sommes restant dues à [N] dans un délai de 15 jours à compter de la première demande de [N] ;
Que la SAS SKY ASSURANCES a reçu chaque mois un bordereau des commissions faisant apparaître le solde des commissions dues et détaillant ce montant pour chaque type de commissions (contrats apportés, montant des commissions, montants de rétention, montants des reprises de commissions);
Que la SAS SKY ASSURANCES n’a jamais contesté aucun bordereau de commissions ;
Que début mars 2024, la société [N] établissait comme chaque mois un bordereau faisant état :
* Des contrats d’assurance apportés par SKY ASSURANCES durant le mois de mars 2024,
* Des commissions dues à SKY ASSURANCES, précomptées et linéaires,
* Des reprises et/ou rétentions à effectuer auprès de SKY ASSURANCES,
L’ensemble représentant, à date, un total de 12 079,67 euros dus à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION et correspondant aux avances de commissions versées après compensation ;
Que la SAS SKY ASSURANCES ne s’étant pas acquittée de cette somme, une mise en demeure par lettre recommandée lui était adressée en date du 25 avril 2024 ;
Que la SAS SKY ASSURANCES n’a pas réagi à cette mise en demeure, alors que le bordereau établi fin mai 2024 faisait état d’une somme due s’élevant, à date, à 12 541,09 euros ;
Que le 24 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes rejetait par ordonnance l’injonction de payer introduite par la SAS CG2M, cette dernière ne disposant pas d’un pouvoir de représentation au profit de la société [N] ;
C’est ainsi qu’est né le litige et que la SAS ASSUREA DISTRIBUTION a été contrainte de saisir le tribunal de commerce de Paris à l’audience tenue le 05 septembre 2024 ;
Que le 03 septembre 2024, la SAS SKY ASSURANCES adressait au Tribunal de commerce de Paris une demande de renvoi « en raison de proposition de règlement à l’amiable » ;
Que l’affaire a été renvoyée, bien que la SAS SKY ASSURANCES n’ait pas constitué avocat ni fait de proposition de paiement à la suite de son courrier de demande de renvoi ;
Que par jugement rendu le 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes, condamnant également la SAS SKY ASSURANCES au paiement de la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’aucun paiement n’ayant été effectué, la dette n’a cessé de croître et s’élève désormais à la somme de 18 353,15 euros au 30 avril 2025, selon bordereau de commissions versé aux débats pour les deux derniers mois, soit mars et avril 2025 ;
Que la SAS SKY ASSURANCES n’a émis aucune contestation sur les montants réclamés en principal ;
Que conformément aux dispositions de la convention de partenariat, la créance portée sur le relevé de solde est bien certaine, liquide et exigible ;
Que de surcroît, en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience, la défenderesse, bien que régulièrement signifiée le 23 mai 2025 par voie de commissaire de justice en la personne de Monsieur [Y] [W], domiciliataire, ainsi déclaré et qui a accepté de recevoir la copie, la SAS SKY ASSURANCES n’a entendu opposer aucune contestation à la demande ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournit la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 18 353,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 ;
Sur l’astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
Attendu que depuis mars 2024, la SAS SKY ASSURANCES s’est montrée défaillante dans le remboursement des sommes trop-perçues de la SAS ASSUREA DISTRIBUTION ;
Que malgré les relances dont il a été fait mention la requise ne s’est pas exécutée ;
Que la requérante sollicite du tribunal de voir condamner la SAS SKY ASSURANCES à lui payer la somme de 18 353,15 euros sous astreinte de 100,00 euros par jour, passé un délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Qu’il convient que la somme à restituer le soit le plus rapidement possible ;
Qu’une mesure d’astreinte est de nature à faciliter cet objectif ;
Que l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte et pour en fixer le taux et la durée ;
Que l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir »;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la SAS ASSUREA DISTRIBUTION de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
Par conséquent, le tribunal ordonnera à la SAS SKY ASSURANCES de rembourser à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 18 353,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
Sur le paiement de la somme de 1 835,00 euros au titre des pénalités contractuelles de retard arrêtées au 30 avril 2025
Attendu que l’avenant prévoit que « des pénalités de retard d’un montant équivalent à 10 % des sommes dues courront au titre de chaque mois de retard » ;
Qu’en l’espèce, 10 % du montant dû en principal s’élevant à 18 353,15 euros représentent la somme de 1 835,00 euros ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 1 835,00 euros correspondant à 10 % du principal ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ASSUREA DISTRIBUTION a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 000,00 euros ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS SKY ASSURANCES au versement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SKY ASSURANCES à rembourser à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 18 353,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 ;
ORDONNE à la SAS SKY ASSURANCES de rembourser à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 18 353,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023, sous astreinte de 50,00 euros
par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la SAS ASSUREA DISTRIBUTION de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
CONDAMNE la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 1 835,00 euros correspondant à 10 % de la somme due en principal ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 1 000,00 euros d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SKY ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 79,28 euros TTC, dont TVA 13,21 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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