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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2024F01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLUh SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS c/ SAh COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SCPh BR ET ASSOCIES ES QUALITES DE LIQUID DE LA SOCIETE SMD PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS [Adresse 14] [Localité 15] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] [Localité 11] et par Me Coralie SOLIVERES [Adresse 4] [Localité 5]
DEFENDEURS
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 7] [Localité 13]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] [Localité 10] et par Me Matthieu MALNOY [Adresse 6] [Localité 12] SCP BR ET ASSOCIES ES QUALITES DE LIQUID DE LA SOCIETE SMD PROVENCE [Adresse 8] [Localité 1]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
LES FAITS
La SARLU HOTELIERE DES ROQUASSIERS, ci-après dénommée « HDR », a fait construire un hôtel situé [Adresse 9] à [Localité 15] ; elle a confié l’exécution du lot « Électricité » à la société SMD PROVENCE.
Par un acte du 26 juillet 2022, la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions, ci-après dénommée « CEGC », s’est portée caution en remplacement de la retenue de garantie à hauteur de la somme de 17 518,89 €.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 16 mai 2023.
Le 25 mai 2023, SMD PROVENCE a été placée en liquidation judiciaire ; la SCP BR et associés en a été nommée liquidateur.
HDR affirme avoir constaté plusieurs désordres qu’elle impute à SMD PROVENCE durant l’année de parfait achèvement et soutient avoir engagé des frais afin de permettre la levée des réserves.
HDR a sollicité le 19 décembre 2023 la mobilisation de la caution souscrite auprès de CEGC qui l’a invitée à lui adresser des justificatifs pour poursuivre l’étude du dossier.
Le 19 janvier 2024, HDR a envoyé des pièces à CEGC qui lui a indiqué par courriel du 23 février 2024 que son dossier était en cours d’étude et qu’elle ne manquerait pas de revenir vers elle.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, signifié à CEGC, à personne, et du 7 mai 2024 signifié à la SCP BR et associés, à personne, et par conclusions récapitulatives en demande en date du 5 juillet 2024, HDR demande au tribunal de :
u les dispositions de la loi du 16 juillet 1971,
u les dispositions des articles 1103 et l’article 1792-6 du code civil, Condamner CEGC à régler à HDR la somme de 17 518,89 € correspondant à l’engagement de caution fourni, Déclarer opposable la mobilisation de cette garantie à Maître [L] [O] de la SCP BR & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société SMD PROVENCE, Fixer au passif de SMD PROVENCE la créance d’HDR pour un montant de 124 780,02 €, Condamner CEGC à régler à HDR la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 27 septembre 2024, CEGC demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
Juger que HDR présente des demandes qui n’ont pas exclusivement trait à des réserves exprimées lors de la réception des travaux mais également à des réclamations de parfait achèvement,
Juger que CEGC n’est tenue qu’au titre de réserves exprimées à la réception des travaux, Juger que HDR ne permet pas au tribunal d’apprécier si les montants évoqués correspondent au coût de levée des réserves,
En conséquence,
Débouter HDR de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire : Limiter le montant d’une éventuelle condamnation au seul coût de levée de réserves hors taxes,
s frais de justice
Rejeter la demande de HDR fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamner HDR à payer une somme de 2 500 € à CEGC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner HDR aux entiers dépens.
BR et associés ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 novembre 2024, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur l’absence de comparution et de conclusions de BR et associés et la recevabilité de la demande,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de BR et associés, qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale,
HDR demande que :
La caution en remplacement de la retenue de garantie prévue par les articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 ne concerne pas uniquement les réserves exprimées lors de la réception mais couvre tous les dommages résultant de la mauvaise exécution des travaux ; la retenue de garantie et la caution qui la remplace doivent s’appliquer à la bonne fin de tous les travaux contractuellement prévus et ne se limitent pas à la garantie des seuls travaux permettant de satisfaire aux réserves faites à la réception,
La caution de CEGC est mobilisable à hauteur de 17 518,89 € et le coût de la levée des réserves de réception s’élève à la somme de 25 392,54 € TTC de sorte que la caution est intégralement mobilisable pour les réserves à la réception,
Le maître de l’ouvrage peut actionner cette garantie dès lors qu’il justifie d’un procès-verbal de réception, d’une liste de réserves, et du quantum de la créance résultant de ces réserves, HDR justifie du procès-verbal de réception et de la liste des réserves puisqu’il verse aux débats le PV de réception avec réserves établi le 16 mai 2023,
Les entreprises DUMAFE et Energie Côté Sud ont procédé aux travaux au titre de la levée de certaines réserves qui ont bien été exprimées lors de la réception.
CEGC répond que :
La caution a été souscrite dans le but de financer, dans les conditions prévues au contrat de cautionnement, la levée des réserves que l’entreprise n’aurait pas effectuée, La demanderesse soutient à tort dans ses écritures que « contrairement à ce que prétend la CEGC, la caution en remplacement de la retenue de garantie, prévue par les articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, ne concerne pas uniquement les réserves exprimées lors de la réception » mais qu’elle couvre « tous les dommages résultant de la mauvaise exécution des travaux », L’engagement de CEGC est limité au coût de levée de réserves et, en aucune façon, au coût de travaux de nature à remédier à des réclamations de parfait achèvement. Or, HDR
vise des désordres dont SMD PROVENCE serait responsable et qui seraient intervenus durant l’année de parfait achèvement de l’ouvrage,
HDR soutient qu’elle a dû engager des frais, s’agissant des réserves de garantie de parfait achèvement, qui s’élèvent à la somme totale de 4 668 €. Cette somme ne peut donner lieu à une condamnation de CEGC comme ne relevant pas de son engagement ; au surplus, la demande portant sur des réserves n’est pas plus justifiée,
HDR ne justifie pas de l’absence de levée des réserves qu’elle invoque à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation ; HDR n’apporte pas au tribunal les moyens de rechercher une concordance entre les réserves exprimées à la réception et les montants qu’elle réclame,
HDR soutient que : « S’agissant du coût des réserves de réception non levées le devis de la société DUMAFE du 18 juillet 2023 chiffre le coût de la levée des réserves de réception à la somme de 3 150 euros HT soit 3 780 euros TTC ainsi que le devis de la société ENERGIE COTE SUD du 12 juillet 2023 d’un montant de 18 010,45 euros HT soit 21 612,54 euros TTC ». Cependant, les pièces 4 et 5 de la demanderesse ne permettent pas d’établir précisément les coûts correspondant réellement à des réserves non levées qui seraient imputées à la société SMD PROVENCE,
En effet, la pièce 4 de la demanderesse se contente de fixer à la somme de 3 150 € « la reprise des réserves de réception comprenant la reprise des enduits, la reprise des peintures (hors intervention de TGH) imputables à SMD », titulaire, pour rappel, du lot « Electricité » sans plus de précisions sur lesdites réserves,
Il revient à la demanderesse d’une part de justifier des raisons pour lesquelles le titulaire du lot électricité pourrait être tenu à des reprises d’enduit et de peinture, et d’autre part d’établir qu’une réserve aurait été exprimée à ce titre, lors de la réception des travaux, La facture de DUMAFE reprend exactement les termes du devis, de sorte que sa production par HDR ne permet pas d’établir de lien entre le montant demandé et des réserves formulées lors de la réception qui seraient imputables à SMB,
Par ailleurs, le devis produit en pièce 5 de la demanderesse fait état d’une liste des désordres ayant été réparés par ECS,
Un certain nombre d’interventions chiffrées à ce document ne concernent pas des réserves formulées lors de la réception. En effet, si HDR a produit de nouvelles pièces, comprenant le procès-verbal de réception avec la liste des réserves, ainsi que la facture d’ECS et de DUMAFE ces pièces ne permettent pas d’établir la concordance entre les réserves exprimées et le montant demandé à la caution,
Contrairement à ce qu’elle invoque aux termes de ses conclusions, HDR ne justifie en aucun cas d’une créance qui serait supérieure au montant cautionné fixé à la somme de 17 518,89 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3 du code civil dispose que : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. ».
L’article 2 dispose que : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, la caution de CEGC du 26 juillet 2022 intervient en remplacement de la retenue de garantie en application des articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 à hauteur d’un montant cautionné de 17 518,89 €.
Les dispositions de l’engagement de caution en remplacement de la retenue de garantie établi par CEGC au titre du marché de travaux SMD Provence le 26 juillet 2022 prévoient que CEGC « déclare se constituer caution personnelle et solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage à hauteur du montant garanti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi et à l’exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché, sauf accord du garant résultant d’un avenant au présent cautionnement. ».
La jurisprudence constante dispose que l’objet de la caution en remplacement de la retenue de garantie est donc de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception.
En l’espèce, la réception des travaux du lot 12 « électricité » de SMD PROVENCE a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 16 mai 2023 signé par le maitre d’ouvrage. Il indique une liste très détaillée de réserves à la date du 1 juin 2023.
Ces réserves n’ayant pas été levées par SMD PROVENCE, HDR a engagé les travaux nécessaires à leur levée ; DUMAFE a chiffré le 18 juillet 2023 le coût de la levée des réserves de réception à la somme de 3 150 € HT soit 3 780 € TTC et au devis de la société ENERGIE COTE SUD du 12 juillet 2023 d’un montant de 18 010,45 € HT soit 21 612,54 € TTC.
En versant aux débats les pièces 2, 4, 5 et 12, HDR justifie du quantum de la créance résultant des seules réserves non levées en établissant la concordance entre les réserves exprimées à la réception et les montants qu’elle réclame.
Le tribunal rappelle que CEGC s’est déclarée caution personnelle et solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division ; c’est donc à CEGC de démontrer que la demande d’HDR ne correspond pas à la réparation des réserves visées à la réception de celles qui auraient fait l’objet de réclamations postérieures, notamment durant l’année de parfait achèvement, ce que manifestement elle ne fait pas au travers des pièces versées aux débats.
Au titre des réserves de réception non levées, HDR justifie d’une créance de 25 392,54 € TTC, soit une somme supérieure au montant cautionné de 17 518,89 €.
En conséquence, le tribunal condamnera CEGC à régler à HDR la somme de 17 518,89 € correspondant à l’engagement de caution fourni.
Sur l’inscription de la créance au passif de SMD Provence,
HDR demande que la créance de 124 780,02 € soit fixée au passif de SMD PROVENCE ; elle correspond au passif déjà déclaré de SMD PROVENCE complété de la somme de 4 668 € correspondant au cout de la levée des réserves de garantie de parfait achèvement non connues au jour de la déclaration de créances.
Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 25 mai 2023 et a été publié au BODAC le 29 mai 2023.
La déclaration de créances de HDR au passif de SMD a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à BR et associés le 19 juillet 2023 pour la somme de 120 112,02 € HT.
En revanche, HDR ne verse pas aux débats de déclaration complémentaire portant sur la somme de 4 668 € , ne démontrant pas que la déclaration de créance complémentaire a été effectuée dans les délais requis.
En conséquence le tribunal fixera la créance de HDR recevable à hauteur de la somme de 120 112,02 € HT et déboutera HDR du surplus et de ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, HDR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CEGC à payer à HDR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES à régler à la SARLU SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS la somme de 17 518,89 € correspondant à l’engagement de caution fourni,
Fixe au passif de la société SMD PROVENCE la créance de la SARLU SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS pour un montant de 120 112,02 € HT,
Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES à payer à la SARLU SOCIETE HOTELIERE DES ROQUASSIERS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR , président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Erick ROMESTAING , (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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