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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 avr. 2025, n° 2025R00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Avril 2025 par M. Sylvain LUPESCU, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00373
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 2] comparant par Me [O] [M] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL S K 2 [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société S K 2 à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 31.135,48 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux contractuel de 0.70% l’an à compter du 4 décembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER la société S K 2 à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société S K 2 aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’acte de prêt PGE, l’avenant au prêt PGE, le tableau d’amortissement, la demande de régularisation du 9 septembre 2024, la mise en demeure du 10 octobre 2024, la mise en demeure du 12 novembre 2024, la résiliation prêt avec mise en demeure du 4 décembre 2024, le relevé échéances impayées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société S K 2 à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 31.135,48 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux contractuel de 0.70% l’an à compter du 4 décembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamnons la société S K 2 à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société S K 2 aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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