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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2024J02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02263 – 2501000009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2263
* Demandeur(s) : La SAS LUTAM [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître GARCIA Guillaume, Avocat
* Défendeur(s) : Monsieur [Q] [G] ayant exercé sous l’enseigne commerciale FAST AND SERIOUS [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Olivier LAVEAUMadame Sophie BELLONMonsieur Xavier BOHLYMadame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 25/10/2024
PAR ACTE en date du 19 juillet 2024, la SAS LUTAM, anciennement TRUCHE, a fait délivrer assignation à Monsieur [Q] [G], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 1] 1997 à Monaco, exerçant sous le nom commercial FAST AND SERIOUS domicilié [Adresse 3] à Monaco (98000), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 25 octobre 2024, aux fins de :
DIRE ET JUGER la SAS LUTAM fondée en ses demandes contractuelles.
CONSTATER, au demeurant, que Monsieur [Q] [G] a reconnu par écrit sa dette.
CONDAMNER Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 6082,70€ au principal au titre des factures demeurées impayées.
CONDAMNER monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir sont compatibles, eu égard à leur nature, avec l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LUTAM, spécialisée dans la location de véhicules utilitaires, a conclu un contrat de location avec Monsieur [Q] [G], exploitant sous l’enseigne commerciale « FAST AND SERIOUS ».
Selon les termes de ce contrat, Monsieur [Q] [G] a loué un véhicule à compter du 31 janvier 2022, moyennant une redevance mensuelle convenue dans les conditions générales applicables.
La SAS LUTAM poursuit Monsieur [Q] [G] aux fins de recouvrer les loyers impayés ainsi que la franchise contractuelle dommages.
A l’audience du 25 octobre 2024, la SAS LUTAM a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [Q] [G] n’est ni présent, ni représenté, lors de l’audience du 25 octobre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater »
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
Que l’office du tribunal est de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Qu’il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande à titre principal
Attendu qu’en date du 31 janvier 2022, Monsieur [Q] [G], exploitant sous l’enseigne commerciale FAST AND SERIOUS, a loué auprès de la SAS LUTAM, un véhicule BERLINGO CITROEN immatriculé FV 408 SV pour un loyer mensuel de 630 euros selon contrat de location n°1135114 signé par les parties (pièce 2) ;
Que la SAS LUTAM fournit les factures impayées correspondant à la location mensuel d’un véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé FV 408 SV ;
Que ce contrat de location n°1135115 stipule une location mensuelle avec application des conditions générales de location ;
Qu’à partir du mois de mai 2022, Monsieur [Q] [G] a cessé d’honorer ses paiements ;
Qu’à la date du 29 novembre 2022, Monsieur [Q] [G] a effectué un règlement partiel de 1500 euros couvrant les mois de mai et juin 2022 ;
Que la SAS LUTAM fourni les factures relatives à la réalisation de prestation (pièce 4) :
* Juillet 2022, INV-159472, de 630 euros,
* Août 2022, INV-161248, de 630 euros,
* Septembre 2022, INV-163092, de 630 euros,
* Octobre 2022, INV-164872, de 630 euros,
* Novembre 2022 INV 165861 de 630 euros ;
Que ces factures n’ont pas été réglées à ce jour ;
Qu’en date du 28 octobre 2022, le véhicule loué par Monsieur [Q] [G], objet du présent litige, a été gravement accidenté et retrouvé en état d’épave (pièce 3) ;
Que ce véhicule a été remorqué et ramené à l’agence LUTAM de [Localité 2] par la société HELP (pièce 3) ;
Que Monsieur [Q] [G] n’a fourni aucun constat, rapport de police ou mail relatif à cet accident, contrairement aux obligations prévues dans les conditions générales applicables ;
Qu’il est mentionné dans les conditions générales de location, à l’article 7.1 (pièce 3): « Qu’en cas de dommage, le locataire doit veiller à prendre ou à faire prendre toutes mesures utiles à la constatation des infractions, la conservation des preuves et la sauvegarde du véhicule. En cas d’accident il remplira un constat d’accident automobile amiable même en l’absence de tiers identifié. Le locataire préviendra la société TRUCHE (nouvellement LUTAM) dans les 24 h non compris les dimanches et jours fériés, sauf impossibilité dûment justifiée ou, le cas d’accident responsable ou partiellement responsable et cela même en l’absence de dommages au véhicule loué, ses équipements ou accessoires, le locataire reste tenu au paiement : de la facturation incompressible de frais de dossier au tarif en vigueur, de la franchise vol incendie ou à la franchise dommages, indiquée sur le contrat ou du montant des réparations en cas de sinistre sans tiers si celui-ci est inférieur au montant de la franchise dommage »
Que de ce fait, la SAS LUTAM a maintenu la facturation pour le mois de novembre ;
Attendu que la SAS LUTAM a produit aux débats les factures impayées relatives aux franchises contractuelles pour les dommages ainsi que les frais contractuels de gestion des amendes et des dommages, à savoir :
* INV-166999 correspondant à la « Franchise des dommages » pour un montant de 2000 euros
* INV-168337 correspondant à la « Franchise des dommages » pour un montant de 955,20 euros
* INV-167534 correspondant aux « frais de gestion des amendes » pour un montant de 24 euros ;
Qu’en date du 1 er juin 2023, Monsieur [Q] [G] a envoyé un courriel à la société de recouvrement ATRADIUS, agissant pour la SAS LUTAM concernant sa dette ;
Que celui-ci ne conteste pas le principe de la dette mais en conteste le solde ;
Que Monsieur [Q] [G] a souhaité trouver un accord à l’amiable ;
Qu’en date du 1 er juin 2023, la société de recouvrement ATRADIUS a envoyé un courriel à la SAS LUTAM l’informant de la décision de Monsieur [Q] [G] pour un éventuel arrangement à l’amiable ;
Attendu que Monsieur [Q] [G] n’a fait parvenir aucune solution de règlement à l’amiable suite à ce courriel ;
Que le 19 juillet 2023, la SAS LUTAM a envoyé un courrier RAR N° 1A 196 559 9482 4 (pièce 6), à Monsieur [Q] [G] le mettant en demeure de régler la somme totale de 6 082,70 euros sous quinzaine ;
Qu’aucun nouveau calcul de la dette ni de solution n’ont été apporté par Monsieur [Q] [G] afin de régulariser ses impayés ;
Que ce courrier a dûment été réceptionné par Monsieur [Q] [G] en date du 26 juillet 2023 ;
Que depuis cette mise en demeure, Monsieur [Q] [G] n’a procédé à aucun règlement ;
Attendu que bien que valablement touché selon les dispositions de l’article 686 du CPC, en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience, Monsieur [Q] [G] exerçant sous l’enseigne FAST AND SERIOUS n’a entendu opposer aucune contestation ;
Que pour autant la SAS LUTAM indique clairement avoir récupéré le véhicule en date du 28 octobre 2024 ;
Que la SAS LUTAM fourni un décompte des sommes dues par Monsieur [Q] [G] en ce compris une facture de loyer qui concerne le mois de novembre 2022 alors même que le véhicule n’était plus en possession de Monsieur [Q] [G] ;
Qu’il convient de déduire de la somme de 6082,70 euros les 630 euros du loyer du mois de novembre 2022 correspondant à la facture N° 165861 ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 5 452,70 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS LUTAM la somme de 5 452,70 euros au titre des factures impayées ;
Sur la demande de paiement pour résistance abusive
Attendu que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SAS LUTAM ne produit aucun justificatif, ni élément prouvant un préjudice spécifique résultant d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Q] [G] ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS LUTAM de sa demande de ce chef;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’au vu des éléments du dossier il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS LUTAM à qui la somme de 2 000 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS LUTAM, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS LUTAM la somme de 5 452,70 euros au titre des factures impayées ;
DEBOUTE la SAS LUTAM de sa demande de paiement de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS LUTAM, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 3] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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