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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 oct. 2025, n° 2025R00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00758
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] [Adresse 3] comparant par Me Philippe PAQUET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ROTAM INTERNATIONAL – [Adresse 4] comparant par Me Charlotte EFATY [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
Le 17 janvier 2022, M. [G] [L] et M. [N] [V] créent ensemble la SARL Rotam International. Chacun d’eux est porteur de 50 % des parts sociales.
M. [V] est désigné comme premier gérant avec des pouvoirs limités.
M. [L] est titulaire d’un brevet français en cours d’extension internationale dénommé « Véhicule », ayant pour objet : « un véhicule utilisable par une personne handicapée physiquement ou valide, notamment pour des activités sportives ou de loisir, comprenant un siège en matière plastique monobloc et au moins deux roues principales, le siège comprenant une assise, un dossier et des rebords latéraux. Ce véhicule est caractérisé en ce que le siège présente une cavité s’étendant sous le dossier et l’assise et une ouverture traversant le siège entre la cavité et une partie arrière du dossier, la cavité et l’ouverture étant destinés à accueillir un dossier d’un siège d’un second véhicule identique positionné en dessous dudit véhicule, de manière au moins deux véhicules identiques sont empilés l’un sur l’autre de manière stable ».
Le 18 mars 2022, M. [L], en qualité de cédant, concède à Rotam, en qualité de cessionnaire, une licence exclusive de ses brevets.
En juin 2023, M. [V] dépose les deux marques suivantes :
* La marque française « Wallaby Pro », déposée le 28 juin 2023 sous le n°4973206, en classes 12 et 28 ;
* La marque française « Original Wallaby », déposée le 28 juin 2023 sous le n°4973107 en classes 12 et 28.
En 2023, les relations entre M. [V] et M. [L] se sont dégradées au fur et à mesure des mois.
C’est dans ce contexte conflictuel que M. [L] a, par lettre recommandée du 26 octobre 2023, décidé de résilier la licence de brevet.
Procédure
C’est dans ces circonstance que, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, remis en étude, M. [L] fait assigner Rotam en référé devant le président du tribunal de commerce de Pontoise, lui demandant de :
Vu les articles 42, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1240 du code civil,
* Recevoir M. [L] en ses demandes ;
En conséquence,
* Faire interdiction à Rotam d’utiliser, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, le nom de M. [L] et, en particulier, sur les fauteuils roulants qu’elle commercialise, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Donner injonction à la Rotam de remettre à M. [L] un relevé détaillé certifié sincère « indiquant la quantité de produits vendus et le montant des ventes nettes réalisées » depuis la signature du contrat de licence soit le 18 mars 2022 en application de l’article 5.2 du contrat de licence de brevet, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Donner injonction à la Rotam de cesser la commercialisation des fauteuils roulants auprès des magasins Décathlon et de procéder au retrait dans chaque magasin Décathlon de tout fauteuil roulant sur lequel est gravé le nom de M. [L], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* Condamner Rotam à payer à M. [L], à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 15 000 € en réparation du préjudice causé par l’usage abusif de son nom ;
* Condamner Rotam à payer à M. [L] la somme de 5 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une requête du 10 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Pontoise informe le premier président la Cour d’appel de Versailles que tous les juges du tribunal de commerce de Pontoise s’abstiennent et demande le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction du ressort de la Cour d’appel de Versailles.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de Versailles a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 26 août 2025, Rotam nous demande de :
Vu les articles 32-1, 872 et 873 du CPC,
* Juger qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant aux demandes de M. [L] ;
* Juger que M. [L] ne démontre aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
* Dire n’y avoir lieu à référé ;
* Débouter M. [L] de sa demande tendant à faire interdiction à Rotam d’utiliser, sur quelque support que ce soit, le nom de M. [L] ;
* Débouter M. [L] de sa demande tendant à la cessation de la commercialisation des fauteuils roulants et au retrait desdits produits dans les magasins Décathlon ;
* Débouter M. [L] de sa demande d’injonction de communication de documents comptables ;
* Débouter M. [L] de sa demande de provision formulée au titre d’un préjudice prétendument subi, dès lors qu’aucun usage fautif du nom de M. [L] n’est démontré, et qu’aucun préjudice réel, personnel et certain n’est caractérisé ;
En tout état de cause :
* Juger que la présente instance relève d’un abus de droit caractérisé, en ce qu’elle participe d’une volonté de nuire à Rotam ;
* Condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
* Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [L] aux entiers dépens
Les parties se présentent à notre audience de référé du 16 septembre 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
M. [L] expose que :
* Le droit au nom est une composante essentielle de l’identité personnelle et familiale. Il est à la fois un attribut de la personnalité et un élément de l’état civil. Il est inaliénable et imprescriptible. Le droit au nom implique celui de le protéger contre toute usurpation.
* En l’espèce, il est établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice, que Rotam commercialise des fauteuils roulants sur lequel est gravé le nom de M. [L].
* L’article 5.2 du contrat de licence de brevets énonce « le licencié fera parvenir au donneur de licence deux fois par an, soit tous les 6 mois à compter de LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR, un relevé détaillé certifié sincère indiquant la quantité de PRODUITS vendus et le montant des VENTES NETTES réalisées ».
* Rotam n’a jamais communiqué aucun relevé des ventes des fauteuils roulants à M. [L]. En conséquence, ce dernier est bien fondé à demander ces relevés depuis la signature du contrat de licence soit le 18 mars 2022.
* Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice que Rotam continue à commercialiser les fauteuils roulants alors que le contrat de licence de brevet est résilié depuis le 26 octobre 2023.
* En conséquence, M. [L] est bien fondé à demander de faire cesser ces troubles manifestement illicites.
Rotam répond que :
* Les fauteuils litigieux ont été conçus et fabriqués à une période où la licence de brevet appartenant à M. [L] était pleinement en vigueur. La fabrication est donc intervenue dans un cadre strictement licite, en parfaite conformité avec les droits alors consentis à Rotam.
* Par ailleurs, la mention du nom de M. [L] sur le moule n’a fait l’objet d’aucune autorisation, ni d’aucune concertation avec Rotam et son gérant. Cette décision unilatérale a été prise à l’initiative exclusive de M. [L], mettant Rotam devant le fait accompli.
* Il est à noter que le moule servant à la fabrication des coques en plastique desdits fauteuils
* sur lequel figure le nom de M. [L] a été intégralement financé par M. [V], à titre
personnel. M. [L], quant à lui, n’a participé au financement de ce moule d’aucune
manière.
* Les seuls fauteuils comportant encore le nom de M. [L] commercialisés postérieurement à la rupture de la licence avaient été fabriqués antérieurement à ladite rupture, et étaient déjà en stock ; ou ont été récupérés par Rotam, par voie d’huissier, dans le cadre d’une procédure visant à mettre fin à la rétention illicite de matériel de production par M. [L].
* Ces produits ont été écoulés dans une logique de gestion de stock, sans que cela ne révèle une quelconque volonté d’exploiter la prétendue réputation de M. [L].
* Depuis, Rotam a modifié le moule de conception des fauteuils, et les nouveaux stocks ne comportent pas le nom de M. [L].
M. [L] est dans l’incapacité de démontrer un quelconque préjudice lié à l’usage de son nom. En effet, il demeure associé à 50 % du capital de Rotam et, à ce titre, perçoit les éventuels dividendes afférents à sa participation, y compris sur les produits aujourd’hui contestés.
* En l’espèce, il existe une contestation sérieuse et en l’absence de tout préjudice établi, il ne peut être caractérisé ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite.
* Sur les relevés de vente, M. [L] bénéficie d’un droit d’information permanent et complet sur les éléments comptables de la société, incluant notamment les bilans, comptes de résultat, comptes bancaires et journaux de vente. La production des relevés de vente n’a, en l’espèce, aucun impact financier, dès lors qu’aucun versement de redevances n’a été prévu dans la licence de brevet conclu entre M. [L] et Rotam (article 5 du contrat de licence).
* Sur la vente de fauteuils litigieux, la légalité de la résiliation de la licence de brevet invoquée par M. [L] est contestée par Rotam dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Cusset. Dès lors, il ne peut être soutenu qu’un trouble manifestement illicite serait caractérisé.
* Par ailleurs, il est versé aux débats un courriel de M. [F] [D], Directeur de Décathlon Pro, confirmant que les fauteuils gravés au nom de M. [L] n’ont jamais été commercialisés par l’enseigne dans des magasins Décathlon.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
A titre liminaire, nous dirons n’y avoir lieu à nous prononcer sur la demande de M. [L] de Statuer sur la compétence du tribunal, demande sans objet puisque cette compétence nous a été attribuée en vertu de l’ordonnance susvisée rendue le 3 juillet 2025.
M. [L] fonde ses demandes au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
L’article 872, ainsi visé, dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ; et l’article 873 du même code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et
même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile
Des pièces versées aux débats, comme des débats tenus devant nous, nous constatons que M. [L] ne justifie pas, à l’appui de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, d’une situation d’urgence.
Par ailleurs, nous relevons qu’il est fait état par Rotam de l’existence d’une procédure engagée sur le fond à son initiative.
A cet égard, il est produit aux débats une copie de l’expédition de l’assignation au fond devant ce tribunal, délivrée par Rotam et M. [V] à M. [L] et à la SAS Kheiron Inclusive Innovations en date du 13 mai 2025, aux termes de laquelle Rotam demande, à titre principal, que M. [L] soit condamné pour résiliation abusive du contrat de licence de brevet et à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Ainsi – et peu important pour le présent litige la solution qui sera le moment venu donnée à celui sur le fond dont, à l’évidence, certains moyens et arguments développés tant par M. [L] que par Rotam ne peuvent que relever – l’existence de cette instance sur le fond déjà nouée et des moyens à son appui suffisent à caractériser l’existence de contestations sérieuses qui, dès à présent et dans l’instance dont nous sommes saisis, n’autorisent pas M. [L] à se prévaloir des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile.
Dès lors, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [L] sur le fondement de ces dernières dispositions.
Sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile
Aucune condition d’urgence n’est exigée par la loi pour l’application de l’alinéa 1 de l’article 873 du code de procédure civile. Il en est de même de l’existence de contestations sérieuses.
Toutefois, pour le succès de sa prétention sur le fondement de cet article, il revient à M. [L] – pour que nous puissions prescrire des mesures conservatoires qui, selon lui et en l’espèce, s’imposeraient – de démontrer l’existence pour elle d’un dommage imminent à prévenir ou d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Nous rappellerons tout d’abord qu’un dommage imminent s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, et à supposer qu’il existe pour lui un dommage dont il ne justifie pas ni même n’allègue avec toute la précision utile, nous relevons que M. [L] ne démontre pas que ce dommage ne serait pas déjà réalisé, ni que le fait de devoir attendre que le litige soit tranché sur le fond caractériserait un dommage imminent justifiant qu’il conviendrait de prévenir.
Nous rappellerons ensuite que, pour l’application du premier alinéa de l’article 873 précité, l’illicéité du trouble à faire cesser doit être manifeste. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée sur ce fondement soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer et avec l’évidence qui s’impose à lui, l’existence d’un trouble caractérisé.
En l’espèce, force est de constater – et alors que, comme déjà dit, il existe une procédure au fond dont la solution aura pour conséquence d’établir à qui, de M. [L] ou de Rotam, les faits susceptibles d’engager leurs responsabilités respectives pourront être imputés – M. [L] ne caractérise pas à ce jour de trouble manifestement illicite dont il serait la victime et qu’il conviendrait de faire cesser.
Dès lors, et de tout ce qui précède, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [L] à l’encontre de Rotam.
Sur la demande reconventionnelle de Rotam
Rotam nous demande de condamner M. [L] à une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Nous rappellerons que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aussi, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et aucun abus de droit ne saurait être déduit de l’échec de l’exercice d’une action en justice.
En l’espèce, Rotam ne démontre pas en quoi l’exercice par M. [L] de son droit d’agir en justice caractériserait un abus de ce droit.
En conséquence, nous débouterons Rotam de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour sa défense et faire reconnaître ses droits, Rotam a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons M. [L] à payer à Rotam la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons M. [L], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [G] [L] à l’encontre de la SARL Rotam International,
* déboutons la SARL Rotam International de sa demande reconventionnelle,
* condamnons M. [G] [L] à payer à la SARL Rotam International la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons M. [G] [L] aux dépens de l’instance,
rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,60 €uros, dont TVA 10,77 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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