Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 11 sept. 2025, n° 2024J00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 août 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JOUVE, Président,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2024J67
ENTRE
* la société, [H], [X], – EURL -
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDERESSE – représentée par Maître Guillaume VANNESPENNE,
* Avocat,, [Adresse 2],, [Localité 1],
* substitué par Maître Aurélie MAITRE.
ЕТ – la société ACORA LYON OUEST, – SAS -,
[Adresse 3],
[Localité 2]
prise en son établissement situé, [Adresse 4],
[Localité 3]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Marie-Sophie LONGIN,
Avocat,, [Adresse 5], Avocat postulant et par Maître Laurence CALLAMARD, Avocat au Cabinet LC AVOCATS,, [Adresse 6], Avocat plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Marie-Sophie LONGIN, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société, [H], [X] exploite une base de loisirs située à, [Localité 4].
Le cabinet d’expertise comptable ACORA LYON OUEST gère la comptabilité de la société, [H], [X] depuis de nombreuses années.
L’activité de la société, [H], [X] a été fortement impactée par les mesures de confinement prises par l’Etat français pour freiner la propagation de la COVID 19 sur les périodes suivantes :
* du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours ;
* du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours :
* du 03 avril au 03 mai 2021 non inclus, soit 28 jours.
C’est dans ce contexte que la société, [H], [X] a souhaité faire appel aux aides potentielles du Fonds de Solidarité Covid 19 mises en place par l’Etat.
La société, [H], [X] a bénéficié des aides pour le premier confinement mais n’a rien perçu au titre des deux dernières périodes et a considéré que la faute incombait à la société ACORA LYON OUEST qui n’aurait pas fait la demande d’indemnisation dans les délais.
Ainsi, par courrier en date du 20 octobre 2021, la société, [H], [X] a écrit à la société ACORA LYON OUEST afin de se plaindre du caractère tardif des demandes réalisées au titre du fonds de solidarité Covid 19.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2021, le conseil de la société, [H], [X] a écrit à la société ACORA LYON OUEST afin de la mettre en demeure d’opérer une déclaration de sinistre concernant les demandes non effectuées et de procéder au règlement de la somme de 26.272,00 Euros au titre des indemnités du fonds de solidarités liées à la Covid 19 non perçues ainsi qu’un remboursement sur honoraires versées en trop d’un montant de 2.000,00 Euros et une somme de 500,00 Euros au titre des frais de procédure soit un montant totale de 28.772,00 Euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2021, la société ACORA LYON OUEST a répondu en indiquant qu’elle contestait avoir été missionnée pour effectuer ces demandes et indiquait que les demandes d’aides du Fonds de solidarité devaient être réalisées directement par le dirigeant sur le site « impots.gouv.fr » personnel de ce dernier. Elle contestait également devoir rembourser la somme de 2.000 Euros au titre d’un prétendu trop perçu sur honoraires et demandait en revanche le paiement d’une somme de 2.364,00 Euros lui restant due.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 janvier 2022, le Conseil de la société, [H], [X] répondait au courrier de la société ACORA LYON OUEST. Il était alors exposé que la société ACORA LYON OUEST avait déjà effectué différentes demandes d’aide auprès du Fonds de solidarité et qu’elle était mandatée pour le faire et estimait que sa responsabilité était incontestablement engagée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, la société ACORA LYON OUEST a de nouveau contesté sa responsabilité et indiquait ne jamais avoir été missionnée pour effectuer de telles demandes.
Considérant que la société ACORA LYON OUEST aurait manqué à ses obligations contractuelles et de conseil, la société, [H], [X] a saisi le Tribunal de céans d’une action en paiement aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 août 2024, la société, [H], [X] a fait assigner la société ACORA LYON OUEST sur le fondement des articles 1231-1 et 1112-1 alinéa 4 du Code civil, aux fins aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
A titre principal,
* Dire que la société ACORA n’a pas respecté les obligations contractuelles de sa mission ;
* Condamner la société ACORA à verser à la société, [H], [X] la somme de 26.272,00 € au titre des demandes du Fonds de Solidarité Covid 19 non effectuées ;
A titre subsidiaire,
* Dire que la société ACORA n’a pas respecté son obligation de conseil ;
* Condamner la société ACORA à verser à la société, [H], [X] la somme de 26.272,00 € au titre des demandes du Fonds de Solidarité Covid 19 non effectuées ;
En tout état de cause,
* Condamner la société ACORA à verser à la société, [H], [X] la somme de 2.880,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions, la société, [H], [X] soutient que la responsabilité de la société ACORA LYON OUEST est engagée, à titre principal en raison du non-respect de ses obligations contractuelles en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et à titre subsidiaire du fait du manquement à son obligation de conseil, et demande par conséquent réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi et le rejet des demandes reconventionnelles de la société ACORA LYON OUEST.
La société, [H], [X] demande par conséquent au Tribunal de débouter la société ACORA LYON OUEST de l’ensemble de ses prétentions formulées à son encontre et sollicite qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société ACORA LYON OUEST, telles que visées dans son assignation.
Par conclusions N°2, la société ACORA LYON OUEST soutient que les manquements invoqués ne sont pas démontrés, pas plus que le lien entre la faute de la société ACORA LYON OUEST et le préjudice et fait valoir qu’elle n’a pas été mandatée par la société, [H], [X] pour effectuer les demandes d’indemnités auprès du Fonds de Solidarité Covid 19, ce qui la dispense de toute responsabilité.
A titre reconventionnel, la société ACORA LYON OUEST allègue que la société, [H] reste débitrice de plusieurs factures, et en sollicite le paiement.
La société ACORA LYON OUEST demande quant à elle au tribunal de :
* Débouter la société, [H], [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme mal fondées ;
* Reconventionnellement :
* Condamner la société, [H] à payer sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à ACORA LYON OUEST à compter de la signification du jugement à intervenir la somme de 2.364,10 Euros ;
* Condamner la société, [H], [X] à payer à ACORA LYON OUEST une indemnité de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner enfin la même aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur les demandes de la société, [H], [X] :
Attendu qu’aucune lettre de mission écrite n’a été établie entre la société, [H], [X] et la société ACORA LYON OUEST permettant de déterminer le cadre contractuel existant entre les parties ;
Attendu qu’au vu des pièces produites par les parties, il y a lieu de considérer que l’engagement contractuel de la société ACORA LYON OUEST vis-à-vis de la société, [H], [X] est limité à la tenue de la comptabilité et la préparation juridique des assemblées générales ;
Attendu que la société, [H], [X] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait sollicité après chaque période de confinement la société ACORA LYON OUEST pour faire les démarches de demande d’indemnité auprès du Fonds de Solidarité Covid 19 et qu’en particulier la pièce 11 produite par la société, [H], [X] ne pourra être retenue car n’étant établie ni sur papier à en-tête de la société ACORA LYON OUEST ni signée par ACORA LYON OUEST ;
Attendu que la société, [H], [X] n’apporte pas la preuve que la société ACORA LYON OUEST aurait fait les démarches de demandes d’indemnisation auprès du Fonds de Solidarité Covid 19 au titre du premier confinement ;
Il y a lieu de considérer que la société ACORA LYON OUEST n’était pas mandatée par la société, [H], [X] pour réaliser les demandes d’indemnisation auprès du Fonds de Solidarité Covid 19 pour les différentes périodes de confinement et qu’elle ne peut donc pas être tenue pour responsable du fait que la société, [H], [X] n’ait perçu aucune indemnisation du Fonds de Solidarité Covid 19 pour les deux dernières périodes de confinement, et ce tant sur le fondement de la faute contractuelle qu’au titre de son devoir de conseil ;
Par conséquent il convient de débouter la société, [H], [X] de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société ACORA LYON OUEST :
Attendu que la société ACORA LYON OUEST produit un extrait de compte, [H], [X] SARL qui ne permet pas d’établir clairement que la société, [H], [X] lui serait redevable de la somme de 2.341,10 € TTC ;
Attendu que la société ACORA LYON OUEST ne produit aucune demande de règlement de factures échues depuis, au plus tard, le 30 septembre 2021 ;
Par conséquent il n’y a pas lieu de donner droit à la demande reconventionnelle de la société ACORA LYON OUEST.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu que la société ACORA LYON OUEST a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société, [H], [X].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société, [H], [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la société ACORA LYON OUEST de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société, [H], [X] à verser à la société ACORA LYON OUEST la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société, [H], [X] aux entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jérôme LE ROUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jerôme LE ROUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Bulgarie ·
- Fait
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Transmission de document ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux publics ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Sociétés
- Métal ·
- Verre ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Compensation ·
- Trésorerie ·
- Amende fiscale ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Retard
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Jonction ·
- Solde ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Terme ·
- Créance ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Holding ·
- Terrain à bâtir ·
- Activité économique ·
- Immeuble ·
- Actif ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plat cuisiné ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.