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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2025F01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 mars 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES [Adresse 1] comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN 3 SQUARE DE ROBIAC [Localité 1] [Adresse 2] et par Me [D] [L] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU Pompes Funèbres Faber [Adresse 4]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 mars 2026,
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2021, la SARLU Pompes Funèbres Faber, ci-après « [X]», ayant pour activité les services funéraires, signe un ordre de publicité auprès de la SASU SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RÉGIES, ci-après « SER », régie publicitaire de médias.
Le contrat porte sur la réservation d’espaces publicitaires pour la somme mensuelle de 290 € HT soit un montant de 3 438 € HT par an pour une durée ferme de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par courriel du 28 juillet 2021, SER informe [X] de la mise en service de la campagne.
Certaines mensualités ne sont pas réglées par [X].
Par LRAR du 23 août 2022, SER met en demeure [X] de lui régler la somme de 3 555,82 € au titre des échéances impayées et lui indique qu’en l’absence de règlement sous huitaine, la totalité des sommes dues sera exigible soit la somme de 11 904,82 € TTC. En vain.
Le 15 septembre 2022, SER dépose une requête en injonction de payer à l’encontre de [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux enjoint à [X] de payer à SER la somme en principal de 11 904,82 € TTC.
L’ordonnance est signifiée à [X] le 25 octobre 2022.
Par courrier en date du 10 janvier 2023, [X] forme opposition de l’ordonnance devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 8 février 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, en application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre dit irrecevable l’opposition d’injonction de payer formée par [X].
Page : 2 Affaire : 2025F01882
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, signifié par remise à personne, SER assigne [X] devant ce tribunal lui demandant de : Vu les dispositions des articles 1104 et 1315 du code civil,
* Statuant sur l’assignation délivrée par SER à l’encontre de [X] ;
* La déclarant recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
* Condamner [X] à payer à SER les sommes suivantes :
* La somme de 11 832 € en principal ;
* La somme de 118 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 6,22 € au titre des frais et accessoires ;
* La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* La somme de 33,47 € au titre des frais de greffe ;
Soit la somme de 12 029,69 € outre intérêts légaux.
* Condamner [X] à payer à SER la somme de 1 946 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter [X] de l’ensemble de ses demandes ( sic ) ;
* Condamner [X] en tous dépens de l’instance et de ses suites.
[X], bien que régulièrement convoquée, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, SER, seule partie présente, ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
SER expose que :
* [X] a manqué à ses obligations en ne réglant pas les échéances dues ;
* Par courrier du 10 janvier 2023, versé aux débats, [X] a contesté les qualités d’exécution de l’affichage jugé « terne et non accrocheur » et proposé un règlement de 3 552,82 € ;
* L’appréciation portée par [X] sur l’exécution est purement subjective et ne peut l’exonérer de ses obligations contractuelles alors que la prestation et l’exécution ont été réalisées suivant les caractéristiques souhaitées.
[X] ne fait connaître aucun moyen en défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.(…). ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 5-5 clause pénale des conditions générales de vente du contrat signé le 4 juin 2021 entre SER et [X], versé aux débats, stipule que : « (…) En cas de non paiement d’une somme exigible, et après simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant huit jours, SER aura la faculté, si le contrat est encore en cours, de le considérer comme résilié et de reprendre immédiatement possession des emplacements en réclamant sans délai le paiement des sommes dues jusqu’à l’échéance initialement prévue au contrat. ».
Par LRAR du 23 août 2022 versée aux débats, SER met en demeure [X] de lui régler la somme de 3 552,82 €.
Par courrier du 13 janvier 2023 adressé au président du tribunal de commerce de Bordeaux, versé aux débats, [X] indique avoir proposé à SER « un règlement des sommes réellement dues soit la somme de 3 552, 82 € ».
SER demande cependant, conformément aux conditions générales de vente du contrat, le règlement des loyers jusqu’au terme du contrat soit le 4 juin 2024.
L’application des conditions générales de vente, telles que stipulées par l’article 5-5 clause pénale apparaît en l’espèce excessive, alors qu’elle permet à SER de reprendre immédiatement possession des emplacements pour un préjudice limité à celui de l’absence de redevance le temps de trouver un nouvel annonceur.
Usant de son pouvoir d’appréciation, tel que conféré par l’article 1231-5 du code civil, le tribunal évaluera ce préjudice sur la base d’une durée de trois mois soit la somme de 870 € ( 3x 290).
Ainsi, alors que la créance de 3 552,82 € est reconnue par [X], SER dispose à l’encontre de [X] d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 3 552,82 € TTC à laquelle vient s’ajouter la somme de 870 € au titre de la clause pénale.
L’application d’intérêts légaux sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 23 août 2022 est de droit tout comme l’indemnité de 40 € pour frais de recouvrement au titre de la facture impayée.
En conséquence le tribunal,
* Condamnera [X] à payer à SER la somme de 3 552, 82 € TTC augmentée de la somme de 870 € au titre de la clause pénale, déboutant du surplus, sommes sur lesquelles seront appliqués des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
* Condamnera [X] à payer à SER 40 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits SER a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [X] à payer à SER la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [X] succombe.
En conséquence le tribunal condamnera [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARLU Pompes Funèbres Faber à payer à la SASU SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RÉGIES la somme de 3 552, 82 € TTC augmentée de la somme de 870 € au titre de la clause pénale, sommes sur lesquelles seront appliqués des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
* Condamne la SARLU Pompes Funèbres Faber à payer à la SASU SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RÉGIES la somme de 40 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SARLU Pompes Funèbres Faber à payer à la SASU SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RÉGIES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU Pompes Funèbres Faber aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Arnaud RAME, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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