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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 nov. 2025, n° 2024003586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CESKA (SARL), [Adresse 1] N° SIREN : 478 129 455 Représentant (s) : MAITRE, [L], [H]
Défendeur (s) : SARL MAËL (SARL), [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 844 427 138 Représentant(s) : ME YANN VIGUIER – Avocat à la Cour
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL CESKA, dont le siège social est situé, [Adresse 3] est immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 478 129 455 ;
La SARL MAEL, dont le siège social est situé, [Adresse 4], est immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 844 427 138.
La SARL CESKA exerce l’activité d’agent général de marques de chaussures et de distributeur.
La SARL MAEL exploite une boutique multimarques de prêt à porter et de chaussures, sous l’enseigne «, [P] et, [U] » au, [Adresse 5] à, [Localité 4].
La SARL MAEL commande régulièrement depuis juillet 2019 des paires de chaussures à la SARL CESKA par l’intermédiaire de sa commerciale, [T], [B]. Les chaussures sont livrées et les factures inhérentes envoyées à la SARL MAEL par courriel à l’adresse « Lesenfantsdabord34280 @hotmail.fr »
Les factures envoyées depuis septembre 2019 restent impayées malgré de nombreuses relances de la SARL CESKA.
Le 25 octobre 2021, l’expert-comptable de la SARL MAEL, demande à la SARL CESKA un extrait de compte d’octobre 2020 à septembre 2021. Après transmission du document, il demande les factures à la SARL CESKA.
La SARL CESKA communique les factures à l’expert-comptable et précise qu’aucune facture n’a été réglée.
Les factures ont été remises à la SARL MAEL et à l’expert -comptable par la SARL CESKA pour un total de 53 105.76 €
Le 31 mars 2023 faute de paiement des factures par la SARL MAEL, la SARL CESKA met en demeure la SARL MAEL de lui payer ladite somme.
Le 30 octobre 2023, l’expert-comptable de la SARL MAEL demande à la SARL CESKA un autre extrait de compte de sa cliente pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
La SARL CESKA transmet à nouveau les documents demandés accompagnés des factures inhérentes et rappelle qu’aucun règlement n’est intervenu. La SARL CESKA rappelle le montant dû de 53 105.76 € en principal plus les intérêts de retard de 12 449.25 € par une nouvelle mise en demeure, qui reste vaine.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Président du Tribunal a enjoint à la SARL MAEL de payer à la SARL CESKA la somme de 53 105.76 € en principal outre les accessoires et dépens. Cette dernière a été signifiée le 15 février 2024 à la SARL MAEL par Injonction de payer sous le n°2024000246.
La SARL MAEL ayant procédé à la cession de son fonds de commerce, la SARL CESKA a formé opposition sur le prix de vente du fonds le 21 mars 2024 entre les mains de M,°[O], [J].
Le 14 mars 2024 la SARL MAEL a formé opposition à l’injonction n° 2024000246 et par conclusions du 12 décembre 2024 sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL CESKA ainsi que la main levée de l’opposition au prix de cession du fonds de commerce notifiée par la SARL CESKA.
C’est en l’état qu’après 3 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 novembre 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL CESKA demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SARL MAEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;.
CONDAMNER la SARL MAEL à payer à la SARL CESKA la somme de 53 105.76 € correspondant aux factures impayées ;
JUGER que la somme de 53 105.76 € produira des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023 et ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil à compter de cette même date ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER la SARL MAEL à payer à la SARL CESKA la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL MAEL aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL MAEL demande au Tribunal de :
CONSTATER le défaut de preuves apportées par la SARL CESKA quand à l’exécution de son obligation de délivrance ;
DIRE ET JUGER que la SARL CESKA a manqué à son obligation de délivrance et que le prix n’est pas exigible ;
DIRE ET JUGER que la SARL MAEL n’est pas redevable de la somme de 53 105.76 € ;
DEBOUTER la SARL CESKA de sa demande de paiement de la somme de 53 105.76 € ;
DEBOUTER la SARL CESKA de sa demande de paiement des intérêts ;
DEBOUTER la SARL CESKA de sa demande d’exécution provisoire ;
REJETER l’ensemble des prétentions de la SARL CESKA ;
DONNER MAINLEVEE à l’opposition au paiement du prix de la cession du fonds de commerce notifiée par la SARL CESKA pour une somme de 54 021.93 € ;
CONDAMNER la SARL CESKA à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL CESKA
Vu les articles 1650 à 1652 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Que la SARL MAEL ne conteste nullement les livraisons mais reproche la non-existence de bons de livraison.
Que ce défaut de présentation de bons de livraison ne lui permet pas de vérifier les factures et références des produits livrés.
Que la SARL CESKA a toujours établi des avoirs sur les marchandises retournées par la SARL MAEL.
Que la SARL CESKA justifie bien de l’envoi des factures et avoirs par courriel à la SARL MAEL.
Que la SARL MAEL ne porte pas la preuve d’une quelconque non-conformité ou quantité de la marchandise livrée.
Pour la SARL MAEL :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1315 du Code civil, Vu l’article 1582 du Code civil, Vu l’article 1604 et suivants du Code civil et notamment l’article 1616 du Code civil, Vu les pièces versées au débat et les pièces adverses
Que la SARL MAEL aux termes du constat d’huissier établi par M°, [D] en date du 4 décembre 2024 sur la boîte mail de la SARL MAEL : Ne fait apparaitre aucun envoi de factures pour 2020, les factures 965 et 992 et 1013 ont été envoyées courant année 2021.Pour l’année 2022 toutes les factures ont été envoyées.
Que la SARL MAEL n’est en possession d’aucun bon de commande ni de livraison, et que la facturation tardive ne lui permet pas de les vérifier.
Que la SARL MAEL est dans l’incapacité de vérifier ni les références ni les prix de la marchandise livrée sans autre document que les factures.
Que la SARL MAEL ne peut identifier les produits, les emballages ne contenant aucune référence.
Que toutes les commandes ont eu lieu par téléphone à la commerciale de la SARL CESKA.
Que la SARL CESKA est dans l’impossibilité de justifier de la conformité des produits commandés aux produits livrés, l’obligation de délivrance n’étant pas justifiée.
Que la SARL CESKA doit fournir les bons de commande signés ainsi que les bons de livraison afin de rapprocher les références sur les factures.
Que la SARL MAEL ne souhaite pas se soustraire au paiement mais y surseoir jusqu’à production des documents demandés
Que la SARL CESKA ne démontre pas avoir exécuté son obligation de délivrance, elle ne peut donc exiger le paiement des intérêts.
Que la SARL CESKA a manqué à ses obligations contractuelles, elle ne peut former opposition au paiement du prix de la cession du fonds de commerce et que la somme opposée soit séquestre.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Le 26 janvier 2024, par ordonnance n° 2024000246, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SARL CESKA, injonction de payer portant sur la somme en principal de 53 105.76 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2024 a été effectuée par la SARL MAEL dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de Procédure civile.
Sur les demandes de la SARL MAEL de dire et juger que la SARL CESKA a manqué à ses obligations de délivrance,
La SARL MAEL reconnait elle-même avoir reçu la marchandise. Selon les pièces jointes a même procédé à la commercialisation de la marchandise,
Dès lors le Tribunal ne pourra que la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande de MAINLEVEE à l’opposition au paiement du prix sur la cession du fonds de commerce.
Le Tribunal ne pourra qu’ordonner la notification inscrite par la SARL CESKA pour la somme de 54 021.93 €
Sur la demande de la SARL CESKA de débouter la SARL MAEL de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions :
Vu les articles 1650 à 1652 du Code civil, « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » ;
Vu les pièces jointes au dossier, Cour de Cassation Chambre commerciale du 3 décembre 1980,78-13.305, « la preuve de la non-conformité de la chose vendue incombe à l’acheteur »
La SARL MAEL ne prouve ni ne justifie la non-conformité de la marchandise livrée par la SARL CESKA. La SARL MAEL reconnait même ne pas contester les livraisons de la marchandise. Le Tribunal ne pourra que débouter la SARL MAEL de ses demandes, fins et prétentions.
Dès lors le Tribunal ne pourra que condamner la SARL MAEL à régler à la SARL CESKA le montant de 53 105.76 € correspondant au montant total des marchandises livrées.
Sur la demande de la SARL CESKA de juger que la somme due produira des intérêts de droit :
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Le Tribunal ne pourra que juger et ordonner le paiement des intérêts dus à compter de la date de mise en demeure du 31 mars 2023.
Sur l’ordonnance de l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL CESKA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL MAEL à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par l’application de l’article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL MAEL qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 9, 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1650 à 1652 du Code civil Vu les pièces jointes au dossier ;
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la SARL MAEL à l’ordonnance n° 2024000246 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier le 26 janvier 2024 au profit de la SARL CESKA,
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
DEBOUTE la SARL MAEL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SARL MAEL à régler à la SARL CESKA la somme de 53 105.76 € correspondant aux factures impayées ;
CONDAMNE la SARL MAEL à régler les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023 et ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de ce même jour ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL MAEL à payer 1 500 € à la SARL CESKA en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MAEL aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 107,15 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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