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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mars 2026, n° 2025R01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01410
DEMANDEURS
SAS CAR 77 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [L] [R] – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & [L] [Adresse 3] [Localité 2] et par Me Céline LEMOUX [Adresse 4] [Localité 2]
SASU RAOUL MOBILITÉ [Adresse 5] comparant par Me [L] [R] – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & [L] [Adresse 6] et par Me Céline LEMOUX [Adresse 4] [Localité 2]
DEFENDEUR
[Adresse 7] 92400 [Adresse 8] comparant par SCP [Q] et Associés [Adresse 9] et par Me [J] [V] [Adresse 10]
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SAS CAR 77 et la SAS RAOUL MOBILITE ont formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société QBE à verser la somme de 174.387,89 € à la société RAOUL MOBILITE et 142.471,55 € à la société CAR 77 à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2025 ;
CONDAMNER la société QBE à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER la société QBE aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal du 07/04/2026 0 10h30 devant la mise en état de la 1 ère chambre;
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 07/04/2026 0 10h30 devant la mise en état de la 1 ère chambre;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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