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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 16 avr. 2025, n° 2025001645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 09/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 001645
DEFENDEUR : TEAMIKO (SAS), [Adresse 1]
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Représentée par son président, M., [E], [U], en personne
LE TRIBUNAL constate qu’en date du 20 MARS 2025,
TEAMIKO (SAS), [Adresse 1]
a déposé sa déclaration de cessation de paiements.
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-4 et R631-1 du code de commerce.
L’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001645, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle TEAMIKO (SAS) a été convoquée par le greffier.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu que TEAMIKO (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 831 462 163- 2017 B 889.
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation de paiement que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
SUR QUOI, le tribunal prend acte de ce que TEAMIKO (SAS) a déclaré :
* Employer actuellement un salarié ;
* Préciser que l’effectif était de deux salariés dans les six mois précédents ;
* Avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires hors taxes de 327 113€;
* Avoir communiqué les comptes clos au 31/12/2023;
* Ne disposer d’aucun actif immobilier ;
* Evaluer l’actif mobilier à 97 178€
* Estimer le montant de son passif à 63 159 € ;
* Avoir précisé sur l’audience que :
* Avec le covid, l’activité de la société a été stoppée et la société a souscrit un PGE.
* Par la suite la société n’avait plus de commande et de moins en moins de sous traitance.
* Le dirigeant s’est beaucoup investi ce qui a eu un impact important sur sa famile.
* Les premières difficultés sont apparues au 30/06/2024.
* Se trouver dans l’impossibilité de continuer l’exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ;
* Avoir cessé toute activité au 31/07/2024 ;
* Se trouver dans l’impossibilité de présenter une proposition crédible de règlement du passif ;
* Solliciter la liquidation judiciaire ;
Monsieur le procureur de la République requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la fixation de la date de cessation des paiements au 30/06/2024.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que cette dernière société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis l’exercice clos au 31/12/2020, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il apparaît donc que le redressement est manifestement impossible.
Il convient en conséquence de déclarer TEAMIKO (SAS) en état de liquidation judiciaire.
Le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
La date de cessation de paiement sera fixée au 30/06/2024, date de la dette bancaire et de l’URSSAF.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient
de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un huissier pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
Vu la déclaration de TEAMIKO (SAS),
Constate que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et a cessé son activité. Constate que l’entreprise ne peut présenter un plan de redressement.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce,
OUVRE A L’EGARD DE :
TEAMIKO (SAS), [Adresse 1]
Représentée par : M., [E], [U], président
Actuellement domicilié :, [Adresse 1]
UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2024, date de la dette bancaire et de l’URSSAF.
NOMME :
* Me, [A], [V] -, [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire.
M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire suppléant.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
AVENIR DROIT (SCP), COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 3]
pour faire la prisée et l’inventaire de la Société débitrice.
DIT QUE le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE D’ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER :
AVENIR DROIT (SCP), COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 3]
CONFORMEMENT aux dispositions des articles L621-4, L641-1 et R621-14 du code de commerce invite les salariés de l’entreprise à désigner un représentant, le procès-verbal d’élection (précisant l’adresse de l’élu) devant être déposé immédiatement au greffe.
DIT QUE TEAMIKO (SAS) devra fournir sous huitaine entre les mains du liquidateur la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce conformément aux dispositions de l’article L622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT QUE par application des dispositions de l’article L644-5 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de DOUZE MOIS à compter du prononcé du présent jugement.
DIT QUE le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à M., [E], [U], Dirigeant de TEAMIKO (SAS) de communiquer sans délai au Greffe de Notre Tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT QU’il sera fait la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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