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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 mars 2025, n° 2025F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
: la SAS CREA CONCEPT TP [Adresse 1]
SIREN Activité
: Travaux de maçonnerie générale, béton armé, travaux publics, gros œuvre de bâtiments, travaux de bâtiment et rénovation, intérieur et extérieur, tous travaux de fondation et raccordement : construction et démolition. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ; Tous travaux de taille de pierre, façonnage et de finition de pierres et de marbres, fabrication d’ouvrages intérieurs ou extérieurs en pierre.
Débats à l’audience du 14 mars 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Aline TAIX Madame Aline COLLATINI
Pour les débats: Ministère public : Madame Marion LOZAC’HMEUR Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant déclaration en date du 7 mars 2025, la SAS CREA CONCEPT TP, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 902 281 880, a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.640-1 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [X] [Z], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 14 mars 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était représenté par Monsieur [H] [Z] et assisté de Monsieur [T] [A], expert-comptable.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société demanderesse a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu’elle y possède donc le centre de ses intérêts principaux ;
Que la société demanderesse exerce une activité de travaux de maçonnerie générale, béton armé, travaux publics, gros œuvre de bâtiments, travaux de bâtiment et rénovation, intérieur et extérieur, tous travaux de fondation et raccordement : construction et démolition. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ; tous travaux de taille de pierre, façonnage et de finition de pierres et de marbres, fabrication d’ouvrages intérieurs ou extérieurs en pierre.
Qu’elle indique que l’entreprise n’a plus d’activité à la suite du décès de Monsieur [C] [Z], qui exerçait en qualité de salarié au sein de la société ;
Qu’elle ne dispose plus de bail commercial et que le matériel, qui était loué, a été rendu à son propriétaire ;
Que son actif ne comprend pas de biens immobiliers ;
Que le nombre maximal de ses salariés au cours des six mois précédant sa demande d’ouverture a été nul.
Que son chiffre d’affaires s’élevait à la clôture du dernier exercice social est inconnu ; que l’actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 250 euros ;
Il convient de rappeler que l’article L.631-1 du code de commerce expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de la situation susmentionnée, ne permettant pas la poursuite ou la reprise de l’activité ;
Qu’il sollicite, en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a émis un avis favorable à la demande de la SAS CREA CONCEPT TP ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 31 décembre 2024 ;
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SAS CREA CONCEPT TP, [Adresse 1]
exerçant l’activité de travaux de maçonnerie générale, béton armé, travaux publics, gros œuvre de bâtiments, travaux de bâtiment et rénovation, intérieur et extérieur, tous travaux de fondation et raccordement : construction et démolition. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ; Tous travaux de taille de pierre, façonnage et de finition de pierres et de marbres, fabrication d’ouvrages intérieurs ou extérieurs en pierre. ;
inscrite au RCS de Gap sous le numéro 902 281 880 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur TRINQUIER Pierre, en qualité de juge-commissaire, Monsieur BOSCHER Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant, La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [D] [B], en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL ALTHUIS 05, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d’entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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