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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 16 mai 2025, n° 2024001741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2024001741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 2024 001741 / M. [B] [M], EURL [B] c/ M. [X] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 16/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001741
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Calvados), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] (France),
2/ L’EURL [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 833 930 027, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentés par Maître Pierre BAUGAS, avocat au barreau de Caen, membre de la SELARL [T] CRAYE.
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 2].
Représenté par Maître Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de Coutances-Avranches.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président…..: M. François COUVRIE Juges …..: Mme Virginie BONUTTO Mme Evelyne QUENTIN
Assisté lors des débats de Madame Eleanor SURTOUC, greffier d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [W] [X] exerce l’activité de bouilleur ambulant depuis le 1 er août 1990.
Fin 2021, Monsieur [W] [X] s’est engagé à céder sa clientèle et son alambic de distillation à Monsieur [M] [B].
Le 22 novembre 2021, Monsieur [M] [B] a versé à Monsieur [W] [X] un acompte d’un montant de 14.000,00 euros sur bon de commande.
Il a été mis fin à cet engagement en 2022.
En avril 2023, Monsieur [W] [X] a procédé au remboursement partiel de cette somme à hauteur de 2.000,00 euros par chèque.
Par ailleurs, l’EURL [B] affirme avoir livré à Monsieur [W] [X] 76 bouteilles de calvados arrangés (dont 12 planteurs) pour une valeur totale de 1.136,00 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1 er août 2023, le conseil de Monsieur [M] [B] a mis en demeure Monsieur [W] [X] d’avoir à procéder au remboursement de l’intégralité du solde correspondant à la vente de la clientèle et de l’alambic soit 12.000,00 euros et au paiement de la somme de 1.136,00 euros, soit un total de 13.136,00 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 août 2023, Monsieur [W] [X] a répondu en soutenant ne pas avoir vendu son alambic à Monsieur [M] [B] mais seulement sa clientèle. Il affirme que Monsieur [M] [B] a acquis un autre alambic et a contacté sa clientèle. Il réclame la somme de 2.577,00 euros pour des prestations qu’il affirme avoir effectuées pour le compte de Monsieur [M] [B].
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2024, Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] ont fait assigner Monsieur [W] [X] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Coutances du vendredi 7 juin 2024.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 7 juin 2024, a été évoquée à l’audience du 11 avril 2025, et a été mise en délibéré à la date de ce jour.
Une note en délibéré a été autorisée par le tribunal afin d’obtenir la communication de la déclaration des droits d’accises auprès des douanes pour les factures émises par Monsieur [W] [X] à Monsieur [M] [B].
Par courrier en date du 25 avril 2025, le conseil de Monsieur [W] [X] a indiqué que les factures dont il sollicite le paiement résultent d’une prestation de service de distillerie à domicile et qu’en conséquence les déclarations relatives aux droits d’accises doivent être émises par Monsieur [M] [B] au moment où il vendra le calvados résultant de cette prestation de Monsieur [W] [X].
Par courrier en date du 25 avril 2025, le conseil de Monsieur [M] [B] et de l’EURL [B] a répondu que ces DSA correspondent au formulaire intitulé « DOCUMENT SIMPLIFIEE D’ACCOMPAGNEMENT – Bouilleurs de cru 8513 » contenant deux parties, l’une remplie par le bouilleur de cru, l’autre par le distillateur et doit être remis à la douane juste après la prestation, étant précisé que le feuillet n°2 doit être conservé par le distillateur. Maître [T] soutient que Monsieur [W] [X] n’a jamais effectué ces prestations, d’où l’absence de DSA.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leur assignation, conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1228, 1229 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER Monsieur [B] et l’EURL [B] recevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER la résolution de la convention passée entre Monsieur [W] [X] et Monsieur [M] [B] relatif à l’acquisition d’une clientèle et d’un alambic ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur [M] [B] une somme de 12.000 € en remboursement partiel de l’acompte versé pour l’acquisition d’une clientèle et d’un alambic ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser à l’EURL [B] une somme de 1.136
€ en paiement d’une livraison de calvados ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] unis d’intérêt une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [W] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 119 et 1583 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces,
* DEBOUTER Monsieur [B] et l’EURL [B] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
* CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de 2.765,01 € à Monsieur [X].
* ECARTER l’exécution provisoire.
* CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de la procédure.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M] [B] et de l’EURL [B] :
Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] demandent à ce qu’ils soient déclarés recevables en leurs demandes, fins et conclusions.
Monsieur [W] [X] n’a émis aucune contestation de ce chef.
En conséquence, le tribunal déclare Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] recevables en leur action.
2/ Sur la résolution de la convention et le remboursement de l’acompte :
Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] demandent au tribunal de constater la résolution de la convention passée entre Monsieur [W] [X] et Monsieur [M] [B] relatif à l’acquisition d’une clientèle et d’un alambic. Ils demandent à ce que Monsieur [W] [X] soit condamné à verser à Monsieur [M] [B] une somme de 12.000,00 euros en remboursement partiel de l’acompte versé pour l’acquisition d’une clientèle et d’un alambic. Ils font valoir que :
* Fin 2021, Monsieur [X] s’est engagé à céder sa clientèle et son alambic de distillation à Monsieur [B].
* Le 22 novembre 2021, Monsieur [B] a versé à Monsieur [X] un acompte d’un montant de 14.000 € sur bon de commande.
* D’un commun accord, il a été mis fin à cet engagement en 2022.
* En avril 2023, Monsieur [X] a procédé au remboursement partiel de cette somme à hauteur de 2.000 € par chèque tiré sur le Crédit Mutuel.
* Le périmètre contractuel incluait bien la clientèle et l’alambic, comme en témoigne le bon de commande.
* Monsieur [B] n’est pas entré en possession de l’alambic et n’a pas exploité la clientèle de Monsieur [X].
* Monsieur [X] n’a jamais présenté sa clientèle à Monsieur [B], ni transmis de fichier clients ou de registre de clientèle.
* Si ce contrat ne s’est pas exécuté et a été résolu, c’est uniquement du fait de Monsieur [X] qui n’avait pas fait procéder sur son alambic aux travaux auxquels il s’était engagé dans le délai convenu soit avant le 15.06.2022.
* Le remboursement partiel de 2.000 € ne concerne pas uniquement l’alambic, dont la valeur est estimée entre 8.000 et 10.000 €.
* Monsieur [X] fait preuve de mauvaise foi en tentant de faire croire que les parties auraient convenu d’une résolution partielle qui ne concernerait que l’alambic dont la valeur serait de seulement 2.000 €.
* C’est dans ces circonstances qu’il a été mis fin à l’accord de cession de clientèle et d’alambic courant 2022.
* Ce n’est qu’ultérieurement, en mars 2023, que Monsieur [B] a acquis un autre alambic (non agréé AOC) et nécessitant des travaux de remise en état.
* Contrairement aux affirmations de Monsieur [X], Monsieur [B] n’a jamais démarché sa clientèle.
* La résolution de cette cession de clientèle et d’alambic est effective depuis 2022 et Monsieur [X] a commencé à rembourser Monsieur [B] en avril 2023.
* Monsieur [X] a proposé récemment à Monsieur [H] de lui céder sa clientèle et son alambic, ce qui démontre que la cession convenue avec Monsieur [B] a bien été résolue.
Monsieur [X] demande à ce que Monsieur [B] et l’EURL [B] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et prétentions. Il fait valoir que :
* Fin 2021, Monsieur [X] et Monsieur [B] se sont mis d’accord sur le transfert de la clientèle pour un montant de 12.000 € ainsi que la cession d’un alambic de distillation pour un montant de 2.000 € à Monsieur [B].
* Le 22 novembre 2021, Monsieur [B] a versé à Monsieur [X] un acompte de 14.000
€, représentant la totalité du prix de vente.
* À la suite du paiement de l’acompte, Monsieur [X] a présenté sa clientèle à Monsieur [B] en exécution de l’accord conclu en 2021.
* Au début de l’année 2022, Monsieur [B] a informé Monsieur [X] que pour des raisons personnelles, il ne pouvait reprendre l’activité de bouilleur de cru de Monsieur [X].
* Monsieur [X] a restitué le montant du prix de vente de l’alambic, à hauteur de 2.000 €, dont la propriété n’avait pas été transférée.
* Monsieur [X] n’a jamais entendu mettre fin à cette cession qui au surplus ne peut manifestement pas intervenir puisque Monsieur [B] a pris possession de la clientèle du concluant.
* Monsieur [B] est devenu propriétaire de la clientèle, ce qu’il ne nie pas.
* Monsieur [X] a exécuté de bonne foi les engagements conclus avec Monsieur [B].
* Monsieur [B] a créé le 15 octobre 2017, l’EURL [B] dont l’objet social était à l’origine la production et la commercialisation de boissons alcoolisées ou non.
* Par une décision de l’associé unique du 07 mai 2020, Monsieur [B] a étendu son activité à celle de bouilleur ambulant.
* C’est dans ces circonstances que Monsieur [B] a repris de fait la clientèle de Monsieur [X] pour répondre à l’objet social de sa société.
Le tribunal relève que :
* Un bon de commande daté du 22 novembre 2021 mentionne "Acompte sur un Alambic de Distillation Avec Clientèle et Promesse Achat Alambic de 14.000,00 € Acompte" ;
* Un chèque de 2.000 € a été versé par Monsieur [X] à Monsieur [B] en avril 2023 ;
* Les parties s’accordent sur le fait qu’il a été mis fin à l’engagement initial en 2022, mais divergent sur les modalités et conséquences de cette résolution.
Motivation :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du même code dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du code civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
La résolution rompt le lien contractuel entre les parties en mettant fin au contrat et remet les cocontractants dans la même situation que si le contrat n’avait pas été conclu.
En l’espèce, Monsieur [W] [X] prétend avoir cédé sa clientèle pour 12.000,00 euros et son alambic pour 2.000,00 euros. La facture qu’il a établie pour le compte de Monsieur [M] [B] ne détaille aucune répartition des prix, et elle mentionne à deux reprises qu’il s’agit d’un acompte.
Le tribunal retient que la somme de 14.000,00 euros correspond donc bien à un acompte sur l’achat d’une « activité de distillation avec clientèle et promesse d’achat (d’un) alambic ». Il a été mis fin à cet engagement en 2022.
Or, Monsieur [W] [X] soutient qu’il n’a jamais admis la résolution du contrat de vente, et qu’il a restitué la somme de 2.000,00 euros à Monsieur [M] [B] en remboursement du prix de l’alambic dont la propriété n’avait pas été transférée.
A l’examen des pièces du dossier, le tribunal relève qu’en restituant une partie de l’acompte, Monsieur [W] [X] a consenti à la renonciation du contrat.
Il s’avère que Monsieur [W] [X] ne justifie pas que le montant de 2.000,00 euros qu’il a versé à Monsieur [M] [B] correspond au prix de cession de l’alambic.
Il ne justifie pas non plus avoir transmis sa clientèle à Monsieur [M] [B], ni que Monsieur [B] fut entré en possession de cette dernière.
En conséquence, le tribunal constate la résolution du contrat au jour de la présente décision et condamne Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [M] [B] et à l’EURL [B] la somme de 12.000,00 euros qu’il a versée, à titre d’acompte.
3/ Sur la livraison et le paiement des bouteilles de calvados :
L’EURL [B] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [X] à verser à l’EURL [B] une somme de 1.136,00 euros en paiement d’une livraison de calvados.
Elle fait valoir que :
* Elle a livré à Monsieur [X] 76 bouteilles de calvados arrangés (dont 12 planteurs) pour une valeur totale de 1.136 €.
* Cette marchandise n’a pas été réglée.
* Monsieur [X] n’a pas contesté cette livraison dans son courrier du 31 août 2023, alors que le conseil des concluants lui demandait le règlement de cette marchandise.
* En ne contestant pas la livraison à l’époque, Monsieur [X] confirme les avoir reçues.
* La facture relative à ces marchandises et le DSA ont été produits dans le cadre de la présente instance.
* Les volumes vendus figurent bien sur la déclaration aux DOUANES sur le logiciel [Localité 6].
Monsieur [W] [X] demande à ce que Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, et fait valoir que :
* La société demanderesse n’apporte pas la preuve de la livraison des produits et des documents administratifs permettant sa circularisation.
* Monsieur [X] n’a pas été livré des 76 bouteilles, celles-ci ne pouvant être prises faute du document simplifié d’accompagnement et de la facture.
* Le courrier du 30 août 2023 portait sur la cession de la clientèle et non sur cette livraison.
* Cette livraison aurait dû être accompagnée des DSA (a priori numéroté 6328 et/ou 6332).
* Il fait sommation de communiquer la déclaration sur le logiciel [Localité 6] des bouteilles auprès de l’administration des douanes.
Le tribunal relève que :
* Une facture datée du 10 juin 2023 et un DSA daté du 15 juin 2022 ont été produits par l’EURL [B] ;
* Une déclaration sur le logiciel [Localité 6] a également été communiquée.
Motivation :
Monsieur [W] [X] déclare qu’il n’est pas entré en possession des bouteilles, au motif qu’elles n’étaient pas accompagnées du DSA et réclame la déclaration faite aux douanes sur le logiciel [Localité 6].
L’EURL [B] verse aux débats :
* Un DSA du 15 juin 2022 pour 76 bouteilles à destination de Monsieur [W] [X], mentionnant un prix facturé de 1.136,00 euros ;
* La déclaration sur le logiciel [Localité 6] de production et de vente de bouteilles de Calvados arrangé.
En conséquence de ce qui précède, l’EURL [B] est fondée à demander le règlement de sa facture et le tribunal condamnera Monsieur [W] [X] à payer la somme de 1.136,00 euros à l’EURL [B].
4/ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [X] :
Monsieur [W] [X] demande que Monsieur [M] [B] soit condamné à lui payer la somme de 2.765,01 euros. Il fait valoir que :
* Il a émis huit factures qui sont restées impayées par Monsieur [B] :
* N°2 : 354,72 €
* N°10 : 180,00 €
* N°14 : 384,35 €
* N°17 : 332,88 €
* N°18 : 635,52 €
* N°35 : 354,72 €
* N°36 : 262,58 €
* N°38 : 260,24 €
Pour un montant total de 2.765,01 €.
Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] font valoir que :
* Monsieur [W] [X], parfaitement conscient qu’il sera immanquablement condamné, tente d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] à lui régler la somme de 2.765,01 €.
* Il verse aux débats des factures que Monsieur [B] n’a jamais reçues.
* Il revient à Monsieur [X] de produire les DSA qui correspondraient à ces prestations.
* Monsieur [X] est dans l’incapacité de produire les DSA réclamées.
Une note en délibéré a été autorisée par le tribunal afin d’obtenir la communication de la déclaration des droits d’accises auprès des douanes pour les factures émises par Monsieur [W] [X] à Monsieur [M] [B].
Par courrier en date du 25 avril 2025, le conseil de Monsieur [W] [X] a indiqué que les factures dont il sollicite le paiement résultent d’une prestation de service de distillerie à domicile et qu’en conséquence les déclarations relatives aux droits d’accises doivent être émises par Monsieur [M] [B] au moment où il vendra le calvados résultant de cette prestation de Monsieur [W] [X].
Par courrier en date du 25 avril 2025, le conseil de Monsieur [M] [B] et de l’EURL [B] a répondu que ces DSA correspondent au formulaire intitulé « DOCUMENT SIMPLIFIEE D’ACCOMPAGNEMENT – Bouilleurs de cru 8513 » contenant deux parties, l’une remplie par le bouilleur de cru, l’autre par le distillateur et doit être remis à la douane juste après la prestation, étant précisé que le feuillet n°2 doit être conservé par le distillateur. Maître [T] soutient que Monsieur [W] [X] n’a jamais effectué ces prestations, d’où l’absence de DSA.
Le tribunal relève que :
* Huit factures ont été produites par Monsieur [W] [X].
* Monsieur [W] [X] n’a pas produit les DSA réclamées.
Motivation :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dès lors, faute de produire la déclaration des droits d’accises, Monsieur [W] [X] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.765,01 euros.
5/ Sur l’exécution provisoire :
Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] demandent au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [W] [X] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire afin de ne pas le priver de la possibilité de former appel du jugement si le Tribunal décidait de rentrer en voie de condamnation à son encontre.
Motivation :
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
6/ Sur les frais irrépétibles et dépens :
Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] demandent au tribunal de condamner Monsieur [W] [X] à leur verser unis d’intérêt la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [W] [X] demande au tribunal de condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Motivation :
Monsieur [W] [X] a contraint Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] à exposer dans le cadre de cette procédure des frais non compris dans les dépens.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [X] doit être condamné à payer à Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [X], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [M] [B] et l’EURL [B] recevables et bien fondées en leurs demandes.
Constate la résolution du contrat au jour de la présente décision.
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [M] [B] et à l’EURL [B] la somme de 12.000,00 euros en remboursement partiel de l’acompte versé pour l’acquisition d’une clientèle et d’un alambic.
Condamne Monsieur [W] [X] à verser à l’EURL [B] la somme de 1.136,00 euros en paiement d’une livraison de bouteilles de calvados arrangé.
Déboute Monsieur [W] [X] de sa demande en paiement de la somme de 2.765,01 euros.
Condamne Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur [M] [B] et à l’EURL [B] la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 72,50 euros TTC, mais dit qu’ils seront avancés par les demandeurs.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi seize mai deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, juge ayant participé aux débats et au délibéré, et par Madame Eleanor SURTOUC, greffier d’audience, à qui le juge a remis la minute.
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