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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 19 févr. 2026, n° 2026010437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026010437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI MVS Rescue Cabinet d’Avocats représenté par Maître [O] Verfaillie Tanguy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 19/02/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2026010437 11/02/2026
ENTRE : [E] [L], dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maître [O] [U] [Y]
ET : la SA J.J.W. FRANCE, N° Siren 382939510, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me [W] [K] [Localité 1]
LA SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [E] FRANCE, N° Siren 382939510, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par [Q] [J]
LA SELARL 2M&ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [C], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SA [E] FRANCE, N° Siren 382939510, dont le siège social est au [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Clément WIERRE (T04)
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris le 30 janvier 2026 et selon acte extra judiciaire du 3 février 2026, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.225-103 II 2 et R 225-65 du Code de commerce,
Vu les chefs suivants du dispositif de l’arrêt du 23 mai 2025 de la Cour d’appel de Paris :
* Dit que l’assemblée générale que Maitre [C] est chargée de convoquer devra se tenir dans un délai de six mois commençant à courir à compter de la signification de la d’ajournement de l’assemblée générale de la société [E] France et que la mission du mandataire ad hoc prendra fin à l’issue des formalités requises après la tenue de ladite assemblée générale ;
* Dit qu’il appartiendra à Maitre [C] ainsi qu’à la partie la plus diligente de solliciter, en tant que besoin, la prorogation de sa mission en saisissant le président du tribunal de commerce de Paris, en référé ou sur requête, à charge pour le greffe, dans cette dernière hypothèse, de convoquer l’ensemble des parties ;
PROROGER de huit mois supplémentaires le délai imparti par l’arrêt du 23 mai 2025 de la Cour d’appel de Paris pour la tenue de l’assemblée générale de [E] FRANCE que Maitre [S] [C] est chargée de convoquer.
La SA J.J.W. FRANCE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 700 et 872 du Code de procédure civile, Vu les articles L.225-104, L.225-116, R.225-90, R.224-66 à R.225-70 du Code de commerce, Vu l’Ordonnance du 18 juillet 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris,
Vu la saisine de la cour d’appel de Paris,
A titre principal :
ORDONNER un sursis à statuer sur la demande de prorogation de huit mois supplémentaires du délai imparti pour la convocation de l’assemblée générale de [E] FRANCE par Maître [S] [C] et ce, dans l’attente de la décision définitive que rendra la cour d’appel de Paris sur l’ordonnance du 18 juillet 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris (RG n° J2024000712) ;
A titre subsidiaire :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [E] [L] et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ;
En tout état de cause :
CONDAMNER [E] [L] et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser, chacun, la somme de 10.000 à Monsieur [T] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [E] [L] et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES aux entiers dépens de la procédure.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.225-103 H 2° et R. 225-65 du Code de commerce,
Vu les chefs suivants du dispositif de l’arrêt du 23 mai 2025 de la Cour d’appel de Paris :
Faire droit à l’ensemble des demandes de la société [E] [L],
PROROGER de huit mois supplémentaires le délai imparti par l’arrêt du 23 mai 2025 de la Cour d’appel de Paris pour la tenue de l’assemblée générale de [E] France que Maître [S] [C] est chargée de convoquer.
LA SELARL 2M&ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [C] fait valoir à l’audience ses observations orales.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que [E] [L] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par les pièces suivantes :
* Ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2024
* Ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2024
* Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2025
* Ordonnance de référé du 18 juillet 2025
* Signification de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2025
* Ordonnance sur requête de Premier président de la Cour d’appel de Paris du 11 septembre 2025
* Ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Paris du 9 octobre 2025
* Requête de [E] France du 18 novembre 2025
* Ordonnance sur requête du président du tribunal des activités économiques de Paris du 19 novembre 2025
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que :
* Maître [S] [C], mandataire ad hoc, ne peut convoquer l’assemblée générale de la société [E] FRANCE tant que l’actionnariat de la société n’aura pas été clarifié par les procédures en cours ;
* La proximité du 23 février 2026 ; terme du délai actuel de la mission, ne permet pas d’envisager un simple sursis à statuer comme le demande [E] FRANCE ;
* La durée prévisible des procédures en cours qui devraient assurer la clarification de l’actionnariat de [E] FRANCE est de plusieurs mois ;
* L’arrêt du 23 mai 2025 de la Cour d’appel de Paris désigne le président du tribunal de commerce de Paris, saisi en référé ou sur requête, pour proroger la mission du mandataire ad’hoc, après convocation des parties par le greffe ;
* Une prorogation de 8 mois du délai pour la tenue d’une assemblée générale de [E] FRANCE est donc justifiée, sachant que, en tout état de cause, la mission prendra fin à l’issue des formalités requises après la tenue de ladite assemblée générale.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.225-103 II 2 et R 225-65 du Code de commerce,
PROROGEONS de huit mois supplémentaires le délai imparti par l’arrêt du 23 mai 2025 de la Cour d’appel de Paris pour la tenue de l’assemblée générale de [E] FRANCE que Maitre [S] [C] est chargée de convoquer.
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Laissons à la charge de [E] [L] les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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