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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 janv. 2026, n° 2026F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00013 – 2602700010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : La SARL [F] ETC – [Immatriculation 2]
Représentant(s) : Comparaissant en personne
* Défendeur(s) : [F] ETC (SARL) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Aurélie SEBAL ACKER
Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l’audience du 27/01/2026
PAR JUGEMENT en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [F] ETC, immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéro 917 737 488, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Vallauris (06220), et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SARL [F] ETC, dont les modalités sont les suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan des créancés inférieures à 500 € ;
* Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier linéaire, soit la la somme de 4 648,07 € par annuité ;
Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [L].
PAR REQUETE en date du 08 décembre 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 08 janvier 2026, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [L] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement arrêté à l’égard de la SARL [F] ETC.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 27 janvier 2026, date à laquelle le demandeur n’a pas comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SARL [F] ETC, dont les modalités sont les suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan des créancés inférieures à 500 € ;
* Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier linéaire, soit la la somme de 4 648,07 € par annuité ;
Qu’il résulte de ce plan que la SARL [F] ETC devait apurer son passif en 10 ans, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, afin que ce dernière puisse effectuer un dividende chaque année à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan ;
Que la bailleresse du local exploité par la SARL [F] ETC lui a donné congé sans offre de renouvellement pour le 30 juin 2025, ouvrant droit à une indemnité d’éviction ;
Qu’aux fins d’éviter une procédure judiciaire liée à la fixation d’une telle indemnité, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été signé le 29 août 2025, dans lequel la bailleresse consent à renoncer à l’arriéré locatif et à verser à la SARL [F] ETC une indemnité d’éviction à hauteur de 3 800 euros, outre la restitution du dépôt de garantie sous réserve de l’état des lieux ;
Qu’en contrepartie, le débiteur renonce à toute action pour obtenir une indemnité d’éviction d’un montant supérieur, abandonne son droit au maintien dans les lieux et s’engage à libérer le local ;
Que l’indemnité d’éviction à hauteur de 3 800 euros a été versée en date du 25 septembre 2025 entre les mains du commissaire au plan et que le solde actuel du compte ouvert dans le cadre du plan s’élève à 3 800,05 euros ;
Que le dépôt de garantie n’a pas été restitué suite aux désordres constatés lors de l’état des lieux effectué le 29 août 2025 ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces informations, que le commissaire à l’exécution du plan se trouve dans l’incapacité de procéder au règlement des créances inférieures à 500 euros et du premier dividende devenu exigible le 18 novembre 2025, pour un montant total de 6.382,12 euros ;
Que l’activité de la SARL [F] ETC a totalement cessé de sorte que le plan de redressement ne peut plus se poursuivre ;
Attendu qu’à l’audience du 27 janvier 2026, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ;
Attendu que le redressement de la SARL [F] ETC est manifestement impossible ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a émis un avis favorable à la requête ;
Que le juge commissaire a également évis un avis favorable ;
Que s’agissant de la date de cessation des paiements, il conviendra de retenir celle du 18 novembre 2025, date à laquelle le premier dividende est devenu exigible ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SARL [F] ETC, prononcera l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 18 novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SARL [F] ETC [Adresse 3] [Localité 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif arrêté le 18 novembre 2024 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 18 novembre 2025 ;
NOMME Madame [G] GARRONNE en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce :
SELAS [S] [T] – [C] [U] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [T] [Adresse 4] ([Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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