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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mars 2026, n° 2026R00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 27 mars 2026
Référé numéro : 2026R00231
DEMANDEUR
SE SOLUTIONS 30 SE 93200 ST DENIS comparant par Me Edouard PONTOIS [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARLU EUROTECH [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société Solutions 30 SE ( ci-après « Solutions 30 » ) propose des solutions en matière de nouvelles technologies dont l’activité s’organise autour de l’informatique, l’énergie, la sécurité, la domotique et l’audiovisuel. Dans ce cadre, elle est amenée à faire appel à des prestataires externes afin de leur sous-traiter une partie de ses missions.
C’est ainsi qu’elle signe le 11 avril 2024 un contrat de prestations de services, au titre duquel Eurotech s’engage à réaliser les missions pour le compte des clients de la demanderesse.
Dans le cadre de ce contrat, la demanderesse confie à Eurotech du matériel d’une valeur de 2 575 €. Le contrat indique que ce matériel doit être restitué à la clôture de l’intervention.
Par courriel du 1 er septembre 2025, Solutions 30 demande à Eurotech la restitution de ce matériel.
Par lettre en RAR (sic) du 24 octobre 2025, Solutions 30 exige d’Eurotech la restitution du matériel dans un délai de 8 jours.
Eurotech est taisante.
Page : 2
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2026 en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Solutions 30 assigne Eurotech en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Nanterre lui demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire recevables les demandes formulées, en référé, par Solutions 30 ETC ;
* Dire que ces demandes sont fondées sur des obligations non sérieusement contestables,
* Rejeter toutes fins ou prétentions contraires ;
En conséquence,
* Condamner Eurotech à verser à Solutions 30 ETC, à titre de provision, la somme de 2 575 € correspondant à la valeur du matériel non restitué ;
* Condamner Eurotech aux entiers dépens.
* Condamner Eurotech à verser à Solutions 30 ETC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eurotech ne comparait pas, ni personne pour elle, et ne se présente pas à notre audience du 12 mars 2026.
Solutions 30 se présente à cette audience, dépose ses pièces et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Sur la demande de paiement par provision
Solutions 30 expose que par courriel du 1er septembre 2025 et par courrier de mise en demeure du 24 octobre 2025, elle a réclamé à Eurotech la restitution du matériel, que ces deux demandes sont restées sans réponse ; qu’en application de l’article 4.4 du contrat qu’elle a signé le 11 avril 2024, Eurotech s’est rendu débitrice de la somme de 2 575 € à l’égard de Solutions 30.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Nous observons que l’article 4.4. du contrat de prestations de services stipule que « (…) En cas de non-restitution de ces biens, le Client pourra établir une facture desdits biens au prix du marché, nonobstant toute action en justice en vue d’obtenir réparation du préjudice subi. »
Or le demandeur ne verse pas au débat une facture dûment établie à l’ordre de Eurotech pas plus qu’il ne justifie avoir envoyé sa mise en demeure par courrier en recommandé avec accusé de réception de sorte qu’il n’est pas démontré que Eurotech soit effectivement informé d’une dette à payer, pas plus que les deux mails versés aient été effectivement reçus et lus par Eurotech.
En l’espèce, nous relevons que Solutions 30 ne rapporte pas de preuves suffisantes nous permettant, avec l’évidence qui s’impose au juge des référés, de faire droit à sa demande.
Page : 3
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Solutions 30.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société SE SOLUTIONS 30 SE de condamner Eurotech à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 575 € correspondant à la valeur du matériel non restitué ;
* Déboutons la société SE SOLUTIONS 30 SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la société SE SOLUTIONS 30 SE aux dépens de l’instance,
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
* Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
[…].
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