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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2024F00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce de Compiègne
Première chambre Jugement prononce le 16 décembre 2025
2024 F 00079
Entre
La société US Athletic Performance, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant la SELARL CIRIER avocats associés, société d’avocats inter-barreaux Dont le siège social est sis [Adresse 1], Ayant également cabinets à [Localité 14],
Domicilié [Adresse 4] et à [Localité 9], représentée par M. Le bâtonnier François Hugues CIRIER, avocat associé
Et pour avocat correspondant la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS, dont le siège est [Adresse 6]
Comparante par Madame Pauline BENEDI de la SELARL CIRIER avocats associés
ET
Madame [I] [S], née le [Date naissance 3]/1998 à [Localité 11] (74), de nationalité française, Demeurant [Adresse 8],
Comparante par Monsieur Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA avocat au Barreau de Genève et Lyon Domicilié [Adresse 7]
2025 F 00044
Entre
La société US Athletic Performance, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant la SELARL CIRIER avocats associés, société d’avocats inter-barreaux Dont le siège social est sis [Adresse 1], Ayant également cabinets à [Localité 14],
Domicilié [Adresse 4] et à [Adresse 10], représentée par M. Le bâtonnier François Hugues CIRIER, avocat associé Et pour avocat correspondant la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS, dont le
siège est [Adresse 6]
Comparante par Madame Pauline BENEDI de la SELARL CIRIER avocats associés
ET
La SAS MAY MANAGEMENT,
Dont le siège est [Adresse 2] Ayant pour conseil la SELARL A-IA avocat au Barreau de Genève et Lyon dont le siège est [Adresse 7]
Comparante par Maître Vianney LEBRUN
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience du 14 juin 2024 et après plusieurs renvois a été confiée à Monsieur Bruno CARQUILLAT, juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 25 novembre 2025, pour entendre les
plaidoiries au titre des deux affaires et en a fait rapport au tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour.
Les faits
2024 F 00079
La société US Athletic Performance expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance du 27 avril 2024
Quelle a été fondée et dirigée par Mr. [L] [T], ancien joueur de golf de haut niveau installé aux Etats-Unis,
Elle développe un concept innovant qui accompagne principalement des jeunes golfeurs souhaitant poursuivre un cursus universitaire aux États-Unis tout en continuant leur carrière sportive, en gérant notamment les aspects administratifs liés à leur installation.
Son activité s’adresse à une clientèle française et internationale.
Après avoir conclu avec Mme [I] [S] (ancienne joueuse de golf) un accord de confidentialité (13 septembre 2023) puis un contrat de prestation de services (14 septembre 2023), la société constate que cette dernière a adopté rapidement un comportement déloyal, constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme économique, afin de créer sa propre société concurrente.
2025 F 00044
La société US Athletic Performance expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance Qu’elle a conclu avec Madame [I] [S], ancienne joueuse de golf :
Un accord de confidentialité en date du 13 septembre 2023 ;
Suivi d’un contrat de prestation de services en date du 14 septembre 2023.
Que Madame [I] [S] a été amenée à créer, avec Monsieur [R] [U], la société MAY MANAGEMENT,
Que cette société a pour objet social : « le conseil, l’assistance, l’encadrement et l’enseignement dans tous les domaines du golf et du sport, notamment pour les golfeurs professionnels, espoirs et amateurs de haut niveau, pour les clubs et académies de golf, et ce y compris sur le plan sportif, économique et de la mobilité, ainsi que toutes activités connexes. »
Que suite :
À l’assignation du 17 avril 2024 délivrée à Madame [I] [S] par la société US Athletic Performance ;
Aux conclusions en défense n°1 de Madame [I] [S] déposées pour l’audience du 9 juillet 2024 ;
Aux conclusions déposées par la société US Athletic Performance pour l’audience du 24 septembre 2024 ;
Aux conclusions en défense n°2 de Madame [I] [S] déposées pour l’audience du 28 janvier 2025.
Elle a par assignations en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Compiègne fait citer la SAS MAY MANAGEMENT, cet acte a été signifié par clerc assermenté parent de Madame [Y], [X], assistante de direction de la SAS Holdis 92 qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie le 19 février 2025
La procédure
2024 F 00079
C’est dans ces circonstances que, par acte du 17 avril 2024 la société US Athletic Performance a fait délivrer assignation à Mme [I] [S] d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de céans, auquel elle demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces justificatives,
Il est demandé au tribunal de commerce de Compiègne de :
Juger la société US Athletic Performance recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter purement et simplement toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence :
Juger que Madame [I] [S] a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique au préjudice de la société US Athletic Performance;
Condamner Madame [I] [S] à payer à la société US Athletic Performance la somme de 20 000,00 € en principal, au titre du préjudice moral résultant des agissements déloyaux commis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner Madame [I] [S] à payer à la société US Athletic Performance la somme de 18 058,33 € en principal, au titre du préjudice commercial résultant des agissements déloyaux commis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner Madame [I] [S] à payer à la société US Athletic Performance la somme de 10 000,00 € en principal, au titre de la violation de l’accord de confidentialité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Prononcer la résolution judiciaire, aux torts exclusifs de Madame [I] [S], des deux contrats signés avec la société US Athletic Performance et, en conséquence,
Condamner Madame [I] [S] à rembourser à la société US Athletic Performance la somme de 21 670,00 € versée au titre du contrat de prestation de services du 14 septembre 2023 ;
Ordonner à Madame [I] [S] de cesser l’ensemble des agissements déloyaux retenus à l’égard de la société US Athletic Performance, et ce sous astreinte de 1 500,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société US Athletic Performance et sur toutes les pages Instagram, linkedin de Madame [S] et de MAY MANAGEMENT golf, l’intégralité des frais étant supportés par Madame [I] [S] En tout état de cause :
Condamner Madame [I] [S] à payer à la société US Athletic Performance la somme de 9 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [I] [S] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris tous les frais de commissaires de justice et de publication de la décision à intervenir.
2025 F 00044
C’est dans ces circonstances que, par acte du 19février 2025 la société US Athletic Performance a fait délivrer assignation à la sas MAY MANAGEMENT signifié à Madame [Y], [X], assistante de direction de la SAS Holdis 92 qui a déclaré être habilité à recevoir la copie le d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de céans, auquel elle demande de :
Juger la société US Athletic Performance recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions :
Rejeter purement et simplement toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence :
Juger recevable et bien fondé l’appel en cause et en intervention forcée de la société US Athletic Performance dirigé à l’encontre de la société MAY MANAGEMENT ;
Prononcer la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG n° 2024f00079 ;
Juger que la société MAY MANAGEMENT sera tenue d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Compiègne entre Madame [P] [S], d’une part, et la société US Athletic Performance, d’autre part.
En outre :
Juger que la société MAY MANAGEMENT a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique au préjudice de la société US Athletic Performance ;
Condamner la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US Athletic Performance la somme de 20 000,00 € en principal, au titre du préjudice moral résultant des agissements déloyaux commis
par elle-même et par sa codirigeante, Madame [P] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US Athletic Performance la somme de 18 058,33 € en principal, au titre du préjudice commercial résultant des agissements déloyaux commis par Madame [P] [S] sa codirigeante, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Ordonner à la société MAY MANAGEMENT de cesser l’ensemble des agissements déloyaux retenus à l’égard de la société US Athletic Performance et ce sous astreinte de 1 500,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société US Athletic Performance et sur toutes les pages Instagram et LinkedIn de MAY MANAGEMENT, à ses frais et à ceux de Madame [P] [S].
Dans toutes les hypothèses :
Condamner la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US Athletic Performance la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MAY MANAGEMENT aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris tous les frais de commissaires de justice et de publication de la décision à intervenir.
LES PRETENTIONS
MADAME [I] [S] ET LA SAS MAY MANAGEMENT par conclusions en défense n°4 remises à l’audience du 10 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter, pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience 24 novembre 2025 demandent au tribunal de :
In LIMINE LITIS
Déclarer le tribunal de commerce de Compiègne incompétent pour connaître du présent litige. Désigner le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains territorialement compétent pour connaître du présent litige.
À titre principal
Débouter la société US Athletic Performance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que la société US Athletic Performance a fautivement résilié le contrat de prestations et l’accord de confidentialité en date du 07 février 2024.
Dire que la société US Athletic Performance et Madame [I] [S] ne sont plus liés par un lien contractuel depuis le 07 février 2024.
Dire que Madame [I] [S] est ainsi libre de tout engagement à l’égard de la société US Athletic Performance depuis le 07 février 2024.
Dire que Madame [I] [S] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme au préjudice de la société US Athletic Performance.
Dire que la société MAY MANAGEMENT n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme au préjudice de la société US Athletic Performance.
Sur les demandes indemnitaires de la société US Athletic Performance
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande tendant à la condamnation de Madame [I] [S] à lui payer la somme de 20.000,00 € en principal, au titre du prétendu préjudice moral subi par la société, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande tendant à la condamnation de la société MANAGEMENT à lui payer la somme de 20.000,00 € en principal, au titre du prétendu préjudice moral subi par la société, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en intervention forcée.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande tendant à la condamnation de Madame [I] [S] à lui payer la somme de 18.058,33 € en principal, au titre du prétendu préjudice commercial subi par la société, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande tendant à la condamnation de la société MAY MANAGEMENT à lui payer la somme de 18.058,33 € en principal, au titre du prétendu préjudice commercial subi par la société, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en intervention forcée.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande tendant à la condamnation de Madame [I] [S] à lui payer la somme de 10.000,00 € en principal, au titre de la prétendue violation de l’accord de confidentialité, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande tendant à la condamnation de la société MAY MANAGEMENT à lui payer la somme de 10.000,00 € en principal, au titre de la prétendue violation de l’accord de confidentialité, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en intervention forcée.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande tendant à la condamnation de Madame [I] [S] à lui payer la somme de 21.670,00 € à titre de restitution des prestations effectuées conformément au contrat de prestation de services du 14 septembre 2023.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande tendant à la condamnation de la société MAY MANAGEMENT à lui payer la somme de 21.670,00 € à titre de restitution des prestations effectuées conformément au contrat de prestation de services du 14 septembre 2023.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande de condamnation de Madame [I] [S] à une astreinte.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande de condamnation de la société MAY MANAGEMENT à une astreinte.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande tendant à voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société US Athletic Performance et sur toutes les pages Instagram et linkedin de Madame [I] [S] et de la société MAY MANAGEMENT.
En tout état de cause :
Condamner la société US Athletic Performance à payer à Madame [I] [S] :
La somme de 80.000 € au titre du travail réalisé et non rémunéré ;
La somme de 20.000 € en principal au titre du préjudice moral subi.
Condamner la société US Athletic Performance à payer à chacune de Madame [I] [S] et de la société MAY MANAGEMENT la somme de 12.240,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société US Athletic Performance aux entiers dépens.
Débouter la société US Athletic Performance de sa demande de condamnation de Madame [I] [S] et de la société MAY MANAGEMENT à lui payer in solidum la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la société US Athletic Performance de toute autre, plus ample ou contraire demande.
LA SOCIETE US ATHLETIC PERFORMANCE par conclusions en réponse devant le tribunal de commerce de Compiègne à l’audience du 22 septembre 2025_auxquelles il convient de se reporter, pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience il est demandé au tribunal de commerce de Compiègne de :
VU les articles 1103, 1104, 1240 et suivants du Code civil,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces justificatives,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Compiègne de :
JUGER la société US ATHLETIC PERFORMANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER purement et simplement toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence :
DÉBOUTER intégralement Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En Revanche
JUGER que Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique au préjudice de la société US ATHLETIC PERFORMANCE ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US ATHLETIC PERFORMANCE : la somme de 20 000,00 € en principal, au titre du préjudice moral résultant des agissements déloyaux commis par Madame [S], avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US ATHLETIC PERFORMANCE la somme de 18 058,33 € en principal, au titre du préjudice commercial résultant des agissements déloyaux commis par Madame [S], avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US ATHLETIC PERFORMANCE la somme de 10 000,00 € en principal, au titre de la violation de l’accord de confidentialité par Madame [S], avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
PRONONCER la résolution judiciaire, aux torts exclusifs de Madame [I] [S], des deux contrats signés avec la société US ATHLETIC PERFORMANCE ;
En conséquence
CONDAMNER in solidum Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT à rembourser à la société US ATHLETIC PERFORMANCE la somme de 21 670,00 € versée à Madame [S] au titre du contrat de prestation de services du 14 septembre 2023 ;
ORDONNER à Madame [I] [S] et à la société MAY MANAGEMENT de cesser l’ensemble des agissements déloyaux retenus à leur encontre, et ce sous astreinte de 1 500,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société US ATHLETIC PERFORMANCE et sur toutes les pages Instagram et LinkedIn de Madame [S] et de la société MAY MANAGEMENT, l’intégralité des frais étant supportée par elles
En Toute Hypothèse
CONDAMNER in solidum Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commissaires de justice et de publication de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US ATHLETIC PERFORMANCE la somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la jonction des instances
Attendu qu’à l’audience du 13 janvier 2025 la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2024 F 00079 et 2025 F 00044 a été confirmées par les parties
Qu’il ait été fait droit à la demande de jonction retenue lors de l’audience et de constater qu’elles sont unies par un lien étroit de connexité.
Sur la demande in limine litis Sur sa recevabilité Attendu que l’exception est soulevée par Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT Avant toute défense au fond ;
Qu’elle est motivée ;
Qu’elle désigne la juridiction de renvoi à savoir le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains Qu’elle doit être déclarée recevable ;
Et sur son mérite,
Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT demandent au tribunal de constater l’incompétence du tribunal de commerce de Compiègne, au profit du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Ils font valoir l’article 46 du code de procédure civile qui permet au demandeur de saisir, en matière contractuelle, soit :
Le tribunal du domicile du défendeur,
Soit celui du lieu d’exécution de la prestation de services.
Que Mme [I] [S] a conclu deux contrats (prestations de services et accord de confidentialité) avec la société US Athletic Performance, sise à [Localité 16].
Qu’elle a signé ces contrats en tant qu’entrepreneure individuelle, immatriculée et domiciliée à [Localité 17].
Dès lors, la juridiction compétente devait être :
Soit celle du domicile du défendeur ([Localité 17]),
Soit celle du lieu d’exécution de la prestation (également [Localité 17]).
Elle soutient que les contrats ne précisent pas ce statut d’entrepreneure individuelle, Mme [S] est intervenue en qualité de consultante indépendante et non comme salariée. En outre :
La société US Athletic Performance est elle-même domiciliée à [Localité 16], hors du ressort du tribunal de Compiègne.
Aucune justification ne fonde donc la compétence du tribunal de commerce de Compiègne.
Pour s’opposer la société US Athletic Performance retorque que:
Les contrats (14 et 13 septembre 2023) mentionnent son domicile à [Localité 12], et non à [Localité 17]. Ces contrats ont été signés par elle, ce qui établit que son activité était effectivement exercée à [Localité 12].
Elle réside toujours à [Localité 12], et le siège social de sa société actuelle, MAY MANAGEMENT, est également situé dans l’Oise ([Localité 13]).
En conséquence, l’exception d’incompétence est manifestement dilatoire et de mauvaise foi.
Sur Ce, Le Tribunal
Attendu qu’il est justifié des contrats de 13 et 14 septembre 2023 qui mentionnent comme adresse le domicile de Mme [I] [S] à [Localité 12]
Attendu que le siège social de sa société, MAY MANAGEMENT, est également situé dans l’Oise ([Localité 13]).
Attendu qu’au terme des débats et des pièces au dossier, force est de constater que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Compiègne ;
Qu’il convient en conséquence de dire Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT recevables mais mal fondés en leur demande en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande principale
La société US Athletic Performance demande au tribunal de juger que la société MAY MANAGEMENT a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique au préjudice de la société US Athletic Performance. Au soutien de sa demande elle fait valoir que Mme [I] [S], initialement simple prestataire chargée du recrutement de jeunes golfeurs vers les universités américaines, a profité de sa position pour :
* Préparer et créer une structure concurrente (MAY MANAGEMENT ),
* Piller les données, méthodes et fichiers clients de US Athletic,
* Démarcher massivement et agressivement la clientèle et les partenaires,
* Se placer dans le « sillage » de la société pour lancer une activité identique sans supporter les mêmes investissements.
Elle lui reproche ainsi des actes cumulés de concurrence déloyale et de parasitisme économique, fondés sur l’article 1240 du code civil et sur l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi. Articles
1103 et l’article 1104 force obligatoire du contrat et exigence de bonne foi dans la négociation et l’exécution.
* Article 1240 du code civil : tout fait fautif causant un dommage oblige à réparation.
* L’article 1104 le démarchage de clientèle est en soi licite, mais ne doit pas s’accompagner de manœuvres déloyales (détournement de fichiers, dénigrement, désorganisation, confusion…).
Que Mme [S] cherche à minimiser l’implication de M [T], en présentant ce dernier comme accaparé par un autre emploi aux États-Unis, et en laissant entendre qu’il lui aurait promis une association à 50 %.
* Que des pourparlers d’association ont bien existé mais ont échoué en raison des exigences jugées « troubles et excessives » de Mme [S],
* Que M [T] restait pleinement investi dans le développement de la société, Et qu’il a mis fin aux discussions et coupé ses accès informatiques en février 2024 lorsqu’il a constaté des détournements de clients alors même que Mme [S] tentait d’obtenir 50 % du capital.
* Que Mme [S] est présentée comme une personne manipulatrice, ayant joué un double jeu pour obtenir des parts et, parallèlement, construire une structure concurrente.
Que Mme [S] aurait pillé des données informatiques (accès frauduleux au stad) après la coupure de ses accès le 7 février 2024,
* Par constat de commissaire de justice à l’appui, la société invoque un véritable pillage des données, au profit de MAY MANAGEMENT, récemment créée par Mme [S] et M. [U]. – --Une plainte pénale a été déposée.
Que Mme [S] prétend au sein d’US Athletic avoir :
Structuré la stratégie commerciale, Apporté sa notoriété et son réseau, Permis le développement de la société.
Ce que US Athletic conteste fermement l’activité fonctionnait déjà avec des clients et des partenariats (ex. [F] [C]) avant son arrivée ;
Que la résidence de M [T] aux Etats-Unis est présentée comme :
* Cohérente avec l’objet social (placement d’étudiants dans les universités américaines),
* Indispensable pour négocier directement avec coaches et universités, gérer les conflits et superviser les dossiers,
* Des attestations de parents indiquent n’avoir eu affaire qu’à lui pour le suivi de leur enfant.
* Qu’il est lui-même ancien étudiant (« Alumni ») d’une université américaine, ce qui lui donne un savoir-faire spécifique que Mme [S] ne possédait pas, ayant séjourné peu de temps aux Etats-Unis sans obtenir de diplôme.
Que le contrat de prestation de services et accord de confidentialité du 14 septembre 2023 :
* Impose une exécution loyale et de bonne foi
* Confie à Mme [S] le démarchage et l’accompagnement des clients jusqu’à leur signature en université,
* Est conclu pour 12 mois, avec possibilité de résiliation en cas de manquement.
* Qualifie notamment la liste de clients et la méthode US Athletic d’informations confidentielles,
* Impose à Mme [S] de ne pas les divulguer ni les utiliser pour son propre compte.
Qu’entre septembre 2023 et février 2024, Mme [S] facture environ 18 058,33 € HT de prestations et 383,95 € HT de notes de frais. US Athletic relève :
* Des anomalies formelles (numérotation non chronologique, tva peu lisible),
* Et soutient que, malgré ces rémunérations, elle a adopté une attitude déloyale (détournement de clientèle, exploitation de la base clients, duplications de méthodes).
Elle ajoute sur la concurrence déloyale :
* Que les clients avaient déjà signé un contrat avec US Athletic,
* Qu’ils avaient commencé à être facturés (première partie du contrat),
* Qu’ils ont résilié pour rejoindre Mme [S] (ex. [M] [H], [A] [N], [K] [V]).
* Que le démarchage agressif en cours de contrat reste fautif et caractérise une concurrence déloyale.
Que la Similitude des prestations US Athletic / MAY MANAGEMENT sont décrites comme :
* Pratiquement identiques à celles d’US Athletic : accompagnement des jeunes golfeurs vers les universités américaines,
* suivi du projet sportif et académique, aide administrative, recherche de bourses, etc.
* Présentées de manière similaire sur les réseaux sociaux.
* Qu’un article du journal du golf (septembre 2025) mentionne explicitement les deux structures comme les deux principales agences accompagnant les golfeurs français vers les universités américaines, confirmant selon US Athletic :
* Que l’antériorité d’US Athletic (plusieurs dizaines de joueurs déjà placés),
* Que le positionnement sur le même marché de niche,
* Que la similarité des services proposés.
Que les agissements de Mme [S] auraient :
* Désorganisé US Athletic (inquiétude des parents, incompréhension des coaches américains sur l’interlocuteur légitime),
* Fait naître des critiques sur le professionnalisme et l’intégrité de la société, alimentées par les discours de Mme [S].-
* Des sms de parents et de coaches étrangers montrent :
Qu’ils sont informés par Mme [S] de son départ de la société,
Qu’ils ne savent plus avec qui traiter (elle ou US Athletic ),
Et qu’ils s’interrogent sur la situation, ce qui nuit à la réputation de la société demanderesse.
Que le 7 février 2024, peu après la coupure de ses accès, Mme [S] aurait contacté [D] [B], prestataire de US Athletic, pour lui proposer :
* 20 % du capital de sa future société,
* Dans une activité identique (accompagnement vers les universités américaines).
* US Athletic y voit une tentative claire de débauchage destinée à renforcer la force de vente de la nouvelle structure concurrente et à accentuer la désorganisation interne.
Sur les actes de parasitisme économique
Que les deux structures interviennent sur un marché très restreint de niche et concurrence directe :
Jeunes golfeurs/golfeuses français souhaitant intégrer une université américaine,
* Avec un accompagnement personnalisé, à forte valeur ajoutée, lié à un réseau de coaches et d’universités.
* US Athletic insiste sur son antériorité, ses investissements (site internet, sponsoring, partenariats avec la FF golf, académies, ligues régionales), et le caractère innovant de son offre en France.
Que, Mme [S] reprend la méthodologie, des fichiers et du réseau de US Athletic
* Les fichiers clients, les listes de leads et de coaches universitaires ;
* Duplique les événements et partenariats (avec la FF golf, certains coachs, caddies, académies de golf) ;
* Manque de réseau propre aux Etats-Unis (n’y ayant séjourné que brièvement), ce qui l’aurait conduite à exploiter massivement le réseau construit par M. [T].
* Exploitation directe du sillage de US Athletic : profiter de sa notoriété, de ses investissements et de son positionnement sans supporter les mêmes coûts.
Que Mme [S] Utilise des données et secrets d’affaires de US Athletic -
* Mme [S] a poursuivi l’accès aux données stratégiques malgré l’interdiction du 7 février 2024 ;
* Elle a donné un accès à M. [U] à ces mêmes données ;
* Ces éléments relèvent du secret des affaires (stratégie, fichiers, critères des coachs, montants de bourses, etc.) Et leur obtention/utilisation seraient illicites au regard du code de commerce.
Que cette exploitation des informations confidentielles et stratégiques, combinée à la création d’une structure concurrente immédiatement positionnée sur le même marché, est qualifiée de parasitisme économique : se placer dans le sillage de la société US Athletic pour tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de ses investissements, sans coûts équivalents.
Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT pour s’opposer rétorquent qu’après la rupture du 7 février 2024 US Athletic, l’entreprise dit qu’elle aurait été désorganisée.
Cela prouve au contraire le rôle majeur joué par Mme [S], principale interlocutrice des clients. -Que M. [T], très peu impliqué (5–10 heures par semaine, vivant à [Localité 15]), se reposait sur elle pour la gestion et la direction opérationnelle.
* Que la coupure soudaine de ses accès a laissé clients, coachs et parents sans information ; Mme [S] les a seulement dirigés vers M. [T].
Que deux résiliations et une rétractation sur quinze clients suivis ne constituent pas une désorganisation grave.
* Que les pertes invoquées relèvent du choix des clients, qui ne connaissaient pas M. [T]. -Que US Athletic ne démontre aucune difficulté réelle : l’activité continue, les réseaux sociaux témoignent d’un développement normal, et aucun élément comptable n’est fourni.
Que Mme [S] n’a contacté que les clients qui lui écrivaient spontanément pour les inviter à se tourner vers US Athletic et m. [T].
* Aucun démarchage n’a été effectué, ce que confirme une attestation adverse.
* Même si elle avait communiqué sur une activité future, cela serait licite selon la jurisprudence.
* Les relations avec les fédérations, clubs et entraîneurs relèvent exclusivement de son réseau personnel, apporté à US Athletic.
* Qu’aucun démarchage, aucune faute, et des accusations contredites par les preuves.
Que sur l’échange avec Mme [D] [B] pour d’avoir tenté de la débaucher elle expose : -L’échange du 7 février intervient juste après la coupure brutale des accès.
* Mme [S] cherchait soutien auprès d’une amie proche, introduite elle-même chez US Athletic.
* Aucune proposition d’association n’a été faite.
* Mme [B] n’est pas salariée, totalement libre de ses choix.
* MAY MANAGEMENT n’a été créée que quatre mois plus tard.
Sur la similitude des activités de proposer des services similaires. La défense rappelle :
* C’est précisément pour son expertise préexistante que M. [T] l’a recrutée.
* Elle exerçait déjà dans ce domaine depuis 2019.
* Rien n’interdit une activité concurrente après rupture.
* Le secteur n’est pas innovant : de nombreuses sociétés proposent les mêmes services en France et à l’international.
* US Athletic ne peut s’arroger une exclusivité sur un marché ouvert.
Sur’intrusion, vol de données et atteinte au secret des affaires.la défense démontre :
* Que le document « avenir par [G] [Z] » est la propriété exclusive de Mme [S] (créé sur son drive personnel avant tout contrat).
* Que US Athletic y avait seulement un accès partagé.
* Que les informations qu’il contient ne relèvent d’aucun secret d’affaires et ne présentent pas de caractère stratégique.
* Que US Athletic a elle-même supprimé et modifié le document (constat irréprochablement daté).
* Que la plainte pénale déposée contre Mme [S] a été classée sans suite par le procureur.
Sur les actes de parasitisme
Le parasitisme consiste à se placer délibérément dans le sillage d’un concurrent pour tirer profit de sa notoriété et de ses investissements. Il doit exister une confusion dans l’esprit du public. Mme [S] n’utilise jamais US Athletic comme argument commercial.
* US Athletic n’a aucune notoriété susceptible de lui profiter.
* C’est au contraire Mme [S] qui a apporté réseau, méthodologie et stratégie durant les premiers mois.
* MAY MANAGEMENT propose une offre beaucoup plus complète et holistique que celle d’US Athletic, limitée à l’inscription universitaire. Aucune confusion n’est créée.
* L’accusation de parasitisme formulée dès le 14 février relève de l’opportunisme.
Sur Ce, Le Tribunal
Attendu que la société US Athletic Performance justifie par ses pièces au dossier que Mme [S], encore liée par un contrat de prestation de services et un accord de confidentialité, a préparé une structure concurrente ;
Attendu que la société US Athletic Performance justifie que Mme [S] a :
Accédé frauduleusement aux données,
Partagé des informations stratégiques avec un tiers,
Utilisé la base clients,
Démarché agressivement et dénigré la société ;
Attendu que Mme [S] a copié la méthode, le positionnement et le réseau de US Athletic pour lancer, avec MAY MANAGEMENT, une activité quasi identique sur un marché étroit, en profitant indûment de la notoriété et des investissements de la société demanderesse.
Attendu que l’ensemble de ces éléments est présenté comme un faisceau d’actes fautifs (concurrence déloyale + parasitisme) justifiant l’engagement de la responsabilité de Mme [S] et de la société MAY MANAGEMENT.
Qu’il convient de dire la société US Athletic Performance recevable et bien fondée en sa demande de concurrence déloyale et de parasitisme économique dans les termes ci-après
La société US Athletic Performance demande au tribunal de Condamner la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US Athletic Performance la somme de 20 000,00 € en principal, au titre du préjudice moral résultant des agissements déloyaux commis par elle-même et par sa codirigeante, Madame [P] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Elle fait valoir que Mme [S] s’est livrée, alors même qu’elle était toujours contractuellement liée à la société US ATHLETIC PERFORMANCE, à un démarchage organisé et méthodique de sa clientèle. Que ce démarchage n’est pas couvert par la liberté du commerce dès lors qu’il est accompagné de procédés déloyaux, ce que la jurisprudence sanctionne fermement (CA Aix-en-Provence, 2 mai 2019, n° 16/10598).
Que les procédés déloyaux sont multiples :
* Méthodologie ciblant l’ensemble de la clientèle : elle a orienté sa prospection vers tous les clients de la société, révélant une volonté manifeste de détournement.
* Appropriation et exploitation de données stratégiques : elle a utilisé les informations internes auxquelles elle avait accès (contacts américains, savoir-faire, notes financières, critères d’universités), avantage concurrentiel prohibé (CA Versailles, 23 sept. 2010, n° 09/04541).
* Utilisation de la base clients et du savoir-faire : l’exploitation de tels fichiers constitue en ellemême une faute (Cass. com., 18 févr. 1997, n° 94-18.367 ; CA Versailles, 17 oct. 2013 ; CA Lyon, 25 sept. 2014).
Que la faute est d’autant plus grave qu’elle a été commise pendant l’exécution du contrat, en violation directe de son obligation de loyauté.
Que les agissements de Mme [S] ont directement entraîné :
* Une dégradation de la réputation de la société (SMS de M. [O] qualifiant l’approche de « non professionnelle et dépourvue d’intégrité ») ;
* Un climat de suspicion auprès des clients ;
* Un besoin urgent d’interdire son accès aux outils internes (7 février 2024).
Que la jurisprudence reconnaît que des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis par un ancien partenaire créent un préjudice moral autonome (CA Paris, 5 avr. 2023, n° 21/12143).
Que la société voit son image dégradée auprès d’une clientèle fondée sur la confiance personnelle envers M. [T] dans un marché de niche
Que le discrédit jeté sur ses méthodes, l’exploitation de son travail, la captation de ses prospects et la trahison d’une collaboratrice encore sous contrat causent un préjudice moral certain.
Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT pour s’opposer rétorquent qu’aucun élément comptable au débat ne permettent de chiffrer le préjudice
Sur Ce, Le Tribunal
Attendu que la société US Athletic Performance ne justifie pas de son préjudice dans ses écritures Qu’il convient en conséquence de dire la société US Athletic Performance recevable mais mal fondée en sa demande de préjudice moral dans les termes ci-après ;
Sur le préjudice commercial
La société US Athletic Performance demande au tribunal de Condamner la société MAY MANAGEMENT à lui payer la somme de 18 058,33 € en principal, au titre du préjudice commercial résultant des agissements déloyaux commis par Madame [P] [S] sa codirigeante, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Au soutien de sa demande elle fait valoir que les moyens utilisés par Mme [S] pour constituer sa propre activité sont contraires aux usages loyaux du commerce (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-
16.936).
Elle a :
* Détourné des clients dont les contrats étaient en cours d’exécution ;
* Profité de son accès aux prospects et aux contacts américains ;
* Maintenu une activité concurrente « en sous-marin » tout en restant sous contrat ;
* Exploité la réputation d’US ATHLETIC PERFORMANCE pour développer sa clientèle.
Cette faute est pleinement établie par les retraits de clients et les pièces produites (rétractations, résiliations, SMS).
Qu’il existe une relation directe entre :
* Les pratiques de prospection déloyales de Mme [S] ;
* Et les ruptures ou défections de clients, ainsi que la perte de prospects.
Que les étudiants concernés ([H], [N], [V]) ont quitté la société au profit de Mme [S], ce qui établit un lien de causalité évident.
Que le préjudice s’articule en deux postes :
* Perte de marge brute sur les contrats rompus de [H], [N], [V] pour un Préjudice de : 3 058,33 €
* Perte de prospects et contacts en cours:
* Mme [S] a dénigré la société,
* Mme [S] a poursuivi activement la captation des prospects,
* Mme [S] utilise encore sa réputation pour attirer une nouvelle clientèle.
Pour une Perte estimée :à 15 000 € (correspondant à 19 factures non réalisées)
Soit Montant total du préjudice commercial : 18 058,33 €
Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT pour s’opposer rétorquent qu’aucun
lien de causalité ne justifie le préjudice ;
Qu’aucune pièce comptable ne permette de justifier le préjudice ;
Sur Ce, Le Tribunal
Attendu que la somme de 18 058,33 € HT réclamée par la société US Athletic Performance dans ses écritures n’est pas justifiée par des factures et les contrats qui s’y rattachant ;
Attendu qu’en tout état de cause il faut résonner en marge et non en chiffre d’affaires ;
Qu’il convient en conséquence de dire la société US Athletic Performance recevable mais mal fondée en sa demande de préjudice commercial dans les termes ci-après
Sur l’indemnité de confidentialité
La société US Athletic Performance demande au tribunal de Condamner la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US Athletic Performance la somme de 10 000,00 € au titre de la violation de l’accord ; elle fait valoir l’accord de confidentialité du 13 septembre 2023 qui interdit expressément à la partie destinataire : « D’utiliser les informations confidentielles de quelque façon que ce soit. »
Or, Mme [S] a :
* Utilisé les fichiers clients, prospects, méthodes internes, listes de coachs, critères universitaires, documents « guide »;
* Persisté dans ces utilisations après la rupture de confiance (après le 7 février 2024) ;
* Permis à un tiers, M. [U], d’accéder frauduleusement au système informatique, ce qui constitue une violation aggravée.
Que l’argument selon lequel les fichiers contiendraient ses « idées » personnelles est dénué de toute preuve et contredit par le nom même des fichiers ("Avenir par [G] [Z]").
Que les données confidentielles ont été utilisées :
* Pour prospecter des clients,
* Pour contacter les coachs américains,
* Pour guider les étudiants selon les critères universitaires.
Que ce sont précisément ces informations qui lui ont permis de capter la clientèle et de se positionner immédiatement comme concurrente.
Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT pour s’opposer rétorquent que les données confidentielles listées à l’article 1C sont au regard de la jurisprudence une utilisation effectives liées au travail de Madame [S],
Que ces données n’ont rien de confidentiel,
Sur Ce, Le Tribunal
Attendu qu’il est justifié d’un projet d’accord d’association à 50% ;
Attendu que les parties se sont engagées par un accord de confidentialité en date du13 septembre 2023 ;
Attendu que dans son Article 1 l’accord de confidentialité justifie des données confidentielles ;
Attendu que l’accord prévoit explicitement, en son article 6,
qu’une violation entraîne le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10 000 €, sans préjudice des autres dommages-intérêts ;
Attendu la société US Athletic Performance justifie dans ses pièces du préjudice ;
Qu’il convient de dire la société US Athletic Performance recevable et bien fondée en sa demande sur l’accord de confidentialité dans les termes ci-après ;
Sur la demande de résolution judiciaire de la société US Athletic Performance et de la demande de résiliation de Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT et les conséquences
La société US Athletic Performance demande au tribunal la résolution judiciaire du contrat et en conséquence
* Condamner in solidum Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT à rembourser à la somme de 21 670,00 € versée à Madame [S] au titre du contrat de prestation de services du 14 septembre 2023 ;
* Ordonner à Madame [I] [S] et à la société MAY MANAGEMENT de cesser l’ensemble des agissements déloyaux retenus à leur encontre, et ce sous astreinte de 1 500,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société US Athletic Performance et sur toutes les pages instagram et linkedin de Madame [S] et de la société MAY MANAGEMENT, l’intégralité des frais étant supportée par elles
Elle fait valoir que compte tenu des agissements fautifs de Madame [I] [S], la nécessité de résolution judiciaire du contrat de prestation de services du 14 septembre 2023 et de l’accord de confidentialité
Que cette résolution judiciaire, entraine le remboursement de la somme de 21 670 € versée à Madame [I] [S] au titre du contrat de prestation de services du 14 septembre 2023.
Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT pour s’opposer demandent au tribunal de débouter la société US Athletic Performance de sa demande et de constater judiciairement la résiliation et de dire que la société US Athletic Performance et Mme [S] ne sont plus liées contractuellement depuis le 7 février 2024 et de condamner la société US Athletic Performance à payer à Madame [I] [S] :
* La somme de 80.000 € au titre du travail réalisé et non rémunéré ;
* La somme de 20.000 € en principal au titre du préjudice moral subi.
Au soutien de leur demande ils font valoir que le13 et 14 septembre 2023, Mme [I] [S], entrepreneure individuelle (siren 845 383 975), a conclu avec la société US Athletic Performance :
* Pièce n°04 – contrat de prestation de services du 14 septembre 2023
* pièce n°05 – accord de confidentialité du 13 septembre 2023
Que dans le cadre de ces engagements contractuels, il a été confié à Mme [S] les missions suivantes
* Démarchage de nouveaux clients,
* Prise en charge des clients durant le processus d’envoi en universités américaines,
* Suivi personnalisé des jeunes golfeurs et de leurs parents dans la mise en œuvre de leur projet d’études, -la recherche de coachs et l’accomplissement des démarches administratives nécessaires à leur inscription dans l’université ciblée,
* Prospection de nouveaux clients,
* Mise en relation entre coachs, universités, partenaires et jeunes talents du golf,
* Gestion des réseaux sociaux de la société, et administration de l’ensemble des outils informatiques internes (google Workplace),
* Gestion des moyens de paiement de la société,
* Recrutement de nouveaux agents.
Que M. [L] [T] était domicilié à [Localité 15] et les autres agents répartis sur le territoire français, Que Mme [S] intervenait à distance, à l’aide de divers outils collaboratifs qu’elle avait ellemême mis en place : canva, google workplace, mailmeteor, etc.
Que ces outils étaient indispensables au fonctionnement courant de l’activité : suivi des clients, gestion des prospects, coordination avec les coachs et les universités.
Que le 7 février 2024, M. [L] [T] a suspendu sans préavis l’ensemble des accès informatiques de Mme [S]. Cette décision a eu pour effet immédiat de l’empêcher matériellement de poursuivre ses missions, et notamment de suivre les joueurs qu’elle avait recrutés.
Que du jour au lendemain, Mme [S] a ainsi perdu tout accès :
* Aux contrats des joueurs,
A leurs dossiers et documents utiles,
A leur classement (ranking),
A l’agenda,
A la liste des tâches en cours.
Qu’à compter de cette date, M. [T] a repris lui-même le suivi des joueurs recrutés par Mme [S], rompant unilatéralement toute relation contractuelle.
Il convient donc de constater judiciairement la résiliation et de dire que la société US Athletic Performance et Mme [S] ne sont plus liées contractuellement depuis le 7 février 2024.
Que les factures adressées par Mme [S] correspondent exclusivement aux recrutements qu’elle a personnellement réalisés, et dont la société US Athletic Performance :
A pleinement bénéficié,
* Continue encore aujourd’hui à bénéficier.
Que ces facturations constituent ainsi la juste contrepartie de prestations effectivement exécutées par Mme [S], au fur et à mesure de l’exécution du contrat. Que dès lors, aucune restitution ne peut être envisagée :
Sur Ce, Le Tribunal
Attendu que la résiliation judiciaire est la sanction par laquelle le juge met fin au contrat uniquement pour l’avenir en raison d’une inexécution suffisamment grave d’une partie.
Attendu qu’il est justifié par les parties de la rupture des relations le 07 février 2024 Que l’inexécution est sérieuse et justifiée ;
Qu’il convient de dire la société US Athletic Performance recevable mais mal fondée en sa demande de Résolution dans les termes ci-après ;
Qu’il convient de dire Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT recevable et bien fondée en sa demande de Résiliation dans les termes ci-après
Qu’il convient de dire Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT recevable mais mal fondée en ses demandes indemnitaires et de préjudice moral
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Mais attendu que les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu que l’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Attendu que Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT sa qui voit leur cause succomber auront la charge des dépens ;
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Bruno CARQUILLAT, juge chargé d’instruire l’affaire :
CONSTATE la jonction des instances RG 2024 F 00079 et 2025 F 00044
DIT Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT recevables mais mal fondées en leur demande au titre de l’exception d’incompétence, Les en déboute,
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces au dossier,
DIT la société US Athletic Performance recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, fins et conclussions sur la concurrence déloyale et de parasitisme économique; En conséquence,
DIT que Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique au préjudice de la société US Athletic Performance;
DEBOUTE la société US Athletic Performance de sa demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la société US Athletic Performance de sa demande au titre du préjudice commercial;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT à payer à la société US Athletic Performance la somme de 10 000,00 € en principal, au titre de la violation de l’accord de confidentialité par Madame [S], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
DIT la société US Athletic Performance recevable mais mal fondée en sa demande en résolution judiciaire et ses autres demandes liées
L’en déboute
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu à rembourser à la société US Athletic Performance la somme de 21 670,00 € au titre du contrat de prestation de services du 14 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à Madame [I] [S] et à la société MAY MANAGEMENT de cesser l’ensemble des agissements déloyaux sous astreinte de 1 500,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la publication du jugement ;
DIT [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT recevable et bien fondées en leur demande de résiliation du contrat à dater du 07 février 2024 date de rupture des contrats ;
DIT [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT recevable mais mal fondés en leur demande indemnitaires et de préjudice moral ;
Les en déboute
CONDAMNE Madame [I] [S] et la société MAY MANAGEMENT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 89.66 € TTC dont tva 20 %,
Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Bruno CARQUILLAT, juges.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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