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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024075796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ABM DROIT & CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD -Maître Guillaume MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075796
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est 94 rue Bergson 42000 Saint-Étienne – RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Guillaume MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne
ET :
SAS BENIKING FORMATIONS, dont le siège social est 102 avenue des champs Elysées 75008 Paris – RCS B 903039899 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous seing privé (contrat n°1647591) en date du 7 octobre 2021, la SAS BENIKING FORMATIONS, a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la SAS LOCAM un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une solution web fournie et installée par la société Axecibles.
Le montant du loyer a été fixé à la somme de 350 € HT, soit 420 € TTC.
BENIKING FORMATIONS a réceptionné sans réserve le site suivant procès-verbal de réception en date du 16 novembre 2021.
BENIKING FORMATIONS a cessé de régler les échéances à compter de celle du 20 janvier 2024.
LOCAM lui a alors adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, la sommant de régulariser les loyers impayés et précisant qu’à défaut de ce faire, le contrat de location serait résilié pour défaut de paiement de loyer. Cette lettre a été reçue le 10 mai 2024 par son destinataire, mais celui-ci n’a pas régularisé la situation conduisant LOCAM à résilier le contrat.
C’est dans ces conditions que LOCAM poursuit la condamnation de BENIKING FORMATIONS au paiement de la somme de 11.088 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Introduite par acte en date du 31 octobre 2024, signifié à domicile certain, la demande tend à voir :
CONDAMNER la société BENIKING FORMATIONS au paiement de la somme de 11.088 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 6 mai 2024,
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNER la restitution par la société BENIKING FORMATIONS du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société BENIKING FORMATIONS au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BENIKING FORMATIONS aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 13 mars 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
Le siège social de BENIKING FORMATIONS est établi au 102 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, le tribunal de céans retient qu’il est compétent pour juger du litige.
Sur la régularité de la procédure
L’assignation a été délivrée à domicile certain selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la lecture du Kbis de BENIKING FORMATIONS daté du 27 février 2025 révèle qu’il n’y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté.
Le tribunal retient que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants. Il s’en déduit que l’action de LOCAM est recevable.
Enfin, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que la demande de LOCAM est recevable.
Sur le fond
LOCAM réclame la condamnation de BENIKING FORMATIONS au paiement de 11.088,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure soit le 6 mai 2024, avec anatocisme, ainsi que la restitution par BENIKING FORMATIONS du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (cette restitution s’opérant par la désinstallation des codes sources permettant d’activer le site qui est toujours utilisé par BENIKING FORMATIONS).
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Des pièces versées aux débats, le tribunal retient que l’exécution du contrat est établie par le versement régulier des 24 premiers loyers BENIKING FORMATIONS ayant cessé de régler ses échéances à compter de celle du 20 janvier 2024 et que le contrat et ses conditions générales tiennent lieu de loi entre les parties.
L’article 18 Résiliation des conditions générales de location stipule :
* 18.1 « le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à échéance d’un seul terme du loyer … »,
* 18-3 « suite à une résiliation… le locataire devra restituer le Site Web comme indiqué à l’article 19. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur : une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 pour-
cent et des intérêts de retard, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%… ».
Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* BENIKING FORMATIONS a réceptionné le site web www.management-hybride- beniking.com et a signé électroniquement le procès-verbal de réception et de conformité sans réserve le 16 novembre 2021. En outre, BENIKING FORMATIONS ne s’est pas constituée et n’a pas conclu et s’est ainsi privée de tout moyen de contester ou d’alléguer un manquement contractuel de LOCAM,
* LOCAM a constaté des impayés de loyer à compter de l’échéance du mois de janvier 2024,
* LOCAM a dûment mis en demeure BENIKING FORMATIONS par lettre recommandée AR du 6 mai 2024, de payer sous 8 jours les 4 loyers impayés à cette date, et a prononcé la résiliation du contrat, la mise en demeure étant restée sans effet.
Dès lors, la mise en demeure du 6 mai 2024 établit la créance de LOCAM au titre des 4 loyers impayés à compter de janvier 2024 et jusqu’à la date de résiliation du contrat majorée d’une clause pénale de 10 pour-cent et des intérêts de retard. Le tribunal dit que la créance de LOCAM est certaine, liquide et exigible à hauteur de 1.884,61 € TTC.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, LOCAM demande au titre de l’article 18 des conditions générales de location, une indemnité de résiliation de 8.400,00 € TTC correspondant à la totalité des 20 loyers restant à échoir, outre une pénalité de 10% sur le montant des loyers impayés (840,00 €).
L’indemnité décrite à l’article 18, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, LOCAM rappelle que le site web a été livré, qu’elle a payé l’intégralité de la facture du fournisseur Axecibles (produite en pièce n° 5) et que l’application des clauses est contractuelle.
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que les indemnités demandées ne sont pas manifestement excessives et respectent l’équilibre du contrat signé entre les parties.
Dès lors, le tribunal retient que les sommes de 8.400,00 € TTC au titre de 20 loyers à échoir et 840,00 € au titre de la clause pénale 10% sont des créances certaines, liquides et exigibles.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera BENIKING FORMATIONS à payer à LOCAM (1.884,61 € TTC + 8.400,00 € TTC + 840,00 €) soit la somme de 11.124,61 € ramenée à 11.088, 00 € conformément à la demande de LOCAM assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant de droit, et LOCAM l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de restitution du site objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard
L’article 19 alinéa 1 – Restitution du Site Web des conditions générales stipule : « à l’expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le Site Web, ainsi que sa documentation ».
Le site web, objet du contrat, est la propriété de LOCAM qui en demande la restitution conformément à l’article 19 du contrat.
En conséquence, le tribunal ordonnera à BENIKING FORMATIONS de restituer à ses frais à LOCAM le site web tel que désigné dans le contrat et déboutera de la demande d’astreinte.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BENIKING FORMATIONS à verser à LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BENIKING FORMATIONS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS BENIKING FORMATIONS à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.088 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2024,
Ordonne à la SAS BENIKING FORMATIONS de restituer à ses frais à la SAS LOCAM le site web tel que désigné dans le contrat et déboute la SAS LOCAM de sa demande d’astreinte,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS BENIKING FORMATIONS à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BENIKING FORMATIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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