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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 7 mai 2026, n° 2025F00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 mai 2026
N° RG : 2025F00257
PARTIE(S) EN DEMANDE
Banque CIC Ouest
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Alexandra VEILLARD
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [M] [N]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Abdulah EKICI
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
* Me Dalila GUILLOT, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Cyril LAPAIX, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Copie exécutoire délivrée à Me Alexandra VEILLARD le 7 mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 octobre 2017, la société [N] CONSTRUCTIONS a ouvert dans les livres du CIC OUEST un compte courant professionnel, n°[XXXXXXXXXX01].
Le 9 avril 2020, la société [N] CONSTRUCTIONS a souscrit auprès du CIC OUEST un contrat de prêt garanti par l’état n° [XXXXXXXXXX02], d’un montant principal de 100.000 €, sans intérêt, remboursable en une seule échéance exigible le 5 avril 2021.
Le 11 mars 2021, un avenant au contrat de prêt a été régularisé afin de permettre à l’emprunteur [N] CONSTRUCTIONS de s’acquitter de sa dette en 60 échéances de 1.762,38 euros chacune, au taux de 0,70 % l’an, la première échéance étant fixée au 15 mai 2021.
Le 26 avril 2022, M. [M] [N], alors gérant de la société [N] CONSTRUCTIONS, s’est porté caution solidaire de la société [N] CONSTRUCTIONS en garantie de tous engagements dans la limite de la somme de 120.000 € pour une durée de cinq ans (échéance 25 avril 2027).
Le 3 mai 2022, la société [N] CONSTRUCTIONS a transmis un mail à CIC OUEST pour confirmer avoir déposé l’acte de caution dans la boite aux lettres du CIC OUEST en fin de la semaine précédente.
Le 1 mars 2024, M. [M] [N] a démissionné de ses fonctions de gérant. Mme [D] [K] a été nommée gérante de la société [N] CONSTRUCTIONS. Les parts de la société [N] CONSTRUCTIONS ont été transférées à Mme [D] [K]. Le siège social de la société [N] CONSTRUCTIONS a été transféré au [Adresse 3] (94).
Le 11 septembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé un jugement pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 6 février 2024.
Le 18 octobre 2024, le CIC OUEST a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à l’étude GOPMJ pour déclarer sa créance au passif de la société [N] CONSTRUCTIONS dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de celle-ci selon jugement du 11 septembre 2024.
Le 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé un jugement de liquidation judiciaire désignant liquidateur GOPMJ.
Le 8 avril 2025, le CIC OUEST a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [N] pour l’informer de la déclaration de créances réalisée suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de la société [N] CONSTRUCTIONS selon jugement du 11 septembre 2024.
Le 6 juin 2025, CIC OUEST a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [N] pour mise en demeure d’honorer son engagement de caution suite à la
liquidation judiciaire prononcée en date du 6 novembre 2024 à l’encontre de la société [N] CONSTRUCTIONS et de lui rembourser les sommes dues, soit 71.135,35 €.
Par acte introductif d’instance en date du 17 juin 2025, signifié par Maître [A] Commissaire de justice associé à [Localité 1], le CIC OUEST a assigné M. [M] [N] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 2298 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
* Condamner Monsieur [M] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire tous engagements de la société [N] CONSTRUCTIONS, à payer à la Banque CIC Ouest la somme totale de 71.135,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement;
* Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00257.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, et suite à plusieurs renvois, a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la banque CIC OUEST, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°2 datées et signées du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme justifier que la société [N] CONSTRUCTIONS a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel, n°[XXXXXXXXXX01] en date du 6 octobre 2017.
Elle soutient que M. [M] [N] s’est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société [N] CONSTRUCTIONS vis-à-vis de CIC OUEST dans la limite de la somme de 120.000 € pour une durée de cinq ans.
Elle affirme faire la preuve de sa créance pour l’avoir régulièrement déclarée au passif de la société [N] CONSTRUCTIONS dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation.
Elle indique avoir informé M. [M] [N] de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [N] CONSTRUCTIONS, en sa qualité de caution.
Elle conteste toute allégation concernant la nullité de l’acte de cautionnement et soutient que M. [M] [N] n’en apporte pas la preuve.
Elle reconnait que l’acte de cautionnement a été établi en dehors de l’agence de la banque CIC OUEST mais affirme que l’acte de cautionnement du 26 avril 2022 est valable.
Elle fait valoir que, par un mail transmis par son assistante de direction, la société [N] CONSTRUCTIONS, alors représentée par M. [M] [N], a confirmé avoir déposé l’acte de caution dans la boite aux lettres de CIC OUEST en retour de l’envoi réalisé.
Elle soutient, par ailleurs, que la caution ne peut utilement invoquer une irrégularité dont elle aurait elle-même favorisé la réalisation, un tel comportement faisant obstacle à l’invocation de la nullité.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et 2298 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
À titre principal :
* Juger Monsieur [M] [N] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* L’en débouter ;
À titre subsidiaire, sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [N],
* Décerner acte à la Banque CIC Ouest de ce qu’elle forme les plus expresses réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [M] [N] ;
* Juger que les frais d’une telle expertise seront supportés par Monsieur [M] [N] qui en fait la demande ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* Condamner Monsieur [M] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire tous engagements de la société [N] CONSTRUCTION, à payer à la Banque CIC Ouest la somme totale de 71.135 ;35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
* Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour M. [M] [N], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponses datées et signées du 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il conteste s’être personnellement engagé à titre de caution solidaire pour tous engagements de la société [N] CONSTRUCTIONS en faveur du CIC OUEST.
Il indique qu’il n’avait aucun intérêt à se porter caution.
Il affirme que la mention manuscrite figurant sur l’acte n’a pas été rédigé par lui-même.
Il soutient, en conséquence, que l’acte de cautionnement est nul.
Il produit une expertise graphologique privée qui indique qu’il y est probable que l’acte ne soit pas rédigé de sa main.
Il dit que le CIC OUEST doit faire la preuve de la validité de l’acte de cautionnement.
Il réfute avoir signé l’acte de cautionnement, tout comme il réfute y avoir porté la mention manuscrite.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal :
Vu les dispositions du Code civil et notamment l’art. 2297, Vu les dispositions du Code de Procédure Civile et notamment l’art. 232, Vu la jurisprudence, Vu le rapport graphologique de l’expert annexé à la présente,
* Constater que la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement du 26 avril 2022 n’a pas été rédigée par M. [N] ;
* Dire et juger que ledit acte ne satisfait pas aux conditions légales de validité ;
* Prononcer en conséquence, la nullité du contrat de cautionnement litigieux ;
* Débouter la banque CIC Ouest de l’ensemble de ses prétentions ;
* Condamner cette dernière à verser à M. [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner cette dernière aux entiers dépens dont les frais d’expertise engagés.
Subsidiairement,
* Ordonner, en cas de doute, une expertise judiciaire en écriture, confiée à un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel, afin de déterminer l’auteur de la mention manuscrite figurant sur l’acte du 26 avril 2022 dont les frais seraient à supporter par la banque CIC qui conteste la validité de l’expertise privé.
DISCUSSION
Sur la preuve de l’engagement de caution
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la banque CIC OUEST produit un acte de cautionnement en date du 26 avril 2022 signé et comportant une mention manuscrite apparente, retourné à l’agence CIC OUEST après avoir été adressé à M. [M] [N] afin qu’il y appose les mentions requises.
Par ailleurs CIC OUEST verse aux débats (pièce n°12) un échange de courriels émanant de l’assistante de direction de la société [N] CONSTRUCTIONS, direction alors assurée par M. [M] [N], dont il ressort que l’acte de cautionnement complété a été retourné au CIC OUEST, ce qui matérialise les modalités de transmission et de restitution de l’acte après son envoi à la caution.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un engagement de caution apparent.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement pour défaut de mention manuscrite
L’article 2297 du Code civil applicable à la cause dispose que :
« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose ellemême la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
En l’espèce, M. [M] [N] soutient que la mention manuscrite figurant sur l’acte dit « litigieux » n’a pas été rédigée de sa main, et produit à l’appui de ses allégations un rapport d’expertise graphologique établi à sa demande.
Toutefois, ce rapport, établi de manière non contradictoire, se borne à conclure en termes de probabilité et n’est corroboré par aucun élément du dossier.
Il est en outre relevé que le rapport d’expertise produit ne comporte aucune analyse ni contestation relative à la signature figurant sur l’acte de cautionnement, laquelle apparaît similaire à celles apposées sur les autres documents versés aux débats.
Dans ces conditions, il ne permet pas d’établir avec certitude que la mention manuscrite litigieuse n’émane pas de M. [M] [N].
Il s’ensuit que M. [M] [N] ne rapporte pas la preuve de la nullité qu’il invoque.
En tout état de cause, M. [M] [N] ne saurait se prévaloir d’une irrégularité dont il aurait lui-même permis la réalisation, en détournant à son profit le formalisme protecteur institué par la loi, un tel comportement faisant obstacle à l’invocation de la nullité.
La demande en nullité formée sur ce moyen est rejetée.
Sur l’existence et les effets de l’engagement de caution
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2288 du Code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le CIC OUEST rapporte la preuve d’un engagement de caution, dont la nullité n’est pas démontrée par M. [M] [N].
La défaillance du débiteur principal étant établie, M. [M] [N] est tenu de son engagement.
Les demandes formulées au titre de l’engagement de cautionnement sont admises.
Sur les créances de CIC, résultant du solde débiteur du compte courant professionnel, n° [XXXXXXXXXX01]
Le CIC OUEST justifie de l’existence et du montant de sa créance, résultant notamment du solde débiteur du compte courant professionnel, régulièrement déclaré au passif de la procédure collective, ainsi que de la mise en demeure adressée à M. [M] [N].
Il est en outre relevé que le CIC OUEST verse aux débats les relevés du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] (pièce n°7), ainsi que la déclaration de créance effectuée auprès de l’étude GOPMJ dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire (pièce n°8).
Il ressort également des pièces produites que la caution a été régulièrement informée de l’ouverture de la procédure collective par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2025 (pièce n°10), puis mise en demeure de régler la somme réclamée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2025 (pièce n°11).
M. [M] [N], est condamné à payer à CIC OUEST la somme de 71 135,35€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, les éléments versés aux débats étant suffisants pour permettre au Tribunal de statuer.
Le CIC OUEST a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. M. [M] [N] est condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le CIC OUEST est débouté du surplus de sa demande.
M. [M] [N], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute M. [M] [N] de sa demande consistant à prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [M] [N],
Condamne M. [M] [N] à payer à CIC OUEST la somme de 71 135,35€ assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la mise en demeure,
Condamne M. [M] [N] à payer à CIC OUEST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute le CIC OUEST du surplus de sa demande,
Condamne M. [M] [N] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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