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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2023071458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat, [W] [Q] [C] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071458
ENTRE :
M. [Y] [G] [A], demeurant 11/9 Rehov Eschkolit, 54555 Ashdod- Israël, élisant domicile au cabinet de Me Laurent ZARKA, Avocat, 1 bis rue de Bretonvilliers 75004 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Laurent ZARKA, Avocat (RPJ057617) (B0633) et comparant par Me Julie Hong-Ngoc NGUYEN, Avocat (RPJ111206) (E601)
ET :
SARL DENTAL MASTER LAB, RCS de Paris B 534 736 707, dont le siège social est 97 boulevard de Montmorency 75016 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Estelle NATAF, Avocat (C1425) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur [Y] [G] [A] vivant en Israël, dit exercer une activité professionnelle de mise en relation de parties entre elles, qu’il s’agisse de particuliers et/ou de sociétés.
La société Dental Master Lab exploite un laboratoire de prothèses dentaires. La société a été créée en 2011 par Monsieur [P] [S] et Madame [O] [Z]. En juin 2013, Madame [Z] deviendra seule associée de la société et cèdera l’intégralité de ses parts sociales à Madame [J], gérante et associée unique depuis le 1 er janvier 2016.
Les parties ont collaboré selon Monsieur [A] sur la base d’un contrat tacite pendant plusieurs années. L’apport d’affaires au laboratoire était rémunéré par une commission de 12 % du chiffre d’affaires encaissé par le laboratoire résultant des commandes des dentistes mis en relation par l’intermédiaire de Monsieur [A].
Depuis le printemps 2021, Dental Master LAB n’a plus procédé au moindre règlement au bénéfice de Monsieur [A].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, Monsieur [A] a mis en demeure Dental Master Lab de lui régler les commissions non réglées depuis 2021. Cette mise en demeure est restée vaine.
Considérant que Dental Master Lab a rompu de manière abusive et brutale la relation commerciale, Monsieur [A] a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 19 octobre 2023, Monsieur [Y] [G] [A] assigne Dental Master Lab. Cet acte a été signifié en l’étude de l’huissier en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, demandeur absent.
Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 8 février 2024.
Par cet acte et à l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [A] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 442-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER que les parties ont eu une relation commerciale stable, continue et bien établie, depuis au moins le mois de mai 2015 jusqu’au printemps 2021, avec plus de 50 virements opérés par la société DENTAL MASTER LAB au bénéfice de Monsieur [Y] [A],
DIRE ET JUGER que la relation commerciale est d’autant moins contestable qu’elle est pleinement validée par l’ancienne gérante de la société DENTAL MASTER LAB,
DIRE ET JUGER que la preuve de la brutalité de la rupture des relations commerciales est certaine,
DIRE ET JUGER que la société DENTAL MASTER LAB a engagé sa responsabilité en s’abstenant de reverser des commissions à Monsieur [A] auxquelles il avait pourtant droit,
Dès lors,
CONDAMNER la société DENTAL MASTER LAB à verser à MR [Y] [G] [A] la somme de 45.000€ au titre du manque à gagner,
LA CONDAMNER à verser au Demandeur la somme de 50 000€ eu égard à la brutalité de la rupture de la relation commerciale,
LA CONDAMNER le même assureur (sic) à verser la somme de 4.000€ au titre de l’aticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024, par conclusions récapitulatives n°2, Dental Master Lab demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
DECLARER qu’il n’a été conclu aucun contrat écrit entre les parties,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1132 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une relation contractuelle avec la société DENTAL MASTER LAB, pour mauvaise foi et vice du consentement (erreur par dol et violence,),
DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société DENTAL MASTER LAB,
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1104 et l’article 1132 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [A] à rembourser toutes les sommes qu’il a indument perçues par dol et violence de la société DENTAL MASTER LAB depuis octobre 2018, Vu l’article 1241 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société DENTAL MASTER LAB la somme de 30.000 € à titre de réparation du préjudice causé par ses fautes extracontractuelles et son comportement déloyal,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
ORDONNER ET DONNER INJONCTION à Monsieur [G] [A] de cesser toute utilisation de la dénomination sociale DENTAL MASTER LAB et du nom de Madame [N] [J], et retirer son nom et son adresse email à tout support ou toute inscription à un évènement ou organisme lié à l’activité exercée de prothèse dentaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société DENTAL MASTER LAB une indemnité de 5 000 € pour procédure abusive,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société DENTAL MASTER LAB la somme de 4 500 € pour les frais de procédure ainsi que les dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 5 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* Monsieur [A], en demande, soutient que :
* Le projet de contrat qu’il a produit n’a pas été signé en raison de la confiance existant entre les parties,
* des versements de commissions quasi mensuelles ont été versées pendant des années,
* Il produit des pièces qui établissent les virements opérés en rémunération de ses interventions, le premier intervenu en janvier 2016 et le dernier en avril 2021,
La collaboration a été stable, régulière et établie de 2015 jusqu’au printemps 2021, il n’a reçu aucune lettre, préavis ou courriel mettant fin au contrat.
La société se soustrait à ses obligations financières, la mise en demeure qui lui a été adressée est restée sans effet.
« L’absence de commande » constitue une rupture de la relation.
Son préjudice résulte à la fois d’un manque à gagner à hauteur de 45.000 € et de la rupture brutale de la relation commerciale dont il évalue le préjudice à la somme de 50.000 €. Il souligne qu’il est dépendant de cette activité étant handicapé.
* DENTAL MASTER LAB en défense, réplique que :
Elle ne connait pas Monsieur [A] et ne l’a jamais rencontré.
Il n’y jamais eu de contrat avec Monsieur [A], le document présenté a été fabriqué pour les besoins de la cause.
Il n’y a aucun élément montrant que des prestations ont été réalisées justifiant un droit à paiement en contrepartie. Il n’y a ni facture ni communication sur une quelconque activité commerciale de sa part.
Un faux site internet au nom du laboratoire a été créé par Monsieur [A] avec son numéro de téléphone et le nom de la gérante mal orthographié. La suppression de ce site a été demandée et les menaces ont redoublé à tel point qu’une plainte a été déposée le 20 septembre 2023 par Madame [J] et une pour harcèlement par Madame [Z] dans la foulée.
Monsieur [A] utilise les données personnelles de DENTAL MASTER LAB, tentant d’imposer une relation commerciale par la violence.
Monsieur [A] n’apporte aucune preuve d’apport de clientèle ni de mise en relation professionnelle au profit de la société depuis le printemps 2021.
Les virements opérés résultent d’actes d’intimidation, de pressions, de violences. La preuve des violences, intimidations et menaces est rapportée par la production des messages Whatsapp, d’un constat d’huissier établi le 23 février 2024 et de la plainte pénale qui a été déposée.
Dental Master Lab a formé une demande reconventionnelle pour :
Obtenir la restitution des sommes versées depuis 2018 :
Qu’il soit fait injonction à Monsieur [A] de cesser toute utilisation de son nom et des données personnelles du personnel de Dental Master LAB sous astreinte de 100 €/jour.
Obtenir une indemnisation pour préjudice moral et commercial et matériel à hauteur de 30.000 €, et des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur ce, le tribunal
Monsieur [A] se réfère, au soutien de son action, aux dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce qui dispose :
« II – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-6 l 5° du code commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas ou la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit précédée d’un délai de prévenance lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise ;
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre Monsieur [A] et DENTAL MASTER LAB avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale subi par Monsieur [A], résultant de la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis manquant.
Sur les relations commerciales établies
Il résulte des pièces aux débats que la relation entre Monsieur [A] et DENTAL MASTER LAB a commencé en mai 2015. Le courriel de Madame [Z] en date du 27 mai 2015 informe Monsieur [A] d’un versement de 2 777,69 € pour le mois d’avril précédant à la suite des commandes du docteur [D], du docteur [H] et du docteur [V].
La relation s’est poursuivie en 2016 ainsi qu’en atteste le courriel de Monsieur [G] [A] en date du 5 juillet 2016 (pièce 4.3) qui demande à Madame [J] d’envoyer des brochures à 2 cabinets qu’il a démarchés, les docteurs [I] et [E], la preuve de l’envoi des brochures est apportée.
Les relevés de la banque israélienne Mizrahi TEFAHOT établissent des virements réguliers à peu près tous les deux mois en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et le dernier en avril 2021.
DENTAL MASTER LAB prétend ne pas connaître Monsieur [A] et avoir été victime d’actes d’intimidation et de pression.
A cet égard, le tribunal relève que l’affirmation de Madame [J], gérante et associée unique de DENTAL MASTER LAB est démentie par le courriel qu’elle a elle-même adressé à Monsieur [A] le 5 juillet 2016 indiquant « le conseiller qui te fait les virements habituellement est en vacances, la banque m’embête et j’ai donc besoin de plus d’infos, peux-tu me rappeler STP ».
Le tribunal relève encore que DENTAL MASTER LAB ne produit aucun élément de nature à démontrer que les virements effectués jusqu’en avril 2021 l’ont été sous la contrainte, ou en raison d’actes d’intimidation et de pression que Monsieur [A] exerçait sur Madame [Z] (laquelle n’est pas dans la cause) puis par la suite en « raison de l’erreur commise par dol de la part de Madame [J] au moment du rachat de la société puis de violence de la part de Monsieur [A] ».
Le tribunal rappelle que les vices du consentement de quelque nature qu’ils soient s’apprécient au moment de la conclusion du contrat et que la preuve doit en être apportée par ceux qui s’en prévalent. La preuve des violences, intimidations et menaces dont se prévaut DENTAL MASTER LAB ne saurait résulter des messages whatsapp tous datés de 2023 ni de la plainte pénale déposée par Madame [Z] qui n’est pas dans la cause et n’est pas intervenue volontairement à la procédure dirigée contre la cessionnaire de ses parts.
DENTAL MASTER LAB échouant à faire cette démonstration, le tribunal dit que les parties ont eu une relation commerciale pendant une période de cinq ans qui existe même en l’absence de contrat écrit et de factures ce qui constitue à tout le moins une infraction pénale au regard du droit français et déboutera DENTAL MASTER LAB de sa demande de nullité de la relation contractuelle ;
Le tribunal retient en conséquence que la relation commerciale entretenue par les parties revêt le caractère suivi, stable et habituel qui permettait à Monsieur [A] de croire légitimement en 2021 à sa pérennité.
Sur les conditions de la rupture
Le tribunal constate que Monsieur [A] a produit un certain nombre d’avis de virements à sa banque sur la période mais que ceux-ci ne sont pas complets. A titre d’exemple, les virements opérés à la date du 23 octobre 2017, 21 décembre 2018, 24 juillet 2019, 21 mars 2018, 13 février 2019 et 13 décembre 2019 ne comportent aucun montant ni indication sur le donneur d’ordre.
Le tribunal a pu reconstituer le montant des commissions versées sur les années avril 2018 à avril 2021 à Monsieur [A] par DENTAL MASTER LAB : 10 085,09 € en 2018, 11 857,09 € en 2019, de 10 677,96 € en 2020, de 9 639,86 € en 2021. Le tribunal observe que c’est manifestement Dental MASTER LAB qui calcule les commissions à verser à Monsieur [A] et non l’inverse et que celles-ci ont été stables pendant la période considérée.
Une relation fondée sur la fourniture de prestations de manière régulière peut être établie indépendamment de tout cadre contractuel formalisé. Dès lors que plus aucune commission n’a été versée à Monsieur [A] à compter d’avril 2021, sans aucune explication et sans qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur les commandes passées par les dentistes qu’il aurait démarchés, le tribunal déduit de ces éléments le caractère brutal de la rupture de la relation entre Monsieur [A] et DENTAL MASTER LAB.
Sur la durée du préavis
Monsieur [A] sollicite du tribunal le paiement d’une indemnité de 50.000 € du fait de cette brusque rupture sans explication.
Prenant en compte la durée de la relation (5 ans), le fait que le montant des commissions versées annuellement par DENTAL MASTER LAB était de l’ordre de 10.000 € par an, le tribunal fixe la durée du préavis à trois mois.
Sur le préjudice
Le tribunal rappelle que la marge à retenir pour indemniser un préjudice économique est la marge sur coûts variables.
La marge sur coûts variables correspond au chiffre d’affaires perdu – charges variables qui auraient dû être engagées pour réaliser ce chiffre d’affaires + frais supplémentaires spécifiques supportés du fait du dommage – frais de structure éventuellement réduits du fait du dommage.
En l’absence d’éléments concrets qui aurait permis au tribunal d’évaluer la marge sur coûts variables, le tribunal retient la marge commerciale de Monsieur [A] à 70 %. Dans une activité d’apport d’affaires, il existe généralement des coûts de communication, déplacement, prospection.
Le tribunal évalue ainsi la perte de marge pendant 3 mois à 42. 260 : 48 mois = 880 € x 3 x 70 % = 1 848 €
En conséquence, le tribunal condamnera DENTAL MASTER LAB à payer à Monsieur [A] la somme de 1 848 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le manque à gagner sur la période postérieure au mois d’avril 2021
Monsieur [A] se contente de réclamer une somme de 45.000 € à cet égard.
Les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce sont exclusives de toute indemnisation complémentaire au titre de la brutalité de la rupture.
Monsieur [A] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de DENTAL MASTER LAB
DENTAL MASTER LAB ayant été déboutée de sa demande de nullité de la relation contractuelle, sera déboutée de sa demande en répétition de l’indu.
Sur la demande d’injonction à Monsieur [A] de cesser toute utilisation du nom et des données personnelles de DENTAL MASTER LAB
Il résulte de la capture d’écran du site internet https:// www.dental-master-lab.fr que ce site a été créé par Monsieur [A] en utilisant comme nom de domaine la dénomination sociale de la défenderesse, son adresse en indiquant comme contact son propre nom ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques.
Monsieur [A] ne justifiant pas avoir été autorisé par DENTAL MASTER LAB à créer un site internet en utilisant les attributs appartenant à cette dernière et ou ses signes distinctifs, le tribunal lui fera injonction de cesser toute utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial de DENTAL MASTER LAB ainsi que des documents commerciaux appartenant à cette dernière. Il lui sera également fait interdiction d’utiliser les données personnelles des personnes travaillant pour DENTAL MASTER LAB et il devra retirer son adresse mail et ses coordonnées personnelles de tout site internet ou tout listing d’un partenaire en relation avec DENTAL MASTER LAB et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de trois mois et dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal ne se réservant pas de liquider l’astreinte, déboutant pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire pour faute extracontractuelle
Les faits énoncés au soutien de cette demande dont le tribunal constate qu’ils résultent de messages, constat d’huissier, échanges de SMS de 2023 soit deux ans après la rupture de la relation commerciale relèvent d’une qualification pénale que le présent tribunal n’a pas
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vocation à connaître, n’étant pas de sa compétence. Le tribunal déboutera en conséquence DENTAL MASTER LAB de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Monsieur [A], demandeur à la présente instance, n’a pas fait dégénérer en abus le droit, reconnu à toute partie, de faire valoir sa position en justice.
Le tribunal en conséquence déboutera DENTAL MASTER LAB de sa demande à ce titre.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 et déboutera les parties des demandes formulées à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DENTAL MASTER LAB.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
Condamne la SARL DENTAL MASTER LAB au paiement à M. [Y] [G] [A] de la somme de 1 848 € au titre d’une rupture brutale de relations commerciales établies ;
Déboute M. [Y] [G] [A] de sa demande au titre du manque à gagner ;
Déboute la SARL DENTAL MASTER LAB de sa demande reconventionnelle en restitution des sommes versées depuis octobre 2018.
Ordonne à M. [Y] [G] [A] de cesser toute utilisation de la dénomination sociale DENTAL MASTER LAB, du nom de Mme [J], et de retirer par voie de conséquence son propre nom et ses coordonnées sur tout support ou inscription ou organisme liée à l’activité de la SARL DENTAL MASTER LAB et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de 1 mois de la signification du présent jugement et ce pendant un délai 3 mois, à l’issue duquel il sera de nouveau statué ;
Dit que le tribunal saisi ne se réserve pas le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée ;
Déboute la SARL DENTAL MASTER LAB de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL DENTAL MASTER LAB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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