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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 10 mars 2026, n° 2026F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2026F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 10/03/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10/03/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
Monsieur [N] [X] [H] [Adresse 1]
Comparant en personne
Le tribunal ayant le 05/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 10/03/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Bertrand MENARD
Monsieur Julien BEZANCON
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 13/01/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [N] [X] – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de vente de séries de sneakers, vêtements et accessoires de mode – achat et revente d’articles culturels (livres, Dvd, CD, Vinyles, fournitures scolaires) sur internet – festive Life Paris marque déposée – création et vente d’articles de petite série de mode made in France / EU
Immatriculé au RCS de REIMS sous le numéro 845 289 743 a désigné :
Monsieur ARNOULD Pierre en qualité de juge-commissaire,
Monsieur SERRA Jean-François en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [F] (Me [S] [F]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 13/07/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 05/03/2026 à 09H00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 05/03/2026 à 09H00.
La SCP [F] (Me [S] [F]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 16/02/2026.
A l’audience du 05/03/2026, ont comparu :
La SCP [F] (Me [S] [F]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et précise que la société n’a pas d’activité,
Monsieur [N] [X] lequel sollicite le maintien de la période d’observation,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 04/03/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable au renvoi de l’affaire.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que Monsieur [N] [X] entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 30/04/2026 à 10H30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de L’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 13/01/2026, soit jusqu’au 13/07/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de :
Monsieur [N] [X] – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de vente de séries de sneakers, vêtements et accessoires de mode – achat et revente d’articles culturels (livres, Dvd, CD, Vinyles, fournitures scolaires) sur internet – festive Life Paris marque déposée – création et vente d’articles de petite série de mode made in France / EU.
Immatriculé au RCS de REIMS sous le numéro 845 289 743
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 30/04/2026 à 10H30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à I’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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