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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 2026R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00045
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL LA CAMARGUE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société LA CAMARGUE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2.010,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 13 novembre 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner à titre provisionnel la Société LA CAMARGUE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 250,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamner la Société LA CAMARGUE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société LA CAMARGUE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 3
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions produites par le demandeur aux débats, ainsi qu’aux pièces versées, notamment le contrat de prestation, les trois factures émises (30 avril, 9 mai et 21 juillet 2025), et la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2025, qui établissent l’exécution des prestations, l’absence de contestation sérieuse et la créance restant due.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25256640 du 30 avril 2025, la facture n° 25268055 du 9 mai 2025, la facture n° 25424379 du 21 juillet 2025, la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL LA CAMARGUE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2.010,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS la SARL LA CAMARGUE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 250,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la SARL LA CAMARGUE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL LA CAMARGUE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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