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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2023004272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023004272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2023004272
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société ACIETEC, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 530 239 086, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Neli SOCHIRCA, de la SELARL AVOKANS avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1].
Et :
La société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE, au capital de 206.646 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 412 061 160, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître [Y] [F], de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître SOCHIRCA ainsi que Maître [F] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société ACIETEC a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE le paiement des sommes de :
* 75.242,38 euros en principal,
* 7.764,24 euros de pénalités de retard,
* 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – 200 euros d’indemnité forfaitaire,
* 662 euros de frais bancaires,
* les dépens.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 24 mars 2023 une ordonnance enjoignant la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE d’avoir à payer les sommes de :
*
75.242,38 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, – 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – 200 euros d’indemnité forfaitaire,
*
662 euros de frais bancaires, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus des demandes.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SELARL FOUGERES – MICHEL – BREDA, commissaires de justice associés à [Localité 6] en date du 20 avril 2023, acte remis à Madame [B] [S], déclarée habilitée à recevoir une copie de l’acte.
En date du 26 avril 2023, la société IPE a formé opposition.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal a statué dans les termes ciaprès :
« Statuant par jugement avant dire droit, la décision étant susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de PARIS,
Reçoit la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE en sa demande de sursis à statuer, la dit mal fondée et l’en déboute,
Renvoie les parties à conclure au fond à l’audience de mise en état du mardi 21 janvier 2025 à 9 heures 30,
Condamne la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de :
• 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ACITEC pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit,
Réserve les dépens. » ;
L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
Les FAITS :
La société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE est spécialisée dans la construction et la rénovation d’ensemble immobilier.
Dans le cadre de la construction d’une unité de production de bières sur son site de [Localité 5], la société « BRASSERIE PARISIS » a confié à la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE ce chantier.
La société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE a fait sous-traiter les lots « charpente métallique » et « menuiseries aluminium » par la société ACIETEC.
Le lot charpente métallique a été contracté pour un montant de 282.793,31 euros, et le lot menuiseries aluminium pour un montant de 87.207,23 euros.
Entre août et octobre 2022, la société ACIETEC a adressé à la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE plusieurs factures correspondant au solde du marché représentant la somme totale de 75.242,38 euros.
Le contrat de louage prévoyait que les paiements devaient intervenir dans les 60 jours de la date de facture.
Les parties ont convenu le paiement partiel des factures par lettres de change.
La société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE n’a pas souhaité procéder aux règlements du solde des factures eu égard, d’une part, au retard dans l’exécution des travaux réalisés par la société ACIETEC, et d’autre part compte tenu des désordres constatés lors de la réception desdits lots.
Malgré les différentes relances restées infructueuses, la société ACIETEC a donc saisi par requête en injonction de payer le Tribunal de céans, qui par ordonnance datée du 24 mars 2023 a enjoint la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à régler à la société ACIETEC les sommes impayées.
En date du 26 avril 2023, la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE a formé opposition.
Parallèlement le 20 Avril 2023, la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE a saisi le tribunal de commerce de MEAUX par une assignation en référé aux fins de nomination d’un expert judiciaire dans le but de voir constater les désordres, de chiffrer les éventuelles remises en état, et enfin de réaliser les comptes entre les parties.
A ce jour, les opérations d’expertises sont toujours en cours.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°2 du 4 mars 2025, la société ACIETEC demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 511-1 et suivants, L. 511-12 et L. 511-21 du code de commerce,
Vu l’article 1376 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
In limine litis,
Rejeter la demande de sursis à statuer soulevée par la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE,
A titre principal,
Constater que la présente instance relève du droit cambiaire entrainant l’application du principe de l’inopposabilité des exceptions,
Rejeter l’opposition de la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 mars 2023,
Confirmer cette ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions,
Enjoindre à la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE de payer à la société ACIETEC la somme de 75.242,38 euros, correspondant aux lettres de change à hauteur de 72.176,47 euros, au reliquat des factures 14 à 17 à hauteur de 1.308,11 euros, et à la facture 18 à hauteur de 1.757,80 euros,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à réparer les préjudices subis par la société ACIETEC dans le cadre de la mise en paiement des lettres de change, en lui versant 662 euros de frais bancaires, 5.000 euros de préjudice moral, 200 euros d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, et de 1.341,60 de frais de saisies conservatoires,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal ne statuait pas exclusivement en vertu droit cambiaire,
Constater que les lettres de change émises par la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE constituent une reconnaissance de dette au profit de la société ACIETEC à hauteur de 72.176,47 euros,
Rejeter les demandes de paiement de la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à l’exception de celle portant sur le compte prorata à hauteur de 8.937,21 euros,
Condamner en conséquence la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 72.176,47 euros,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 1.308,11 euros, correspondant au reliquat des factures 14 à 17,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 1.757,80 euros correspondant à la facture 18,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à réparer les préjudices subis par la société ACIETEC dans le cadre du recouvrement de sa créance, en lui versant 662 euros de frais bancaires, 5.000 euros de préjudice moral, 39.502,59 euros de pénalités de retard dans le règlement du prix du marché, 200 euros d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, et de 1.341,60 de frais de saisies conservatoires,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal ne statuait pas exclusivement en vertu droit cambiaire et ne considérait pas les lettres de change comme une reconnaissance de dettes par la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC les sommes de 38.517,71 euros HT au titre de reliquat de prix pour le lot charpente métallique, et de 36.724,67 euros HT au titre de reliquat de prix pour le lot aluminium,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 20.460 euros à titre de travaux supplémentaires,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 39.502,59 euros au titre de pénalités de retard dans le règlement du prix du marché,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 18.500,02 euros à titre de restitution des retenues de garantie,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à réparer les préjudices subis par la société ACIETEC, en lui versant 662 euros en remboursement des frais bancaires, 5.000 euros au titre de son préjudice moral, 200 euros d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, et de 1.341,60 de frais de saisies conservatoires,
En tout état de cause,
Assortir les condamnations ci-dessus d’intérêts au taux légal, calculés pour les demandes à titre principal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ou, le cas échéant, pour les demandes à titre subsidiaire à compter de la décision à intervenir,
Prononcer l’application d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’égard de la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE,
Condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à verser à la société ACIETEC la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Mettre à la charge de la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE les entiers dépens.
*****
Par conclusions récapitulatives n° 3 du 21 janvier 2025 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE demande au tribunal de :
Vu les contrats de louage d’ouvrages signés pour les lots charpente métallique et menuiserie aluminium le 14 décembre 2021,
Vu les procès-verbaux de réception avec réserves des 31 octobre 2022,
Vu la décision de Monsieur le président du tribunal de commerce en date du 22 septembre 2023 en référé, ordonnant une expertise confiée à Monsieur [O],
Vu l’expertise en cours,
En conséquence,
A titre principal,
Voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance sur la demande en paiement de la société ACIETEC en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] dans le cadre de sa mission fixée par l’ordonnance du 22 septembre 2023, l’ordonnance étendant sa mission aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement,
Subsidiairement et sur le fond dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de sursis à statuer,
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2023,
Rejeter la demande adverse d’appliquer le seul droit cambiaire au motif de la mauvaise foi de la société ACIETEC (article L. 511-12 du code de commerce),
En toute hypothèse, recevoir les demandes reconventionnelles de la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE.
Condamner la société ACIETEC à régler au titre des pénalités de retard arrêtes au 12 mars 2024 la somme de 138.000 euros (49.000 euros sur le lot charpente métallique et 49.000 euros sur le lot menuiseries aluminium),
Condamner la société ACIETEC aux pénalités arrêtées au 31 janvier 2025 pour absence de levée des réserves pour un montant global de 237.900 euros (118.950 euros sur le lot charpente métallique et 118.950 euros sur le lot menuiseries aluminium),
Condamner la société ACIETEC à régler 300 euros par jour (2 x 150 euros soit chaque lot) à titre de pénalité contractuelle depuis le 31 janvier 2005 de non levée de réserve et ce jusqu’à exécution de cette obligation,
Condamner la société ACIETEC à la somme de 8.937,21 euros soit le compte prorata du chantier,
Condamner la société ACIETEC à la somme de 3.393 euros au titre de l’escompte qu’elle a sollicité,
Condamner la société ACIETEC à la somme de 5.320 euros au titre d’un garde-corps de rive non réalisé,
Condamner la société ACIETEC à la somme de 6.989,57 euros au titre de frais de gardiennage liés à sa carence à la réalisation des travaux et à la sécurisation du chantier,
Condamner la société ACIETEC à la somme de 5.000 euros pour multiplication abusive des procédures conservatoires d’exécution sans aucun rapport avec le litige,
Condamner la société ACIETEC à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700,
Voir ordonner, sauf application du droit cambiaire qui l’exclurait, la compensation entre les sommes dues à la société ACIETEC au titre de son solde de marché, soit les sommes objets des deux lettres de change, et celles dues à la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE au titre des demandes précitées,
En conséquence de ladite compensation,
Ordonner à Monsieur le bâtonnier du barreau de PARIS, en sa qualité de séquestre, à se libérer au profit de la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE des sommes actuellement détenues entre ses mains,
Condamner la société ACIETEC aux entiers dépens,
Renvoyer à telle audience qu’il plaira au tribunal, l’examen du montant des reprises après le dépôt du rapport de Monsieur [V] [O].
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
In limine litis sur le rejet du sursis à statuer
Attendu que la société ACIETEC sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer soulevée par la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE ;
Attendu que le tribunal constate que dans le dispositif de ses conclusions, la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE ne demande pas le sursis à statuer et qu’en tout état de cause, par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal statuant par jugement avant dire droit, a reçu la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE en sa demande de sursis à statuer, l’a dite mal fondée et l’en a débouté ;
Qu’au surplus, le tribunal relève que la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE n’a pas relevé appel de cette décision ;
Qu’en conséquence, cette demande n’a plus d’objet ; Sur la demande en principal au titre des lettres de change
Attendu que la société ACIETEC a été destinataire de lettres de change pour un montant total de 72.176,47 euros, lettres de change qui ne sont pas contestées par les parties ;
Attendu que les lettres de change relèvent du droit cambiaire ;
Que, conformément à l’article L. 511-12 du code de commerce, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ;
Attendu que la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE n’apporte pas la preuve que la société ACIETEC a agi à son détriment au moment de l’émission des lettres de change ;
Attendu que les lettres de change sont revenues non payées ;
Attendu que l’injonction de payer porte sur une demande relevant du droit cambiaire ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, les dira mal fondée et l’en déboutera ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société ACIETEC en sa demande principal, la dira bien fondée et condamnera la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 72.176,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire ;
Sur la demande au titre des frais bancaires
Attendu que le non-paiement des lettres de change a porté préjudice à la société ACIETEC ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 622 euros au titre des frais bancaires ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société ACIETEC sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société ACIETEC en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 200 euros pour 5 factures ;
Sur la demande au titre du préjudice moral
Attendu que la société ACIETEC sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Attendu que la société ACIETEC ne fournit aucun élément ou pièce démontrant qu’un réel préjudice peut être chiffré et prouvé, le tribunal la déboutera de cette demande ;
Sur la demande au titre des frais de saisie conservatoire
Attendu que la société ACIETEC sollicite la somme de 1.341,60 euros au titre des frais de saisie conservatoire ;
Attendu que la société ACIETEC à supporter ces frais pour sécuriser ses droits face au non- paiement des lettres de change par la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE ;
Que ces frais sont donc dus et en conséquence, le tribunal condamnera la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer la somme de 1.341,60 euros ;
Sur la demande d’astreinte
Attendu que la société ACIETEC sollicite une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Attendu que le tribunal considère que cette demande n’est pas justifiée ;
Que dans ces conditions, la société ACIETEC sera déboutée de cette demande ; Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société ACIETEC a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et dans ces conditions de condamner la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ACIETEC du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Reçoit la société ACIETEC en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC les sommes de :
72.176,47 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire,
622 euros au titre des frais bancaires,
1.341,60 euros au titre des frais de saisie conservatoire, 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société ACIETEC de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande au titre de l’astreinte,
Condamne la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE à payer à la société ACIETEC la somme de :
• 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ACIETEC pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit,
Condamne la société IPE IMMOBILIER POUR L’ENTREPRISE en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 208,18 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement et du jugement avant dire droit du 19 novembre 2024), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
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