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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 13 janv. 2025, n° 2024F01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024F01152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
13/01/2025
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
1 ère CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ10
La présente affaire entendue à l’audience du 03/01/2025 à laquelle siégeaient : Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A LA DEMANDE DE:
La SELARL R&D, Administrateur Judiciaire demeurant à [Adresse 1], es-qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de SARL LD RESTAURATION [Localité 1] ayant siège social [Adresse 2] Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 503 706 376, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 04/01/2024 lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ayant déposé le 10/12/2024 un projet de plan par voie de cession des actifs de SARL LD RESTAURATION [Localité 1], à la suite de l’offre de reprise transmise par la SAS LA PATATERIE et de l’offre de plan de redressement des époux [Y] ; en conclusion de son rapport et après avoir entendu chacun des intervenants il se félicite de l’amélioration de l’offre de la SAS LA PATATERIE qui porte le prix proposé à 90.000 Euros, vu la reprise de 7 salariés sur 8 et l’apurement du passif, il se prononce en faveur de l’offre de la SAS LA PATATERIE;
La SARL LD RESTAURATION [Localité 1] spécialisée dans Restaurant, vente à emporter, brasserie et toutes activités se rapportant à la restauration. employant 8 salariés au 03/01/2025, comparante par monsieur [N] [L], entendu en ses observations ne formulant aucune observation contraire au plan de cession ;
EN PRESENCE DE:
1°) Me [F], demeurant [Adresse 3], es-qualités de Mandataire Judiciaire de SARL LD RESTAURATION [Localité 1], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 04/01/2024; comparante par Maître [O] [Z], collaborateur, entendu en ses observations s’associe aux pertinentes observations de l’Administrateur Judiciaire ;
2°) Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4], représentant titulaire des salariés, entendu en ses observations non contraires à la cession envisagée ;
3°) Ministère Public avisé de la procédure, entendu en ses observations qui s’associe aux observations des Mandataires de Justice qui ont œuvré à cette issue favorable qui permet un maintien de l’emploi et de l’activité ;
EN L’ABSENCE DES COCONTRACTANTS qui, bien que convoqués à la diligence du Greffier par lettres en date du 10/12/2024, suivies d’un accusé de réception, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux, comme:
CLIMANORD [Adresse 5] non présente, ni représentée ; ORANGE [Adresse 6] non présente, ni représentée ; TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ [Adresse 7] non présente, ni représentée ; CLOUD ECO [Adresse 8] non présente, ni représentée ; VEOLIA EAU [Adresse 9] non présente, ni représentée ; LAVAZZA France
[Adresse 10] non présente, ni représentée ; MMA [Adresse 11] non présente, ni représentée ;
La SAS PATATERIE – [Adresse 12] comparante par son Président, Monsieur [Q] [R] ;
Les époux [Y] comparant en personne ;
La SCI [Localité 1] DL représentée par son Président Monsieur [N] [L], en personne ;
APRES AVOIR ENTENDU, après expression des intervenants ci-avant:
Les auteurs des offres :
* Les époux [Y] qui rappellent vouloir acquérir les parts sociales de la SARL LD RESTAURATION [Localité 1] pour la somme de 20.000 Euros et apporter la somme de 20.000 Euros en compte courant d’associé pour porter un plan de redressement avec reprise de 6 salariés sur 8 ;
* La SAS LA PATATERIE représentée par son dirigeant Monsieur [Q] [R], détaillant son offre consistant en la reprise de 7 salariés sur 8 avec prise en charge des congés payés acquis et en cours d’acquisition ainsi que les repos compensateurs, l’abandon des créances déclarées à l’ouverture de la procédure et nées au cours de la période d’observation, améliorant son offre de reprise lors de l’audience à la somme de 90.000 Euros et sollicite la gratuité de 3 mois de loyers tandis que la SCI [Localité 1] DL représentée par Monsieur [N] [L] propose 2 mois de loyers gratuits sur lesquels les parties s’entendent;
Selon rapport du 24 décembre 2024 madame la juge commissaire rappelle qu’en l’état les époux [Y] sous-estiment la valeur nécessaire en compte-courant (20 000 euros annoncés) alors qu’ils n’ont pas chiffré le coût de leur propre décor et installation pour supprimer celui de la PATATERIE (couleurs, enseignes etc…) le coût du temps qu’il faudra pour remettre les comptes en positif. La SAS LA PATATERIE dont l’offre vise un apurement du passif insuffisant. Si les offres ne sont pas finalisées et améliorées lors de l’audience, elle sollicite une poursuite exceptionnelle assortie d’un renvoi pour examen des dossiers en mars prochain sous réserve des observations formulées Maître DECLERCQ.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 03/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS PATATERIE ayant justifiée par voie en note en délibéré du paiement du prix entre les mains de Maître [F].
APRES EN AVOIR DELIBERE:
En raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2024F1152 et 2024F1479, de sorte qu’il sera rendu à l’égard des parties une seule et même décision.
Les dispositions de l’article L631-22 du code de commerce énoncent qu’ « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L. 642-2, et l’article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. L’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 631-7. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’asticle L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV » ;
Le tribunal constate que le projet des époux [Y] est insuffisamment financé, qu’il ne prévoit le maintien que de 6 emplois sur les 8 actuellement à l’effectif de LD RESTAURATION [Localité 1] et qu’aucun acte de cession des parts n’a été régularisé.
Le tribunal se doit dès lors conformément aux dispositions de l’article L642-5 du code de commerce d’examiner l’offre de la SAS LA PATATERIE afin de déterminer si elle permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ; qu’en l’espèce le Tribunal relève que l’offre de la SAS LA PATATERIE est manifestement à même d’assurer le maintien de l’emploi par les 7 salariés repris et l’apurement du passif par le paiement du prix de 90.000 Euros au-delà des abandons de créances anté et post ouverture de procédure consenti par le candidat au lieu d’une incertitude liée au projet des époux [Y], qu’au surplus l’absence de chiffrage des coûts liés à la disparition de tous les éléments d’identification de la franchise n’étaient pas de nature à établir les garanties d’exécutions suffisantes alors que la reprise par la SAS LA PATATERIE ne pose pas cette difficulté, qu’il se doit enfin d’effectuer son choix pour donner la préférence à la SAS LA PATATERIE ;
Le Tribunal se doit dans ces conditions, et nonobstant toutes les observations qui ont pu utilement être faites, d’arrêter le plan de cession de SARL LD RESTAURATION [Localité 1] dans les termes suivants en prononçant par ailleurs la conversion du redressement en liquidation judiciaire par application de l’article L 622-10 du Code de Commerce dès lors que SARL LD RESTAURATION [Localité 1] n’aura plus d’activité mais en autorisant la poursuite de l’activité par l’administrateur jusqu’à la reprise effective par le cessionnaire:
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire eu égard à la non comparution de certains co-contractants, et en premier ressort;
Vu le rapport de Madame GAUDEFROY Françoise, Juge Commissaire ;
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire annexé au présent jugement ;
Prononce la jonction des instances inscrites sous les numéros 2024F1152 et 2024F1479 ; Prend acte de ce que la SAS LA PATATERIE justifie de la réalisation d’un premier virement d’un montant de 75.000 Euros au profit de Maître [B] [F], complété par un second de 15.000 Euros ;
Arrête le plan de cession de la SARL LD RESTAURATION [Localité 1] au profit de la SAS LA PATATERIE – [Adresse 12] ou toute personne qui pourrait les substituer aux conditions suivantes qui tiennent compte du dernier état de l’offre:
* cession du fonds de commerce sis au [Adresse 13] à [Localité 1] ;
* pour le prix de 90.000 Euros payable comptant au jour du jugement arrêtant le plan et s’appliquant à concurrence de 45.000 € aux éléments incorporels, de 45.000 € aux éléments corporels et stocks,
Donne acte de ce que le prix de cession des éléments incorporels et corporels et des stocks a été réglé entre les mains de Maître [B] [F] ;
* reprise de 7 salariés sur 8, selon les catégories socio-professionnelles et les critères évoqués par le cessionnaire dans sa proposition et actualisée dans la liste ci-annexée, en conformité de l’article L 1224-1 du Code du Travail avec prise en charge des congés payés acquis sans limitation ;
Ordonne le licenciement du responsable de salle ;
Dit que ce licenciement interviendra sur simple notification de l’Administrateur judiciaire dans le délai d’un mois après le jugement conformément aux dispositions de l’article L 642-5 alinéa 4 du Code de Commerce ;
* Subordonne le transfert de propriété à la signature de l’acte de cession ;
* Date d’entrée en jouissance : 01/02/2025 à Zéro heure, date de transfert du risque,
Ordonne en conformité de l’article L 642-7 du Code de Commerce le transfert des contrats ;
Fixe au 30/04/2025 la date limite de régularisation de l’acte de cession, à peine de caducité et de dommages et intérêts à la charge de la partie défaillante ;
Dit que jusqu’à complet paiement du prix de cession et la signature des actes, les cessionnaires ou leur substituée resteront garants des engagements du plan ;
Maintient avec les pouvoirs qui lui sont attachés, SELARL R&D, Administrateur, [Adresse 1], dans ses fonctions d’administrateur, autorisé en tant que de besoin à passer tous les actes nécessaires à sa réalisation en conformité de l’article L 631-22 du Code de Commerce, et à poursuivre l’exploitation dans le cadre de la liquidation ci-après prononcée jusqu’à la prise de possession par le cessionnaire agréé ;
Convertit par application de l’article L 620-10 du Code de Commerce le redressement judiciaire de SARL LD RESTAURATION [Localité 1] en liquidation judiciaire et autorise la poursuite de l’activité de la SARL LD RESTAURATION [Localité 1] jusqu’au 31 janvier 2025 à minuit ;
Nomme en conséquence, Me [F] [B], désignée précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixe en conformité de l’article L 643-19 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter le : 08/01/2027 [Adresse 14], 1 er étage à 9 Heures, pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l’effet de sa signification à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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