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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024J00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
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VIENNE
13/02/2025
JUGEMENT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER Juge
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – HISTOIRE DE SAVEURS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître Yoan HAVARD – Selarl Squadra Avocats -
[Adresse 3]
ЕТ – La société FOREZIA SNACKING
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Jean-Laurent REBOTIER – Selas AGIS -
[Adresse 5]
Rôle n° 2024J79
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Jean-Laurent REBOTIER – Selas AGIS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société HISTOIRE DE SAVEURS a une activité de commercialisation de tous produits alimentaires et boissons, en gros ou au détail ainsi que d’agent commercial.
Le 1 er avril 2021, elle a conclu un contrat d’agent commercial avec la société FOREZIA SNACKING dont l’objet est le négoce de produits alimentaires.
Ce contrat accordait à la société HISTOIRE DE SAVEURS la représentation des produits de la société FOREZIA SNACKING sur les départements 16,17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, et 87 pour les clients :
* Restauration Hors Foyer (RHF).
* Grande et Moyenne Surface (GMS DIRECTE).
* Excluant le 48 pour les RHF, AUCHAN et CASINO pour les GMS ainsi que les clients potentiels présents sur le territoire confié à la société HISTOIRE DE SAVEURS mais qui s’approvisionnent via leur siège social ou une centrale d’achat situé en dehors du territoire.
Ce contrat a fait l’objet d’un 1 er avenant le 21 octobre 2021 entré en vigueur le 1 er novembre 2021, élargissant la zone d’activité de la société HISTOIRE DE SAVEURS aux départements 9, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82.
Le 12 août 2022, un nouvel avenant informel a été établi pour une mise en vigueur le 1 er septembre 2022 étendant l’activité de la société HISTOIRE DE SAVEURS aux départements 11, 30, 34, 66 et à un client préexistant supplémentaire.
Un 3 ème avenant informel applicable à partir du 20 octobre 2022 a été établi en complément et précision de l’avenant du 12 août 2022.
Finalement, le 16 novembre 2022, un 4 ème avenant applicable au 1 er janvier 2023 portant sur la périodicité du paiement des commissions a été signé entre les parties.
Sur la demande de la société HISTOIRE DE SAVEURS, la société FOREZIA SNACKING a accordé un soutien financier temporaire pour les mois de juin, juillet et août 2023 en garantissant sur ces trois mois une commission de 5 500€ HT à la société HISTOIRE DE SAVEURS. Elle n’a pas renouvelé ce soutien.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la société FOREZIA SNACKING a résilié, sans préavis, le contrat d’agent commercial du 1 er avril 2021 avec la société HISTOIRE DE SAVEURS pour faute grave.
La société HISTOIRE DE SAVEURS a contesté le fondement de cette rupture par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 janvier 2024.
S’ensuivent plusieurs échanges entre les parties de courriers recommandés avec accusé de réception portant sur le versement de diverses commissions, la restitution de matériel et l’indemnisation de l’éventuel préjudice de la société HISTOIRE DE SAVEURS.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 14 mars 2024, la société HISTOIRE DE SAVEURS a assigné la société FOREZIA SNACKING devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par « conclusions en réponse et récapitulatives n°2 » déposées au greffe le 3 octobre 2024, la société HISTOIRE DE SAVEURS, demande au tribunal de :
Vu les articles L 134-7 à L 134-77 du code de commerce, plus précisément les articles L 134-6, L 134-11, L 134-12 et L. 134-13 du code de commerce,
Vu l’article R 134-3 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces,
Sur la résiliation unilatérale du contrat d’agent commercial,
* Dire et juger que la société HISTOIRE DE SAVEURS n’a pas commis de faute grave justifiant la résiliation sans préavis du contrat d’agent commercial conclu le 1er avril 2021 entre les sociétés HISTOIRE DE SAVEURS et FOREZIA SNACKING et de son avenant ;
En conséquence,
Sur le paiement de l’indemnité compensatrice de rupture : À titre principal,
Condamner la société FOREZIA SNACKING à verser à la société HISTOIRE DE SAVEURS la somme de -132 000€ au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, correspondant à deux années (24 mois) de commissions sur la base d’une commission mensuelle moyenne de 5 500€.
À titre subsidiaire,
Condamner la société FOREZIA SNACKING à verser à la société HISTOIRE DE SAVEURS la somme de 73 900,80€ au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, correspondant à deux années (24 mois) de commissions sur la base d’une commission mensuelle moyenne sur les deux dernières années d’exécution du contrat de 3 079,2€.
Sur le paiement de l’indemnité de préavis :
À titre principal.
Condamner la société FOREZIA SNACKING à verser à la société HISTOIRE DE SAVEURS la somme de 16 500€ au titre de l’indemnité de préavis correspondant à trois mois de commissions sur la base d’une commission mensuelle moyenne de 5 500€ ;
À titre subsidiaire.
Condamner la société FOREZIA SNACKING à verser à la société HISTOIRE DE SAVEURS la somme de 11 799,48€ au titre de l’indemnité de préavis correspondant à trois mois de commissions sur la base d’une commission mensuelle moyenne sur la dernière année d’exécution du contrat de 3 933,16€.
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société FOREZIA SNACKING à verser à la société HISTOIRE DE SAVEURS la somme de 9 237.6€ au titre de l’indemnité de préavis correspondant à trois mois de commissions calculée sur la base d’une commission mensuelle moyenne sur les deux dernières années d’exécution du contrat de 3 079,2€. En tout état de cause.
Condamner la société FOREZIA SNACKING à verser à la société HISTOIRE DE SAVEURS la somme de 15 000€ en réparation de son préjudice moral et réputationnel.
Sur le non-paiement de commissions par la société FOREZIA SNACKING
* Faire injonction à la société FOREZIA SNACKING, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de communiquer à la société HISTOIRE DE SAVEURS, toutes les informations et en particulier les extraits de documents comptables de la société FOREZIA SNACKING, nécessaires à la vérification du montant des commissions dues s’agissant de l’activité des clients suivants :
* L’enseigne EAT SALAD dont les restaurants sont situés sur le territoire prévu au contrat, à savoir les 0 départements suivants : 16/17/19/23/24/40/47/64/79/86/87/09/12/31/32/46/65/81/82 ;
* Les hypermarchés INTERMARCHÉ situés à [Localité 3] (34), [Localité 4] (34), [Localité 5] (79) et [Localité 6] 0 (87)
Sur la commission du mois de décembre 2023
Condamner la société FOREZIA SNACKING à verser à la société HISTOIRE DE SAVEURS la somme de 4 428,29€ au titre de la commission du mois de décembre 2023.
En tout état de cause,
* Ordonner la publication du jugement à intervenir en première page du site internet de la société FOREZIA SNACKING, à ses frais, ainsi que dans les prochains numéros papiers à paraître et sur le site internet des revues spécialisées suivantes :
* France Snacking
* Libre-Service Actualités (LSA);
* Condamner la société FOREZIA SNACKING à verser à la société HISTOIRE DE SAVEURS la somme de 9 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Par « conclusions n°2 » transmises le 3 octobre 2024, en vue de l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024, la société FOREZIA SNACKING demande au tribunal de :
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Débouter la société HISTOIRE DE SAVEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire.
* Limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société FOREZIA SNACKING au paiement de la somme de 6 973,29 € HT au titre de l’indemnité compensatrice,
* Limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société FOREZIA SNACKING au paiement de la somme de 6 973,29 € HT au titre de l’indemnité de préavis,
En tout état de cause,
* Ordonner à la société HISTOIRE DE SAVEURS de restituer à la société FOREZIA SNACKING dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, son matériel ci-après identifié : PC ASUS notebook M1NXCV12P146038 accompagné du chargeur et cordons d’alimentation,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société HISTOIRE DE SAVEURS à payer à la société FOREZIA SNACKING la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société HISTOIRE DE SAVEURS aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société HISTOIRE DE SAVEURS expose principalement :
* Que la société FOREZIA SNACKING n’apporte pas la preuve que la société HISTOIRE DE SAVEURS a commis une faute grave alors que cette dernière a apporté un chiffre d’affaires conséquent à la société FOREZIA SNACKING.
* Que le code de commerce dispose en son article L 134-12 §1 « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » et qu’en l’espèce la société FOREZIA SNACKING doit une indemnité compensatrice de rupture à la société HISTOIRE DE SAVEURS.
* Que la société FOREZIA SNACKING a gravement dysfonctionné avec les clients entraînant une perte de chiffre d’affaires préjudiciable à la société HISTOIRE DE SAVEURS et qu’à ce titre la société FOREZIA SNACKING lui doit une indemnité compensatrice de préavis.
* Que la société FOREZIA SNACKING a porté atteinte à la réputation de la société HISTOIRE DE SAVEURS et lui a causé un préjudice moral.
En ce qui la concerne, la société FOREZIA SNACKING fait valoir pour l’essentiel :
* Que Monsieur [I] [G] représentant de la société HISTOIRE DE SAVEURS a tenu des propos désobligeants, discriminatoires, sexistes et sexuels à des salariés de la société FOREZIA SNACKING ce qui entache les relations entre les deux sociétés, constituant une faute grave justifiant la rupture sans préavis du contrat d’agent commercial.
* Que le code de commerce en son article L 134-13 dispose « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial… »; et qu’en conséquence aucune indemnité n’est due par la société FOREZIA SNACKING.
* Que les éléments comptables demandés par la société HISTOIRE DE SAVEURS sont déjà en sa possession, que toutes les commissions concernant les clients ou secteurs qui lui étaient affectés lui ont été payées ainsi que les commissions du mois de décembre 2023.
II – MOTIVATION
Sur la rupture du contrat :
Attendu que le tribunal remarquera qu’il appartenait à la société FOREZIA SNACKING de s’assurer des pouvoirs, qualités et statuts de son interlocuteur lors de la signature du contrat d’agent commercial du 1er avril 2021 puis des avenants entre les sociétés FOREZIA SNACKING et HISTOIRE DE SAVEURS ;
* Concernant les difficultés de Monsieur [I] [G] à communiquer avec les salariés de la société FOREZIA SNACKING et sur la teneur de ses propos (pièces n°8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25de la société FOREZIA SNACKING) :
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [I] [G] interlocuteur essentiel entre les deux sociétés a émis des messages, selon les pièces versées au dossier, dont la teneur est inappropriée, déplacée et agressive ;
Attendu que les relations entre les deux sociétés ont duré plus de deux ans et 8 mois et que le président de la société FOREZIA SNACKING était en copie de tous les messages de Monsieur [I] [G] ;
Attendu que le directeur adjoint BU indépendant qualifie lui-même le comportement de Monsieur [I] [G] de « désagrément » et qu’il demande à son président, le 5 octobre 2023, de faire cesser ces « désagréments » (pièce n°25 de la société FOREZIA SNACKING) ;
Attendu que, sur les deux salariés de la société HISTOIRE DE SAVEURS, un seul, Monsieur [I] [G] est concerné par un comportement jugé inadéquat par la société FOREZIA SNACKING ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que la société FOREZIA SNACKING n’apporte pas la preuve que le comportement de Monsieur [I] [G] a nui à l’objet du contrat tel que défini dans le chapitre 1-Objet de la convention- du contrat du 1 er avril 2021, ni que Monsieur [I] [G] n’a pas respecté ses obligations tel que définies au chapitre 2–Obligation de l’agent commercial-;
Attendu que la société FOREZIA SNACKING, en ne portant pas à la connaissance de la société HISTOIRE DE SAVEURS les difficultés que représentait à ses yeux le comportement de Monsieur [I] [G], n’a pas respecté l’article 8-Comportement loyal et de bonne foi du contrat qui stipule :
« Les Parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre, comme des partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment, à porter sans délai à la connaissance de l’autre Partie tout différend ou toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent contrat ou de ses relations avec ses fournisseurs, ses clients, etc. » ;
Attendu qu’il n’est pas établi que le comportement vis-à-vis des salariés de la société FOREZIA SNACKING de Monsieur [I] [G] a porté atteinte à l’exécution ou à la finalité du contrat ;
Attendu que la société FOREZIA SNACKING n’a pas procédé au préalable à une mise en garde de la société HISTOIRE DE SAVEURS sur le comportement de son salarié ;
Attendu qu’aucun manquement commercial n’a été invoqué par la société FOREZIA SNACKING à l’encontre de la société HISTOIRE DE SAVEURS, mais uniquement des problèmes comportementaux d’un de ses salariés pour justifier de la résiliation du contrat entre les deux sociétés ;
Attendu en conséquence que le tribunal dira que la faute grave n’est pas qualifiée et que les faits invoqués ne justifient pas la rupture du contrat d’agent commercial entre la société FOREZIA SNACKING et la société HISTOIRE DE SAVEURS du 1 er avril 2021 sans préavis ni indemnité ;
Sur l’indemnité compensatrice de rupture du contrat :
Attendu que la brutale résiliation du contrat du 1 er avril 2021, entre les sociétés FOREZIA SNACKING et HISTOIRE DE SAVEURS, prive la société HISTOIRE DE SAVEURS d’un chiffre d’affaires et lui a fait, en conséquence, subir un préjudice ;
Attendu que l’article L. 134-12 du code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent » ;
Attendu que le contrat stipule dans son article 16 : « Conséquences de la cessation du contrat :
A l’expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit,
1) l’Agent commercial restituera immédiatement au Mandant, l’ensemble des documents, matériels, informations qui lui auront été confiés ou communiqués par celui-ci afin de lui permettre de réaliser l’objet du présent contrat et d’effectuer sa mission de représentation des produits et services contractuels pour le compte du Mandant ;
2) L’Agent commercial percevra une indemnité compensatrice de rupture conformément, aux dispositions légales impératives que les Parties s’engagent à négocier de bonne foi avant tout recours judiciaire ».
Attendu que la relation commerciale existait entre les deux sociétés depuis 32,5 mois ;
Attendu que le tribunal constate la courte antériorité de la relation commerciale entre les deux sociétés ;
Attendu que, sur la durée de leur relation commerciale, une partie des clients confiés à la société HISTOIRE DE SAVEURS étaient précédemment des clients de la société FOREZIA SNACKING ;
Attendu que la société HISTOIRE DE SAVEURS ne peut pas raisonnablement prendre l’année 2020, fortement impactée économiquement par les confinements, comme référence de son influence sur l’évolution du chiffre d’affaires de la société FOREZIA SNACKING ;
Attendu que la commission forfaitaire garantie temporairement pour juin, juillet et août 2023 par la société FOREZIA SNACKING à la société HISTOIRE DE SAVEURS, a été consentie sous forme d’une aide apportée à la société HISTOIRE DE SAVEURS (pièce n°15 de la société FOREZIA SNACKING) ;
Attendu que le tribunal condamnera la société FOREZIA SNACKING à indemniser la société HISTOIRE DE SAVEURS d’une somme équivalente à 12 mois de commissions ;
Attendu que le montant moyen des commissions, calculé sur l’ensemble des 32,5 mois (à l’exclusion des commissions temporaires et forfaitaires de juin, juillet, août 2023 indépendantes du chiffre d’affaires réalisé par la société HISTOIRE DE SAVEURS), s’élève à 2 324,43 euros HT ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera la société FOREZIA SNACKING à payer la somme de 27 893,16 euros (2 324.43 euros x 12 mois) à la société HISTOIRE DE SAVEURS au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat ;
Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que le contrat stipule dans son article 15-cessation du contrat, paragraphe 15-2 Résiliation du contrat : « Le présent contrat étant conclu pour une durée indéterminée, chacune des Parties pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie, sous réserve du respect d’un préavis dont la durée est fixée conformément à l’article L. 134-1 1 du Code de commerce :
* Un (1) mois pour la première année du contrat ;
* Deux (2) mois pour la deuxième année du contrat ;
* Trois (3) mois pour les années suivantes. »
Attendu que la période d’exécution du contrat est supérieure à 2 ans, l’indemnité de préavis sera de 3 mois, calculée sur l’ensemble des 32,5 mois à l’exclusion des commissions temporaires et forfaitaires de juin, juillet, août 2023 indépendantes du chiffre d’affaires réalisé par la société HISTOIRE DE SAVEURS, le montant moyen mensuel se monte 2 324,43 euros ;
Attendu que le tribunal condamnera la société FOREZIA SNACKING à payer la somme de 6 973,29 euros (2 324.43 x 3 mois) à la société HISTOIRE DE SAVEURS au titre de l’indemnité de préavis ;
Sur le préjudice moral et réputationnel de la société HISTOIRE DE SAVEURS :
Attendu que les éventuelles offres d’embauche attestées par Monsieur [F] [Y] (pièce n°33 de la société HISTOIRE DE SAVEURS) et contestées par les attestations des personnes mises en cause (pièces n°42 et 43 de la société FOREZIA SNACKING) ne constituent pas une atteinte à la moralité de la société HISTOIRE DE SAVEURS ;
Attendu que la société HISTOIRE DE SAVEURS n’a pas à justifier auprès des clients communs des motifs de la rupture commerciale entre les deux sociétés. ;
Attendu que la société HISTOIRE DE SAVEURS disposera du jugement et que tout un chacun sera à même de demander au greffe du tribunal de commerce de Vienne une copie du présent jugement ;
Attendu que la société HISTOIRE DE SAVEURS ne justifie d’aucune démarche de la société FOREZIA SNACKING la dénigrant auprès des clients communs ;
Attendu que la société HISTOIRE DE SAVEURS n’apporte pas de preuve d’avoir subi de préjudice moral. ;
Attendu en conséquence que le tribunal déboutera la société HISTOIRE DE SAVEURS de sa demande d’indemnités en réparation d’un préjudice moral et réputationnel et de sa demande de publication du présent jugement.
Sur les commissions réclamées par la société HISTOIRE DE SAVEURS :
Attendu que l’article L.134-6 du code de commerce dispose : « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ».
* Concernant l’enseigne EAT SALAD :
Attendu que la société FOREZIA SNACKING soutient que l’enseigne EAT SALAD est un client grand compte ce que la société HISTOIRE DE SAVEURS ne conteste pas ;
Attendu que l’article L.134-5 du code de commerce dispose : « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.
Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l’absence d’usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération »;
Attendu que les clients grands comptes sont exclu du champ d’application du contrat du 1 er avril 2021 entre les deux sociétés, l’enseigne EAT SALAD est exclue du champ d’application du contrat et ne donne pas droit à commission ;
* Concernant l’INTERMARCHÉ de [Localité 3] (34) :
Attendu que les avenants numéros 2 et 3 (Pièces de la société FOREZIA SNACKING N° 5 et 6) n’ont pas été signés par la société HISTOIRE DE SAVEURS ;
Attendu que la société HISTOIRE DE SAVEURS ne peut pas, de ce fait, contester l’avenant N°3 qui exclut l’INTERMARCHÉ de [Localité 3] tout en se prévalant de l’avenant N°2 ;
Attendu en conséquence que le tribunal déboutera la société HISTOIRE DE SAVEURS de ses demandes que la société FOREZIA SNACKING lui fournisse les pièces comptables concernant les chiffres d’affaires de l’enseigne EAT SALAD et de l’INTERMARCHÉ de [Localité 3] (34) ;
* Concernant les INTERMARCHÉ d'[Localité 4] (34) de [Localité 5] (79) et de [Localité 6] (87) :
Attendu que la société FOREZIA SNACKING prétend que la société HISTOIRE DE SAVEURS dispose déjà des éléments demandés par cette dernière ;
Attendu que l’article R.134-3 du code de commerce dispose : « Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. » ;
Attendu en conséquence que le tribunal enjoindra la société FOREZIA SNACKING de communiquer les documents comptables nécessaires à la société HISTOIRE DE SAVEURS pour vérifier les montant des commissions qui lui sont dues concernant les INTERMARCHÉ d'[Localité 4] (34) de [Localité 5] (79) et de [Localité 6] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30 ème jour à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
Sur les commissions du mois de décembre 2023 réclamé par la société HISTOIRE DE SAVEURS :
Attendu que la société FOREZIA SNACKING a transmis à la société HISTOIRE DE SAVEURS le 10 janvier 2024 (pièce n°26 de la société FOREZIA SNACKING) le relevé des commissions dues pour le mois de décembre 2023. ;
Attendu qu’il appartenait à la société HISTOIRE DE SAVEURS d’établir et de communiquer sa facture des commissions du mois de décembre 2023 sur la base de ce relevé. ;
Attendu que la société HISTOIRE DE SAVEURS a établi sa facture pour les commissions du mois de décembre 2023, le 18 juillet 2024 (pièce n°36 de la société HISTOIRE DE SAVEURS) et que la société FOREZIA SNACKING a réglé cette facture le 12 août 2024 (Pièce n°58 de la société FOREZIA SNACKING);
Attendu que la société HISTOIRE DE SAVEURS a établi sa demande sur la base de l’indemnité forfaitaire temporaire non reconduite accordée par la société FOREZIA SNACKING pour les mois de juin, juillet et août 2023 sans justifier du quantum de sa demande. ;
Attendu en conséquence que le tribunal déboutera la société HISTOIRE DE SAVEURS de sa demande concernant les commissions du mois de décembre 2023 ;
Sur la restitution du matériel informatique mis à disposition de la société HISTOIRE DE SAVEURS par la société FOREZIA SNACKING :
Attendu que l’article 16 du contrat du 1 er avril 2021 cité précédemment signé par les deux parties stipule clairement que l’ensemble des matériels mis à disposition par la société FOREZIA SNACKING à la société HISTOIRE DE SAVEURS doit lui être restitué à la cessation du contrat ;
2024J00079 – 2504400011/8
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la société HISTOIRE DE SAVEURS à restituer à la société FOREZIA SNACKING le matériel informatique PC ASUS notebook M1NXCV12P146038 accompagné du chargeur et cordons d’alimentation dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du dixième jour suivant la signification du présent jugement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer la somme de 5 000 euros à la société HISTOIRE DE SAVEURS, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire du présent jugement :
Attendu que l’article 514 du Code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019 est applicable, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, le tribunal dira que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu que le tribunal condamnera la société FOREZIA SNACKING aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que la société HISTOIRE DE SAVEURS n’a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.
CONDAMNE la société FOREZIA SNACKING à payer à la société HISTOIRE DE SAVEURS les sommes de :
* 27 893,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
* 6 973,29 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société HISTOIRE DE SAVEURS de ses demandes d’indemnités en réparation d’un préjudice moral et réputationnel et de publication du présent jugement,
DÉBOUTE la société HISTOIRE DE SAVEURS de ses demandes de communication de pièces comptables concernant les chiffres d’affaires de l’enseigne EAT SALAD et de l’INTERMARCHÉ de [Localité 3] (34),
ENJOINT la société FOREZIA SNACKING de communiquer à la société HISTOIRE DE SAVEURS les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les INTERMARCHÉ d'[Localité 4] (34) de [Localité 5] (79) et de [Localité 6] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30 ème jour après la mise à disposition du présent jugement,
DÉBOUTE la société HISTOIRE DE SAVEURS de sa demande concernant les commissions du mois de décembre 2023,
CONDAMNE la société HISTOIRE DE SAVEURS à restituer à la société FOREZIA SNACKING le matériel informatique PC ASUS notebook M1NXCV12P146038 accompagné du chargeur et cordons d’alimentation dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du dixième jour suivant la signification du présent jugement,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
CONDAMNE la société FOREZIA SNACKING aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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