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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 2024F02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [D] [N] [J] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL MPP CLAMART [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026,
LES FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après CIBTP) est une Caisse de congés payés, association loi 1901, qui se substitue aux entreprises du BTP pour le paiement des congés aux employés de ce secteur d’activité.
La SARL MPP CLAMART (ci-après MPP), exerçant une activité de travaux le revêtement des sols et des murs.
Les employeurs du bâtiment et des travaux publics ont obligation d’adhérer à une caisse compétente territorialement pour assurer le service des congés, de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel (DSN) via le portail net-entreprises et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
MPP est adhérant à CIBTP.
CIBTP rapporte que MPP n’a pas réglé les cotisations dues pour la période des mois d’avril 2018 à août 2024.
CIBTP adresse le 11 janvier 2024 à MPP un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation.
Par LRAR intitulé « dernier avis avant poursuite », en date du 18 mars 2024, CIBTP met MPP en demeure de régler 395 662,06 € en principal et lui rappelant la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, déposé à l’étude, CIBTP fait assigner MPP devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner MPP :
* À payer à CIBTP les sommes de :
395 662,06 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’avril 2018 à août 2024 et au titre des majorations de retard (art 6 du règlement intérieur), 230,00 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur).
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
À payer la somme de 220,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
MPP, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 février 2026, seule CIBTP est présente. Après avoir entendu CIBTP, cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, ce dont la partie présente est avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner MPP à lui payer 395 662,06 € en principal, CIBTP rappelle que le paiement des cotisations à CIBTP est obligatoire pour les entreprises du bâtiment, obligation dont MPP ne s’est pas acquittée des mois d’avril 2018 à août 2024.
CIBTP verse notamment aux débats :
* La mise en demeure ;
* Ses statuts et son règlement intérieur ;
* Les PV de ses conseils d’administration des 17 octobre 2006 et 30 juin 2010 ;
* Le relevé de situation de MPP au 18 mars 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a été signifiée à l’étude suivant les termes de l’article 656 du code de procédure civile. Ainsi, MPP régulièrement assignée, en ne comparaissant pas, s’est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
Ainsi, le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article L.3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
L’article D.3141-12 du code du travail dispose : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP dispose que : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
En l’espèce, le tribunal relève que, au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de CIBTP, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée à concurrence du dispositif ci-après ;
En conséquence, le tribunal condamnera MPP à payer à CIBTP la somme en principal de 395 662,06 € en principal se décomposant de la façon suivante :
395 662,06 € au titre des échéances pour la période des mois d’avril 2018 à août 2024,
assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de l’assignation, et déboutera CIBTP de sa demande de 230,00 € pour frais de contentieux.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MPP à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera MPP aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL MPP CLAMART à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme en principal de 395 662,06 € en principal € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2024,
Déboute l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de voir la SARL MPP CLAMART condamnée à lui payer la somme de 230,00 € au titre des frais de contentieux.
Condamne la SARL MPP CLAMART à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne SARL MPP CLAMART aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. [P] [B] et M. [Z] [V], (M. [V] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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