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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 8 janv. 2026, n° 2025P01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P01589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 8 Janvier 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2026J00048 M. [R] [E] / SAS AllSessions N° RG : 2025P01589
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [Adresse 1] comparant par Me PIERRE EMMANUEL MOATI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AllSessions
[Adresse 3] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 828725408 2020 B 10387
Représentant légal : M. Yvan PETIT
[Adresse 4] [Localité 3], Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Françoise LARGUET, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, Vice-Procureur de la République
DEBATS
Audience du 8 Janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Françoise LARGUET, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
N° PCL : 2026J00048 N° RG : 2025P01589
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 22 Décembre 2025, Monsieur [R] [E] a assigné la SAS AllSessions, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 5], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 828725408 et exploite un fonds de commerce de développement, administration et exploitation d’applications web et mobile favorisant la pratique d’activités sportives, de bien-être, de découverte et de voyage organisation et revente d’activités sportives et de bien-être pour les salariés d’entreprises et les particuliers organisation et revente de séminaires, team-building ou événements sportifs et de bien-être, et toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;
Le redressement de l’entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de:
SAS ALLSESSIONS
[Adresse 5]
RCS [Localité 2] : 828725408 – 2020 B 10387
Activité : Développement, administration et exploitation d’applications web et mobile favorisant la pratique d’activités sportives, de bien-être, de découverte et de voyage organisation et revente d’activités sportives et de bien-être pour les salariés d’entreprises et les particuliers organisation et revente de séminaires, team-building ou événements sportifs et de bien-être, et toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement.
Désigne Mme Myriam BERDY, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL [A] mission conduite par Me [I] [X] [Adresse 6], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 12 Décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la saisie-attribution infructueuse ;
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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