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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 23 juil. 2025, n° 2024J00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
23/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS ADS
[Adresse 1] CHATENAY-MALABRY, RCS NANTERRE 897 588 166, DEMANDEUR – représentée par SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS PROXY LOG [Adresse 3], RCS [Localité 1] 878 523 414, DÉFENDEUR – non comparant.
* SA ABEILLE IARD, venant au droit de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4], RCS NANTERRE 306 522 665, DÉFENDEUR – représentée par SCP Méry-Renda-Karm-Génique – [Adresse 5] CHARTRES.
Débats en audience publique le 20/05/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Brigitte VOLPI.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Madame Sandrine FOUCAULT
Madame Brigitte VOLPI
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société SAS ADS a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Chartres la Société PROXY LOG prise en la personne de ses représentants légaux (assignation signifiée le 21/02/2024 ayant donné lieu à procèsverbal de recherches infructueuses, article 659 du Code de procédure civile), et par assignation délivrée à personne morale le 19/02/2024, la Société ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la Société AVIVA prise en la personne de ses représentants légaux, à comparaître devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 12/03/2024.
LES FAITS
En juillet 2018, la société Future Techno Bio a confié le stockage et la gestion de sa marchandise à la société TNS Transport.
En mai 2019, la société Future Techno Bio a été informée que la société TNS Transport aurait été vendue. Pour autant cette dernière a continué à facturer la société Future Techno Bio.
En novembre 2019, la société PROXY LOG a été créée et a repris l’activité de la société TNS Transport sans qu’aucun inventaire n’ait été réalisé pour l’état du stock de la société Future Techno Bio. La société Future Techno Bio a réitéré ses demandes d’état de stock auprès de la société PROXY LOG, sans succès.
En juin 2021, la SAS ADS a racheté à la société Future Techno Bio le stock théorique entreposé dans les locaux de la société PROXY LOG pour un montant de 134 187,82 € TTC.
S’en sont suivis plusieurs mails et courriers afin que la SAS ADS puisse se rendre dans les locaux de PROXY LOG à des fins d’inventaire, sans succès.
Courant juin 2022, la société PROXY LOG a indiqué à la SAS ADS que l’entrepôt de stockage avait été transféré de [Localité 2] à [Localité 3] sans information préalable sur les modalités de ce transfert ni d’inventaire de marchandises déplacées.
Depuis ce déménagement, la SAS ADS a déploré ne plus pouvoir avoir accès à ses produits en raison de leur non-accessibilité. La SAS ADS n’a plus été dans la capacité de préparer les commandes de ses clients.
Le 21/08/2022, la société PROXY LOG a adressé à la SAS ADS un courrier de rupture du contrat de stockage.
Le 31/08/2022, la SAS ADS a mandaté un huissier pour faire constater l’état de l’entrepôt. L’huissier s’est rendu à l’entrepôt qui était fermé.
Le 01/09/2022, l’huissier s’est de nouveau présenté sur les lieux et s’en est vu refuser l’accès.
Le 03/09/2022, la SAS ADS a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse du nouvel entrepôt de la société PROXY LOG sis [Adresse 6], l’obtention de l’attestation d’assurance de la société PROXY LOG couvrant la valeur des produits stockés ainsi que la liste, la quantité et l’état de ces produits, sans résultat car cette lettre recommandée est revenue à la SAS ADS avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Un procès-verbal a été rendu à la suite des ordonnances des 13/12/2022 et 20/01/2023 délivrées par le Tribunal de Commerce de Chartres désignant un huissier de justice aux fins d’inventaire précis et détaillé des marchandises stockées dans l’entrepôt de PROXY LOG et appartenant à la SAS ADS.
LA PROCÉDURE
La SAS ADS a cité la Société PROXY LOG et la Société Abeille Assurances venant aux droits de la Société AVIVA à comparaître devant le tribunal de commerce de Chartres par assignations délivrées respectivement les 21/02/2024 et 19/02/2024.
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) pour la société PROXY LOG.
Par conclusions déposées à l’audience du 20/05/2025, la SAS ADS demande au tribunal :
Vu les articles 1217, 1927 et 1928 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* De dire et juger la SAS ADS recevable et bien fondée en ses demandes ;
* De débouter la société ABEILLE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* De condamner in solidum la SAS PROXY LOG et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la SAS ADS les sommes suivantes :
* 13 032,35 € au titre des marchandises devenues invendables du fait de la SAS PROXY LOG,
* 500 000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires de l’année 2022
* 9 139 € au titre des frais avancés par la SAS ADS pour la réalisation des deux constats d’huissier et les frais accessoires dont ceux de déménagement,
* De dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 05 septembre 2022 ;
* De condamner in solidum la SAS PROXY LOG et la société ABEILLE ASSURANCES la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* De rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
* De condamner in solidum la SAS PROXY LOG et la société ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure.
La société PROXY LOG n’a ni comparu ni conclu.
Par conclusions déposées à l’audience du 20/05/2025, société ABEILLE ASSURANCES demande au tribunal :
* De dire la société ADS mal-fondée en l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ; les rejeter et mettre purement et simplement hors de cause la société ABEILLE ASSURANCES.
* De condamner la société ADS à verser à la société ABEILLE ASSURANCES la somme de 4 000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE
Attendu que la SAS PROXY LOG ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux dernières écritures et pièces des parties, en l’espèce :
* Pour la SAS ADS, ses conclusions déposées à l’audience du 20/05/2025,
* Pour la société ABEILLE ASSURANCE, ses conclusions déposées à l’audience du 20/05/2025.
* La société PROXY LOG n’a pas conclu.
En juillet 2018, la société FUTURE TECHNO BIO, reprise en juin 2021 par la SAS ADS, a conclu un contrat avec la société TNS TRANSPORTS, rachetée en novembre 2019 par la société PROXY LOG, pour le stockage et la gestion de sa marchandise ;
Le constat d’huissier du 05/05/2023 mentionne que l’ensemble des marchandises présente un dépôt poussiéreux épais, que de nombreux colis sont endommagés, écrasés, déchirés et stockés sans soin. Les marchandises endommagées sont évaluées à la valeur de 12 541,80 € à la lecture de la liste des produits abimés réalisée à la suite du constat d’huissier du 05/10/2025 ;
Les détériorations apparaissent consécutives au déménagement de l’entrepôt sur le site de [Localité 3], rien ne venant justifier le coût d’entreposage de marchandises détériorées pendant plusieurs années ;
Le contrat d’assurance souscrit par la société PROXY LOG auprès de la société ABEILLE ASSURANCES a été résilié à effet du 31/05/2022 c’est à dire avant le déménagement ;
En conséquence, le contrat d’assurance de la société ABEILLE ASSURANCES ne peut pas être mis en jeu. Par ailleurs, il n’est pas soutenu ni établi que la société ABEILLE ASSURANCES ait eu l’obligation d’informer la société SAS ADS de la résiliation du contrat ;
Le tribunal mettra hors de cause la société ABEILLE ASSURANCES, dira la SAS ADS mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCES et l’en déboutera ;
Le tribunal, retenant l’estimation du 05/05/2023, condamnera donc la société PROXY LOG à payer à la SAS ADS la somme de 12 541,80 € au titre des marchandises devenues invendables ;
Les chiffres d’affaires et la marge brute de 2020 et 2021 sont les suivants : 2020 : CA HT = 2 955 307,59€ et marge brute = 426 389,57€ 2021 : CA HT = 27479,14€ et marge brute = 12 970,63€.
Cependant la société ADS ne justifie en aucune façon le montant de 500 000 € réclamé, et n’apporte pas la preuve que la perte du chiffre d’affaires 2022 résulte du déménagement du stock par la société PROXY LOG, intervenu courant juin 2022 ;
Par ailleurs le tribunal rappelle qu’en l’occurrence, seule la marge brute perdue aurait pu être éventuellement prise en compte ;
Le tribunal déboutera donc la société ADS de sa demande de condamnation à hauteur de 500 000€ au titre de la perte du chiffre d’affaires de 2022 ;
Après vérification des factures transmises, le montant des frais de constats d’huissier et frais accessoires au déménagement des marchandises s’élèvent à 7 242,60 € et non pas à 9 139 € comme demandé, la somme de 1 896,40 € ayant été comptée deux fois ;
Le tribunal condamnera la société PROXY LOG à payer à la SAS ADS la somme de 7 242,60 € au titre des frais avancés pour la réalisation des constats d’huissier et les frais accessoires au déménagement des marchandises qui en a découlé ;
La lettre recommandée du 05/09/2022 ne pouvant pas être considérée comme une mise en demeure du fait de son contenu, le tribunal dira que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21/02/2024, date de l’assignation ;
La société ADS a pris attache avec la société ABEILLE ASSURANCES en mai 2023 pour déclarer les désordres subis ;
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la société PROXY LOG à payer à la SAS ADS la somme de 4 000 € et à la société ABEILLE ASSURANCES la somme de 2 000 € ;
Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société PROXY LOG aux entiers dépens ;
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, attendu qu’aucun moyen n’apparait rendre l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS PROXY LOG bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
DIT ET JUGE la SAS ADS recevable et bien fondée pour partie ses demandes dirigées contre la SAS PROXY LOG,
DIT ET JUGE la SAS ADS mal-fondée sur l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ABEILLE ASSURANCES,
CONDAMNE la SAS PROXY LOG à payer à la SAS ADS la somme de 12 541,80 € au titre des marchandises devenues invendables,
DÉBOUTE la SAS ADS de sa demande de payer à la SAS ADS de 500 000,00 € au titre de la perte du Chiffre d’Affaires de 2022,
CONDAMNE la SAS PROXY LOG à payer à la SAS ADS 7 242,60 € au titre des frais de constats d’huissier et de déménagement,
DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 19/02/2024,
CONDAMNE la SAS PROXY LOG à payer la somme de 4 000 € à la SAS ADS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS PROXY LOG à payer la somme de 2 000 € à la société ABEILLE ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS PROXY LOG aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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