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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 2026R00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00308
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] Marine & Offshore – Registre International de Classification de Navires et de Platefo 4 [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL CARAIB [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société CARAIB FERRY RENT à payer à la Société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 3.620,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 13 novembre 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner à titre provisionnel la Société CARAIB FERRY RENT à payer à la Société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 205,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamner la Société CARAIB FERRY RENT à payer à la Société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 800 euros en application de
Page 2 sur 3
l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société CARAIB FERRY RENT aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25005653 du 18 février 2025, la mise en demeure du 13 novembre 2025, la lettre recommandée du 5 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL CARAIB FERRY RENT à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 3.620,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la SARL CARAIB FERRY RENT à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 205,77 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la SARL CARAIB FERRY RENT à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CARAIB FERRY RENT aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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