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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2025F01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société Coopérative de Banque Populaire à Forme Anonyme BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST [Adresse 2] et par SELARL TMDLS – AVOCATS – Me Frédéric de la SELLE [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D] [U] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 février 2026,
LES FAITS
La BRED Banque populaire (ci-après la BRED), société anonyme coopérative ayant son siège social [Localité 2], est un établissement financier.
Monsieur [X] [D] [U] (ci-après M. [U]) demeurant [Localité 3] est caution solidaire de la société FV Consulting.
La SARL FV Consulting ouvre un compte professionnel dans les livres de la BRED sous le n° 524.02.0559.
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2012, M. [U], se porte caution solidaire de la SARL FV Consulting à hauteur de la somme de 60 000 € pour une durée de 120 mois.
Par jugement en date du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL FV Consulting.
Par LRAR en date du 30 novembre 2015, la BRED déclare auprès du mandataire judiciaire une créance à hauteur de la somme de 135 886,54 € représentant le solde débiteur du compte courant.
Par jugement en date du 1 er octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL FV Consulting.
La BRED, par LRAR en date du 9 octobre 2019, procède à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 119 040 €.
Par courrier LR AR en date du 9 octobre 2019, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la BRED rappelle à M. [U] l’engagement de caution souscrit par ses soins et le met en demeure de procéder au règlement de la somme de 60 000 €.
Une 2 ème mise en demeure est envoyée par LRAR en date du 30 octobre 2019 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », en date du 23 janvier 2020, la BRED réitère, à nouveau, à M. [U], sa mise en demeure d’avoir à procéder au règlement de la somme de 60 000 €, conformément à l’engagement de caution souscrit.
En vain.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Paris clôture les opérations de liquidation judiciaire de la SARL FV Consulting, pour insuffisance d’actif.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, signifié en étude, la BRED assigne M. [U] devant le tribunal de commerce de céans lui demandant de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* DIRE la BRED recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONDAMNER M. [U], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL FV Consulting, à lui payer la somme de 60 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019;
* CONDAMNER M. [U] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LE CONDAMNER en tous les dépens.
M. [U] ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 8 janvier 2026, M. [U] bien que régulièrement convoqué ne se présente pas. Après avoir entendu la BRED, seule partie présente, qui reprend oralement les termes de son assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner M. [U] à lui payer la somme en principal de 60 000 €, la BRED expose que :
par acte du 19 juillet 2012, M. [U] s’est porté caution solidaire de la société FV Consulting vis-à-vis de la BRED à hauteur d’un montant de 60 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois ;
la clôture des opérations de liquidation judiciaire de FV consulting le 25 mars 2025 a rendu exigibles les engagements de ce dernier vis-à-vis de la BRED pour un montant de 110 839,28 €;
M. [U], à titre de caution de FV consulting, a été mis en demeure, à plusieurs reprises, de payer à la BRED la somme de 60 000 € ;
La BRED verse aux débats:
1. L’engagement de caution solidaire ;
2. L’ordonnance d’admission de créances ;
3. Les différentes lettres de mise en demeure ;
4. L’annonce BODACC de clôture pour insuffisance d’actif.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
M. [U] en ne se présentant pas, s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par BRED, de sorte qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
* Par jugement du 1 er octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FV consulting rendant immédiatement exigible l’ensemble des sommes qu’elle doit à la BRED, soit 119 040 € ;
M. [U] a signé le 19 juillet 2012 un acte de caution pour les engagements de la société FV consulting vis-à-vis de la BRED dans la limite de la somme de 60 000 € couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois ;
* La demande formulée par la BRED concerne une créance née avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l’est pendant la durée de l’engagement de caution, et la BRED appelle M. [U] pour un montant égal à son engagement.
Ainsi, le tribunal dira que la BRED justifie d’une créance certaine, liquide, et exigible à l’encontre de M. [U] au titre de sa caution, et condamnera M. [U] à payer à la BRED la somme de 60 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de la 1 ère mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits la BRED a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] à payer à la BRED la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
M. [U] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [X] [D] [U] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 60 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, au titre de son engagement de caution.
Condamne M. [X] [D] [U] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [D] [U] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [I] [L], (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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