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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 15 avr. 2025, n° 2024004551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024004551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004551 Numéro PC : 4162710
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15/04/2025
A l’égard de :
CAFE [F] (SNC) [Adresse 1]
Numéro SIREN : [Numéro identifiant 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux : Monsieur [F] [O] et Madame [F] [C], présents à l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Stéphane GAY
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe: 89,95 dont tva: 12,39
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 06/02/2024 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société :
CAFE [F] (SNC) [Adresse 1], RCS n° [Numéro identifiant 1].
Le Tribunal de céans a désigné :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER,
Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [S].
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué, à l’issue de la deuxième période d’observation, sur le plan de redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Aux termes de l’article L. 626-9 du Code de commerce :
« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public ».
En faits
L’activité repart favorablement à la hausse.
La capacité d’auto financement permet de couvrir les échéances d’un plan sur 10 ans.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier.
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