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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2025F00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [R] [S] [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [S] exerce la profession d’infirmier libéral. Il signe le 23 janvier 2019 une convention de trésorerie avec la banque SOCIETE GENERALE, ci-après la « SG ». Le fonctionnement du compte est assorti d’une ouverture de crédit de 5 000 € à durée indéterminée, au taux de 8,25% l’an, majoré de 2 points au-delà de ce montant.
La SG lui consent le 24 juillet 2020 un « Prêt Garanti par l’Etat, PGE » de 22 000 € d’une durée de 12 mois au taux de 0,25% par an à l’issue de laquelle il pourra rembourser la somme due sur une période additionnelle de 1 à 5 ans.
Le 22 juin 2021, M. [S] demande à la SG d’amortir le PGE sur 5 ans. Par lettre du 1er juillet 2021 la SG donne son accord et confirme les nouvelles modalités de remboursement du PGE au taux de 0,58% sur la période additionnelle de 48 mois, majoré de 4% en cas de défaut.
Le 29 avril 2022, la SG consent à M. [S] un nouveau prêt professionnel de 17 000 € destiné à la réalisation de travaux afférents à son local professionnel, remboursable en 60 mensualités au taux de 2,58% l’an majoré de 4% en cas de défaut.
Le 10 juillet 2022 un second prêt professionnel lui est consenti d’un montant de 50 000 € au taux de 2,86% majoré de 4% en cas de défaut, remboursable en 36 mensualités.
Les échéances des concours consentis cessent d’être réglées à compter de janvier 2023 pour le prêt de 50 000 €, de février 2023 pour le prêt de 22 000 € et de mai 2023 pour le PGE.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2023 la SG informe M. [S] qu’elle souhaite mettre un terme à la convention de trésorerie courante et à leur relation sous 60 jours soit le 26 mai 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2023 elle l’informe qu’elle procède à la clôture du compte courant et le met en demeure de régler la somme de 5 342,42 €.
Parallèlement, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour elle le met en demeure de régler les échéances impayées du PGE et du prêt de 17 000 €.
Les demandes de la SG visant à trouver une solution amiable restant sans réponse, une nouvelle mise en demeure lui est adressée le 31 décembre 2023 puis le 13 septembre 2024 pour les 3 prêts et le compte courant, tant à son adresse professionnelle que personnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2024 la SG informe M. [S] de qu’elle réclame l’exigibilité anticipée des prêts et prononce la déchéance du terme conformément à ses conditions générales, le mettant en demeure de régler l’intégralité des concours consentis ainsi que le solde débiteur du compte courant. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, délivré à personne, la SG assigne M. [S] devant ce tribunal, lui demandant :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
* Condamner M. [S] à payer la SOCIETE GENERALE, les sommes suivantes :
* 6 152,51 €, au titre du solde débiteur du compte courant n°30003-03490-00020703646-81, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 18 926,73 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 22 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,25% l’an, à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 16 875,33 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 17 000 €, comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,58%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 50 713,31 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 50 000 € comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,86%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [R] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le défendeur aux entiers dépens.
M. [S] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du 25 novembre 2025, après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en a avisé la partie.
DISCUSSION ET MOTIVATION
En ne se présentant pas, M. [S] s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par la SG.
Sur la demande principale
La SG expose que :
M. [S] n’a procédé à un quelconque règlement, et ne s’est pas davantage manifesté pour tenter de trouver une issue amiable par un règlement échelonné, comme elle le lui a proposé ;
* La banque est bien fondée à demander au tribunal de céans de la déclarer recevable en son action dirigée à l’encontre de M. [S] et à solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues ;
* Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le tribunal statuera donc sur le fond.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, pour justifier de ses créances la SG verse aux débats :
* Au titre du solde débiteur de 6 152,51 € du compte courant professionnel n° 300003-03490-00020703646-81 au 16 janvier 2025 :
* Un « contrat convention de trésorerie courante -CTC » du 23 janvier 2019 signé, précisant un taux d’intérêt conventionnel de 8,25% l’an dans la limite du montant autorisé majoré de deux points au-delà dudit montant ;
* Lettre RAR du 27 mars 2023 contenant préavis de clôture de compte ;
* Lettre RAR de la SG du 18 juillet 2023 contenant clôture du compte ;
* Décompte de créance au 16 janvier 2025 (compte-courant).
* Au titre du solde de 18 926,73 € non remboursé au 16 janvier 2025 du PGE de 22 000 € :
* Une convention de prêt garanti par l’Etat d’un montant de 22 000 € avec TEG à 0,25% l’an majoré de 4% en cas de non-remboursement signée entre la SG et M. [S] le 24 juillet 2020 ;
* Une demande d’amortissement additionnel du PGE sur 5 ans du 22 juin 2021 ;
* Un avenant du 1 er juillet 2021 portant le taux d’intérêt pendant la période additionnelle d’amortissement à 0,58% l’an, en 61 mensualités ;
* Une dernière mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024 exigeant l’exigibilité anticipée de ce concours pour un montant en principal et intérêts de 18 756,38 € à date ;
* Un décompte de créance pour la période du 24 mai 2023 au 16 janvier 2025 faisant état d’un solde dû en principal et intérêts de 18 926,73 €.
* Au titre du solde non remboursé de 16 875,33 € au 16 janvier 2025 du prêt de 17 000 € :
* Un contrat de prêt à taux fixe de 2,58 % l’an avec majoration de 4% en cas de non-paiement d’un montant de 17 000 € remboursable sur 60 mois signé le 29 avril 2022 ;
* Quatre mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 juillet, 31 octobre 2023, 13 septembre et 28 octobre 2024 ;
* Un décompte de créance pour la période du 28 février 2023 au 16 janvier 2025 faisant état d’un solde dû en principal et intérêts de 16 875,33 €.
* Au titre du solde non remboursé de 50 713,31 € au 16 janvier 2025 du prêt de 50 000 € :
* Un contrat de prêt à taux fixe de 2,86 % l’an avec majoration de 4% en cas de non-paiement d’un montant de 50 000 € remboursable sur 36 mois signé le 10 juillet 2022 ;
* Quatre mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 juillet, 31 octobre 2023, 13 septembre et 28 octobre 2024 ;
* Un décompte de créance pour la période du 10 janvier 2023 au 16 janvier 2025 faisant état d’un solde dû en principal et intérêts de 50 713,31 €.
Après examen, ces éléments conduisent le tribunal à dire que les créances de la SG énumérées ci-dessus sont certaines, liquides et exigibles et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le tribunal relève que s’agissant du taux d’intérêt sur le solde débiteur du compte courant, la SG demande l’application du taux légal et non du taux contractuel qui est supérieur, et concernant le PGE, l’application d’un taux d’intérêt de retard majoré de 4,25% au lieu du taux contractuel majoré de 4,58%.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à payer à la SG la somme de :
* 6 152,51 €, au titre du solde débiteur du compte courant n°30003-03490-00020703646-81, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 18 926,73 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 22 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,25% l’an, à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 16 875,33 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 17 000 €, comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,58%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 50 713,31 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 50 000 € comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,86%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’anatocisme
La SG demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [S] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [R] [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de :
* 6 152,51 €, au titre du solde débiteur du compte courant n°30003-03490-00020703646-81, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 0 18 926,73 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 22 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,25% l’an, à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 0 16 875,33 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 17 000 €, comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,58%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 50 713,31 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 50 000 € comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,86%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne M. [R] [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [R] [S] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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