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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 19 juin 2025, n° 2024005974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024005974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
N. 2024 005974
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA BANQUE CIC [H] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: Madame [Y] [G] – [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Sophie ROBIN-ROQUES – SCP CMCP MOTARD POUZIEUX ROBIN-ROQUES DEVAUX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
AJP
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 10/04/2025
Débats sans audience à juge unique : Matthieu LECLERC qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Nicolas BAUDART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Nicolas BAUDART
Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SA BANQUE CIC [H] en date du 12 juillet 2024,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 02 avril 2025 pour la partie demanderesse et le 07 avril 2025 pour la partie défenderesse,
préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 12 juillet 2024, la SA BANQUE CIC [H] a fait assigner Madame [Y] [G] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner Madame [Y] [G] en sa qualité de caution de la SAS CHIC ET SOIE BY CARO, à verser à la Banque CIC [H] la somme de 11.379,67€ arrêtée au 17 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Débouter Madame [Y] [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
* Condamner Madame [Y] [G] à verser à la Banque CIC [H] la somme de 2.000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens.
LES FAITS
Madame [Y] [G] dirige la SAS CHIC ET SOIE BY CARO.
Le 21 décembre 2018, la société SAS CHIC ET SOIE BY CARO a contracté un prêt professionnel d’un montant de 60.000€ auprès de la BANQUE CIC [H], remboursable en 85 mensualités au taux effectif global de 3,76 %.
Par le même acte, Madame [Y] [G] s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 21.600€, pour garantir le remboursement de ce prêt.
Par jugement du 06 juillet 2023, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CHIC ET SOIE BY CARO.
La banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 31.610,19€.
Considérant la mise en jeu de la garantie BPI France, la BANQUE CIC [H] a réclamé à Madame [Y] [G], à compter du 27 juillet 2023, le paiement d’un solde résiduel de 11.379,67€.
Faute de règlement, une assignation a été délivrée le 12 juillet 2024 devant la juridiction commerciale.
L’affaire se présente en l’état devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
Madame [Y] [G], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Dire recevable mais mal fondée en ses demandes la Banque CIC [H].
En conséquence,
A titre principal,
* Débouter la Banque CIC [H] de sa demande tendant à obtenir un titre exécutoire.
* Dire et juger que les poursuites engagées par la Banque CIC [H] à l’encontre de Madame [G] seront suspendues pendant deux ans, en suite de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente.
A titre subsidiaire,
* Constater l’absence de liquidité de la créance présentée par la Banque CIC [H] et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [G].
En tout état de cause,
* Accorder les délais de paiement les plus larges possibles à Madame [G] pour régulariser sa dette envers le Banque CIC [H].
* Condamner la Banque CIC [H] à verser à Madame [G], la somme de 2.000€, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Banque CIC [H] aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 12 juillet 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 02 avril 2025 pour la partie demanderesse et le 07 avril 2025 pour la partie défenderesse, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE MADAME [Y] [G]
Vu les articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la Consommation ;
Que Madame [Y] [G] sollicite que la procédure soit suspendue pendant deux ans en raison de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la CHARENTE ;
Que la recevabilité d’un dossier de surendettement emporte uniquement suspension des mesures d’exécution, conformément aux articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la Consommation, mais ne suspend pas l’instance judiciaire en cours ni n’interdit à un créancier d’obtenir un titre exécutoire ;
Qu’en l’espèce, la SA BANQUE CIC [H] est donc recevable à poursuivre son action en justice contre la caution, quand bien même Madame [Y] [G] bénéficie d’un moratoire ou d’un plan établi par la Commission de surendettement ;
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de suspension de la procédure de Madame [Y] [G] pour une durée de deux ans ;
II/ SUR LA LIQUIDITE DE LA CREANCE
Que l’article L.111-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » ;
Qu’à titre subsidiaire, Madame [Y] [G] sollicite que la SA BANQUE CIC [H] soit déboutée de sa demande, la créance dont le paiement lui est réclamé n’est pas liquide en l’état ;
Qu’en l’espèce, la créance invoquée par la SA BANQUE CIC [H] est fondée sur un contrat de prêt dûment signé par la SAS CHIC ET SOIE BY CARO, un acte de cautionnement solidaire signé par Madame [Y] [G], un tableau d’amortissement, une déclaration de créance régulière dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société et un décompte chiffré détaillant les échéances impayées, le capital restant dû, et les pénalités contractuelles ;
Que ces pièces permettent de déterminer avec certitude le montant de la dette garantie à hauteur de 11.379,67€, soit 36% du solde impayé, après prise en compte de la garantie BPI FRANCE ;
Que le caractère liquide de la créance n’est pas affècté par l’absence temporaire de certificat de non-recouvrement, dans la mesure où la procédure collective est encore en cours ;
Qu’il apparaît que la créance est donc liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Madame [Y] [G] ;
III/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu les articles 1103 et 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu l’article 2288 du Code Civil ;
Que la SA BANQUE CIC [H] sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 11.379,67€;
Que Madame [Y] [G] s’est portée caution solidaire du prêt de 80.000€ souscrit par la SAS CHIC ET SOIE BY CARO à hauteur de 21.600€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 109 mois ;
Que Madame [Y] [G], en se portant caution solidaire de la SAS CHIC ET SOIE BY CARO dans la limite de la somme de 21.600€, s’oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;
Que la SAS CHIC ET SOIE BY CARO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 6 juillet 2023 ;
Que la SA BANQUE CIC [H] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 27 juillet 2023 ;
Que la SA BANQUE CIC [H], selon les dispositions légales de l’article 2288 du Code Civil n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ; Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Madame [Y] [G] est valide ;
Qu’il apparaît manifeste que Madame [Y] [G] est redevable de la somme de 11.379,67€ ;
Qu’il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [G] à payer à la SA BANQUE CIC [H] la somme de 11.379,67€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
IV/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
V/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Vu l’article 1343-5 du Code Civil ;
Que Madame [Y] [G] sollicite les délais de paiement les plus larges possibles pour régulariser sa dette envers la SA BANQUE CIC [H] ;
Que la SA BANQUE CIC [H] s’oppose à cette demande ;
Qu’il convient de rappeler que Madame [Y] [G] n’a répondu à aucune des démarches amiables engagées par la SA BANQUE CIC [H], y compris durant la période où elle avait un emploi ;
Que Madame [Y] [G] a bénéficie déjà d’un moratoire de 18 mois dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ;
Que la demande de délai de grâce de Madame [Y] [G] n’apparaît pas fondée ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de délais de paiement ;
VI/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Que compte tenu de la situation financière précaire de Madame [Y] [G], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que Madame [Y] [G] succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la Consommation,
REJETTE la demande de suspension de la procédure de Madame [Y] [G] pour une durée de deux ans en raison de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la CHARENTE,
Vu l’article L.111-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, REJETTE la demande de Madame [Y] [G],
Vu les articles 1103 et 1104 et 1193 du Code Civil, Vu l’article 2288 du Code Civil,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la SA BANQUE CIC [H] la somme de 11.379,67€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [Y] [G] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 19 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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