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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2025F02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 8 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [I] [U] AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SASU GRAUS [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 18 Novembre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU SASU GRAUS :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
A payer à l’Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de :
* 7 965,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2025 à juillet 2025
* 406,15 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU GRAUS à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE :
* 7 965,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2025 à juillet 2025
* 406,15 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
Déboute CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
Ordonne à la SASU GRAUS de payer la somme de 220,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU GRAUS aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 8 Janvier 2026 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Gonzague DE SORAS et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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