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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 févr. 2025, n° 2024061333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024061333
22/11/2024
ENTRE :
SARL de droit émiratis PANTHER VENTURES FCZO, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre-Louis ROUYER Avocat (E1508)
Et élisant domicile en son cabinet
ET :
SAS ADS FACTORY, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 882006802
Partie défenderesse : comparant par Me Florian LOUARD Avocat au Barreau de Macon (Me David BOUSSEAU Avocat – R231)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL de droit émiratis PANTHER VENTURES FCZO nous demande de :
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société PANTHER VENTURES FCZO recevable et bien fondée en ses demandes: En conséquence :
Condamner la société ADS FACTORY à payer à titre de provision à la société PANTHER VENTURES FCZO la somme de 16.950,09 euros TTC correspondant aux honoraires de cette dernière, avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la société ADS FACTORY à payer à titre de provision à la société PANTHER VENTURES FCZO la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la société ADS FACTORY à payer à titre de provision à la société PANTHER VENTURES FCZO la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société ADS FACTORY à payer à la société PANTHER VENTURES FCZO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 22 novembre 2024, nous avons remis la cause au 31 janvier 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 31 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS ADS FACTORY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’assignation en référé en date du 15 octobre 2024.
Vu l’absence de recours à la médiation en contravention des termes du contrat.
Vu le contrat passé entre les parties.
Vu les articles 872 et suivants du Code Civil, 1101 et suivants du Code Civil, 1343-5 du Code Civil.
Vu les pièces produites au soutien de l’assignation et l’absence de pièces justifiant de la facturation.
Vu la contestation sérieuse émise par la Société ADS FACTORY, concernant le contrat et les factures émises. Sur la saisine du Tribunal de Commerce de PARIS,
A TITRE PRINCIPAL,
En application du contrat liant les parties, débouter la SARL PANTHER VENTURES r FCZO de sa demande comme non fondée, le recours à la médiation n’ayant pas été respecté par la SARL PANTHER VENTURES FCZO.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu qu’aucune partie n’est domiciliée à [Localité 3], et en l’absence de clause attributive de compétence,
Débouter la SARL PANTHER VENTURES FCZO de sa demande formée devant le Tribunal de Commerce de PARIS comme non fondée. Sur la demande de condamnation,
Disant que la créance n’est pas liquide, certaine et exigible à défaut de pièces justifiant la facturation émise.
Disant qu’il y a une contestation sérieuse quant à la validité du contrat.
Débouter la SARL PANTHER VENTURES FCZO de sa demande en paiement sous la forme des référés par provision, et renvoyer au fond sur la contestation sérieuse soulevée par la Société ADS FACTORY.
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder un délai de règlement de 24 mois à la Société ADS FACTORY pour s’acquitter de sa dette.
Par application de l’article 1343-5 du Code Civil, dire que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital.
Condamner la SARL PANTHER VENTURES FCZO à payer à la Société ADS FACTORY une somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SARL de droit émiratis PANTHER VENTURES FCZO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur l’exception d’incompétence
La société ADS FACTORY soulève l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris, arguant qu’il n’existe pas de clause attributive de compétence devant le TAE de Paris dans le contrat et que son siège social étant situé [Adresse 2], [Localité 1], le tribunal de céans n’est pas compétent.
Nous relevons que la partie défenderesse a soulevé l’exception d’incompétence « à titre subsidiaire », après avoir demandé au tribunal de débouter la société PANTHER VENTURES FZCO de sa demande au motif que le recours à la médiation prévu par le contrat n’aurait pas été respecté.
Nous rappelons que l’exception d’incompétences doit être soulevée in limine litis, avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir ; nous débouterons en conséquence la société ADS FACTORY de son exception d’incompétence, et nous dirons compétent.
Sur l’absence de recours à la médiation
La société ADS FACTORY demande au tribunal de débouter la société PANTHER VENTURES FCZO de sa demande comme non fondée, le recours à la médiation n’ayant pas été respecté.
La société PANTHER VENTURES FZCO argue que la jurisprudence admet la possibilité de ne pas respecter la clause de médiation amiable sur le fondement de l’article 750-1 du CPC qui prévoit qu’il est possible de déroger à une telle clause, soit en cas d’urgence manifeste, soit si les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative amiable, ce qui, selon elle, serait le cas en l’espèce, la société ADS FACTORY ayant indiqué qu’elle rencontrait des difficultés financières justifiant l’absence de règlement de ladite créance. Elle soutient en outre que, conformément à l’article 873 du CPC, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons que la société demanderesse a introduit son référé au visa des articles 1101, 1103, 1104 du code civil et non au visa des articles 872 ou 873 du CPC.
Nous constatons que l’article 12 du contrat stipule que « Le présent contrat est soumis exclusivement au droit français. Toute dispute résultant de ce contrat ou en rapport avec celuici sera soumise à la voie de la médiation. Si aucun accord ne peut être obtenu par voie de médiation dans un délai de trois mois dès la nomination du médiateur ou si l’une ou l’autre des parties se retire de la médiation, le litige sera soumis aux tribunaux compétents. » et que cette disposition n’a pas été respectée par la partie demanderesse.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article 122 du CPC, nous dirons l’action de la société PANTHER VENTURES FZCO irrecevable.
Sur l’article 700 du CPC
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis d’allouer à la société ADS FACTORY une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Nous disons compétent.
Vu l’article 122 du CPC
Disons irrecevable l’action de la société PANTHER VENTURES FCZO.
Condamnons la Société PANTHER VENTURES FCZO à verser à la SAS ADS FACTORY la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons la Société PANTHER VENTURES FCZO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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