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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° J2024000511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EOS France, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SARL FANSE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000511
AFFAIRE 2021001484 ENTRE :
1. SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 632 017 513
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST et Associés, Me Quentin SIGRIST, avocat et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
2. SAS EOS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 488 825 217
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST et Associés, Me Quentin SIGRIST, avocat et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970).
ET :
Mme [Z] [X], commerçante, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 503 884 165, domiciliée [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ACTARIA CONSEILS, Me Nicolas FRISCOURT, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 3] et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Pierre ORTOLLAND, Avocat (R231).
AFFAIRE 2023018804
ENTRE
Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 6]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ACTARIA CONSEILS, Me Nicolas FRISCOURT, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 3] et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Pierre ORTOLLAND, Avocat (R231).
ET :
SARL FANSE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lille Métropole n° B 832 816 466
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après désignée « BNP PARIBAS LEASE ») a conclu deux contrats de location n° X0090435 n° Z0098026 en date du 20 juillet 2015 et 28 août 2017 avec Madame [Z] [X] (ci-après désignée « Mme [X] »), ayant pour objet le financement de deux terminaux multifonction et copieur multifonction destinés à l’établissement « [5] ».
Mme [X] a réceptionné les matériels.
Mme [X] a cessé de procéder au règlement des loyers dus en exécution des contrats de location à compter du janvier 2018 au titre du contrat n° X0090435 et de février 2018 au titre du contrat de location n° Z0098026.
BNP PARIBAS LEASE GROUP, après plusieurs relances amiables a mis en demeure Mme [X] de lui régler les loyers impayés et leurs accessoires au titre des deux contrats de location pour un montant total de 1.769,26 € et l’a averti qu’à défaut de règlement de la somme précitée, elle prononcerait la résiliation des contrats de location.
Le 1er juin 2018, BNP PARIBAS LEASE a notifié à Mme [X] la résiliation des contrats de location n° X0090435 et n° Z0098026 et l’a mise en demeure de payer la somme totale de 16.899,28 €, 4.880,52 € au titre du contrat n° X0090435 et 12.018,76 € au titre du contrat n° Z0098026). Elle a adressé à celle-ci le 17 juillet 2018 une copie de son précédent courrier à son adresse personnelle
Madame [X] n’a procédé au règlement d’aucune somme.
Mme [X] a indiqué à BNP PARIBAS LEASE par lettre en date du 23 juillet 2018 que son fonds de commerce avait été cédé à la société FANSE, l’acquéreur faisant son affaire personnelle du transfert des contrats conclus
Le 8 janvier 2021 BNP PARIBAS LEASE a attrait Mme [X] aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes dues en exécution des deux contrats conclus.
Mme [X] se considère dégagée au titre des deux contrats de location de tout engagement au profit de FANSE. Elle a donc assigné en intervention forcée FANSE afin d’appel en garantie devant ce tribunal, considérant que, en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce de l’établissement « [5] », FANSE doit faire son affaire personnelle de tous les contrats qui lui ont été transférés.
BNP PARIBAS LEASE a cédé à la société EOS France (ci-après désignée « EOS ») les créances résultant des dits contrats de location et en a notifié la cession à Mme [X] le 26 mai 2023. EOS est intervenue volontairement à titre principale dans la présente instance.
C’est dans ces conditions que BNP PARBAS LEASE et EOS engagent la présente instance à l’encontre de Mme [X] elle-même en demande à l’encontre de FANSE.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 8 janvier 2021, BNP PARIBAS LEASE assigne Mme [X]. Cet acte est notifié en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par actes de 27 février et 24 mars 2023, Mme [X] assigne en intervention forcée FANSE. Cet acte est notifié en application de l’article 659 du code de procédure civile.
BNP PARIBAS LEASE, par son assignation et ses conclusions récapitulatives et en réponse n °2 après jugement sur la compétence et aux fins d’intervention volontaire, régularisées à l’audience du 26 novembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 325 à 330 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la cession de créances intervenue,
In limine litis,
RECEVOIR la société EOS FRANCE en son intervention volontaire à titre principal ; Au fond ;
A titre principal,
DEBOUTER Madame [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DEBOUTER Madame [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles qu’elles pourraient être dirigées à l’encontre de la société EOS FRANCE ;
CONSTATER que la résiliation des contrats de location n° X0090435 et n°Z0098026 est intervenue de plein droit le 1er juin 2018, en applications des stipulations des articles 1/4 et 8 de leurs conditions générales ;
CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 18.247,39 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
• 5.435,56 € TTC au titre du contrat de location n° X0090435, soit :
1.352,15 € TTC au titre des 5 loyers TTC impayés des mois de janvier 2018 au mois de mai 2018 (5 x 270,43 €) ;
15,95 € au titre du pack services simplifiés pour les loyers impayés (5 x 3,19 €) ;
281,42 € au titre des intérêts de retard contractuels (article 10) ;
3.155,04 € HT, soit 3.786,04 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation pour les 14 loyers restant à échoir (14 x 225,36 € HT) ;
• 12.811,83 € au titre du contrat de location n° Z0098026, soit :
1.330,00 € au titre des 2 loyers TTC impayés des mois de février et mai 2018 (2 x 665,21 €) ; 19,14 € au titre du pack services simplifiés pour les loyers impayés (2 x 9,57 €) ;
793,07 € au titre des intérêts de retard contractuels (article 10) ;
8.891,00 € HT, soit 10.669,20 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation pour les 17 loyers restant à échoir (17 x 523,00 € HT) ;
CONDAMNER Madame [Z] [X] à restituer les matériels, objets des contrats n° X0090435 et n° Z0098026 résiliés ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer aux demanderesses la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, désormais de droit.
Mme [X], par son assignation forcée de FANSE et ses conclusions N°3 régularisées à l’audience du 26 novembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* PRONONCER que les demandes de Madame [Z] [X] sont recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
* PRONONCER que la société BNP PARIBASE LEASE GROUP a agréé au transfert de ses contrats au profit du cessionnaire du fonds de commerce de Madame [Z] [X], à savoir la société FANSE,
En conséquence, REJETER l’intégralité des demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la société EOS France à l’encontre de Madame [Z] [X].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société FANSE à garantir Madame [Z] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; – CONDAMNER la société FANSE à indemniser Madame [Z] [X] de toutes les conséquences financières résultant de la présente instance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
*
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Madame [Z] [X] la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*
CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à Madame [Z] [X] la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – CONDAMNER la société FANSE à verser à Madame [Z] [X] la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – CONDAMNER solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la société EOS FRANCE et la société FANSE aux entiers frais et dépens.
FANSE ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Les parties sont convoquées à son audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024 à laquelle toutes, à l’exception de FANSE, se présentent. Après avoir après pris acte de ce que FANSE bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, entend les autres parties, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
BNP PARIBAS LEASE et EOS soutiennent que :
EOS fait sienne les prétentions de BNP PARIBAS LEASE en sa qualité de cessionnaire des créances concernées.
Les contrats de location subordonnent le transfert des contrats de location à l’acceptation express et écrit du bailleur. FANSE ne s’est jamais manifestée auprès de BNP PARIBAS LEASE pour lui notifier sa qualité de cessionnaire et cette dernière n’a jamais acquiescé au transfert des contrats.
Compte tenu du non-respect des engagements contractés sur les contrats, BNP PARIBAS LEASE était bien fondée à résilier le contrat et à demander les loyers impayés, les intérêts de retard contractuels, l’indemnité de résiliation prévue et la restitution des matériels.
Mme [X], réplique que :
Compte tenu de l’acte de cession de son fonds de commerce et notamment de l’engagement de FANSE, cessionnaire, de reprendre les contrats en cours, elle est dégagée de ses engagements au titre des contrats de location.
BNP PARIBAS LEASE en se rapprochant de FANSE pour lui demander de régulariser la situation a agréé la cession et considère FANSE comme débitrice. FANSE , en tant que cessionnaire , est donc débitrice de BNP PARIBAS LEASE. A défaut FANSE doit la garantir de toute condamnation au titre des contrats de location.
FANSE ne s’est pas constituée.
Elle a renoncé à faire valoir ses droits et à assurer sa défense par des moyens appropriés.
Sur ce, le tribunal
Sur les demandes principales de EOS et BNP PARIBAS LEASE
Sur la cession de créance de BNP PARIBAS LEASE à EOS
Les demandeurs se prévalent des dispositions des contrats de location n° X0090435 du 20 juillet 2015 et n° Z0098026 du 28 août 2017 signés avec Mme [X] pour formuler les demandes présentées à cette instance.
BNP PARIBAS LEASE GROUP a cédé à la société EOS FRANCE l’intégralité des créances résultant des contrats de location conclus avec Madame [Z] [X]. Cette cession a été notifiée le 26 mai 2023 à Madame [Z] [X] par BNP PARIBAS LEASE et EOS.
Le Tribunal dira en conséquence que la cession de créance de BNP PARIBAS LEASE à EOS, dont l’intervention volontaire a été reçue par ce tribunal dans son jugement du 25 septembre 2029, est opposable à Mme [X].
Sur la cession des contrats par Mme [X] à FANSE
Les demandeurs réclament à Mme [X] les sommes qu’ils estiment dues au titre des contrats. Mme [X] soutient que ces contrats ont été cédés par elle-même à FANSE dans le cadre de la cession de son fonds de commerce à cette dernière et que c’est donc cette dernière qui est redevable des montants réclamés par les demandeurs.
L’acte de cession du fonds de commerce exploité par Mme [X] stipule en son article COMMANDES – MARCHES ET CONTRATS que « Le CESSIONNAIRE fera son affaire personnelle des commandes et marchés, des contrats d’exclusivité, des contrats de publicité, des contrats de fourniture actuellement en cours par le CEDANT, et dont il déclare avoir connaissance tant par leur remise dès avant ce jour que par la lecture qu’il a pu en faire. Il dispense en conséquence le notaire de les relater aux présentes.
Il effectuera sans délai toutes démarches auprès desdits contractants à l’effet de leur notifier les présentes afin d’être subrogé dans les droits et obligations du CEDANT et que celui-ci soit définitivement dégagé de toutes contraintes à leur sujet.
En outre, le CEDANT s’engage à ce que le CESSIONNAIRE ne soit ni inquiété ni recherché s’il survenait un conflit pour une cause antérieure aux présentes quant à l’exécution éventuelle de tels commandes, marchés et contrats. »
Mme [X] indique qu’il est logique que les contrats indispensables à l’exploitation du fonds de commerce aient été transférés et que BNP PARIBAS LEASE a donné son accord implicite à ce transfert dès lors qu’elle s’est rapprochée de FANSE, cessionnaire, par courrier RAR du 31 Juillet 2018 afin de l’informer du montant des impayés et lui demander de régulariser la situation contractuelle ; elle lui avait adressé en outre une lettre de relance du 5 novembre 2018 pour réitérer ses demandes.
Un contrat conclu en considération de la personne d’un cocontractant peut être transféré avec ses droits et obligations à la condition impérative que l’autre partie y ait consenti au préalable. Il ressort du contrat de cession de fonds de commerce entre Mme [X] et FANSE que celle-ci n’a pas notifié sa cession à BNP PARIBAS LEASE, et que cette dernière n’a jamais donné son accord au transfert des contrats au profit de FANSE.
Le fait que BNP PARIBAS LEASE ait demandé à FANSE par courrier du 31 juillet et 5 novembre 2018 de régulariser la situation ne signifie qu’elle ait approuvé cette cession.
Faute pour Mme [X] d’avoir formellement notifié la cession des contrats en faveur de FANSE et reçu l’accord de BNP PARIBAS LEASE sur cette cession, elle demeure donc engagée à l’égard de BNP PARIBAS LEASE sur les deux contrats.
Pour les demandeurs, suite aux loyers impayés, les contrats sont résiliés et Mme [X] est redevable des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation et de la restitution du matériel.
Sur la résiliation des contrats
En qui concerne le contrat n° X0090435
BNP PARIBAS LEASE présente les pièces suivantes :
* Facture d’acquisition des matériels – Procès-verbal de réception dûment signé par [5] – Mise en demeure par RAR en date du 27 avril 2018. Cette mise en demeure mentionne que suite à des impayés « vous entrez en phase judiciaire et nous vous mettons en demeure par la présente de nous adresser sous 8 jours la somme précitée ».
Cette mise en demeure est conforme à l’article 8 du contrat signé par [5] qui indique « Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire , le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présents, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : non-respect des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due au titre du contrat… »
*
Mise en demeure par RAR visant la clause de résiliation de plein droit en date du 14 mai 2018
*
Notification de la résiliation du contrat n° X0090435 en date du 1er juin 2018
En outre le même article 8 précité indique que le contrat peut être résilié de plein droit en cas de modification de la situation du locataire et vise notamment la cession de son fonds de commerce.
De tous ces éléments il ressort que BNP PARIBAS LEASE était bien fondée à résilier le contrat n° X0090435.
Le tribunal constatera la résiliation de ce contrat à la date du 1er juin 2018.
En qui concerne le contrat N° Z0098026
BNP PARIBAS LEASE présente les pièces suivantes : – facture d’acquisition du matériel
* Procès-verbal de réception dûment signé par [5] – Mise en demeure par courrier RAR en date du 24 avril 2018. Cette mise en demeure indique que suite à des impayés « vous entrez en phase judiciaire et nous vous mettons en demeure par la présente de nous adresser sous 8 jours la somme précitée ».
Cette mise en demeure est conforme à l’article 1/4 du contrat signé par [5] qui indique : « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat. La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes »
* Notification de la résiliation du contrat n° Z0098026 en date du 1er juin 2018 ;
En outre le même article 1/4 précité indique que le contrat peut être résilié en cas de cession du fonds de commerce du locataire ;
De tous ces éléments il ressort que BNP PARIBAS LEASE était bien fondée à résilier le contrat n° Z0098026 ;
Le tribunal constatera la résiliation de ce contrat à la date du 1er juin 2018.
Sur les loyers impayés
Au titre du contrat de location n° X0090435, 5 loyers ont été impayés au titre des mois de janvier à mai 2018 pour un total de 1.352,15 € TTC (5 x 270,43 €), outre 15,95 € au titre du pack services simplifiés (5 x 3,19 €), soit un total de 1368,10€
Au titre du contrat de location n° Z0098026, 2 loyers ont été impayés au titre des mois de février à mai 2018 pour un total de 1.330,00 € (2 x 665,21€) outre 19,14 € au titre du pack services simplifiés (2 x 9,57 €), soit un total de 1349,14€.
Ces créances sont certaines, liquides et exigibles.
Le tribunal condamnera Mme [X] à payer à EOS la somme de 2717,24€ (1368,10 + 1349,14) au titre des loyers et packs services impayés.
Les contrats stipulent que des intérêts de retard sont dus qu’ils doivent être calculés sur la base du double du taux de référence de ceux-ci, sans pouvoir être inférieurs au minimum légal.
Le tribunal condamnera Mme [X] à payer à EOS les intérêts de retard calculés sur la base du double du taux de référence des contrats, sans pouvoir être inférieurs au minimum légal, à compter du 1er Juin 1018, et ordonnera leur capitalisation.
Sur les indemnités de résiliation
EOS réclame des indemnités de résiliation au titre des deux contrats. Selon l’article 8 du contrat de location n° X0090435 :
« La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés ou de leurs accessoires, d’une indemnité égale au restant des loyers à échoir au jour de la résiliation. » Selon l’article 1/4 du contrat de location n° Z0098026 :
« la résiliation entraine au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation (…)».
L’indemnité de résiliation demandée par EOS correspond donc à la totalité des loyers restant à échoir soit :
-3.155,04 € HT, soit 3.786,04 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation pour les 14 loyers restant à échoir (14 x 225,36 € HT) pour le contrat n° X0090435 ;
* 8.891,00 € HT, soit 10.669,20 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation pour les 17 loyers restant à échoir (17 x 523,00 € HT) pour le contrat N° Z0098026.
L’indemnité de résiliation qui prévoit le versement immédiat et sans actualisation de la totalité des loyers exigibles jusqu’à l’échéance du contrat a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements du locataire et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de BNP PARIBAS LEASE, elle constitue donc une clause pénale, ce dont les demandeurs sont convenus à l’audience ;
Le juge doit s’assurer que la clause pénale n’est pas manifestement excessive et que, si tel était le cas, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, il peut, même d’office, la réduire.
Le versement de loyers à échoir permet de rembourser le loueur de son financement dans les conditions initiales envisagées, elle n’est donc pas déraisonnable en les circonstances de la cause.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [X] à payer à EOS la somme de 14 455,24 € (3 786,04 + 10 669,2) au titre des indemnités de résiliation des deux contrats.
Sur la demande de restitution des matériels
Le tribunal condamnera Mme [X] à restituer les matériels.
Sur les demandes de Mme [X] à l’encontre de FANSE
Mme [X] réclame que FANSE soit condamnée à la garantir de toutes condamnations et de leur conséquences financières résultant de la présente instance.
L’acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2017 stipulait notamment en son article COMMANDES – MARCHES ET CONTRATS, mentionné plus haut, que
FANSE, cessionnaire, s’engageait à reprendre les contrats en cours et à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires auprès des contractants afin de dégager Mme [X], cédante, de toutes contraintes à leur sujet.
FANSE n’a pas exécuté ses obligations envers Mme [X] en omettant de procéder aux démarches nécessaires à la cession des contrats en cause dans la présente instance et , en tout état de cause, en ne répondant pas à BNP PARIBAS LEASE.
Le tribunal condamnera par conséquent FANSE à garantir Mme [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance et de leurs conséquences financières
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera Mme [X] à payer à EOS et BNP PARIBAS LEASE la somme totale de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et FANSE à payer à Mme [X] la somme de 1500€ au titre du même article, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Sur les dépens
Mme [X] et FANSE, qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire,
* dit que la cession de créance de la SA BNP PARIBAS LEASE à la SAS EOS FRANCE, est opposable à Mme [Z] [X] ;
* déboute Mme [Z] [X] de sa demande de prononcer que la SA BNP PARIBAS LEASE a agréé au transfert de ses contrats à FANSE ;
* constate la résiliation des contrats au 1er juin 2018 ;
* condamne Mme [Z] [X] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2712,24€ au titre des loyers et packs services impayés ; – condamne Mme [Z] [X] à payer à la SAS EOS FRANCE les intérêts de retard calculés sur la base du double du taux de référence des contrats, sans pouvoir être inférieurs au minimum légal, à compter du 1er Juin 1018 ;
* ordonne la capitalisation des intérêts ;
* condamne Mme [Z] [X] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 14 455,25 € au titre des indemnités de résiliation des contrats ;
* condamne Mme [Z] [X] à restituer les matériels ;
* condamne la SARL FANSE à garantir Mme [Z] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance et de leurs conséquences financières ; – condamne Mme [Z] [X] à payer à la SAS EOS et à la SA BNP PARIBAS LEASE la somme totale de 1500 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamne la SARL FANSE à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1500€ au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute Mme [Z] [X] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; – rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne solidairement Mme [Z] [X] et la SARL FANSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 182,77 € dont 30,04 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/12/2024, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Henri de Quatrebarbes, M. Laurent Girard-Carrabin et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 17/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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