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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2024019986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019986
ENTRE :
SA SOLOCAL exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES, exerçant sous le nom commercial PAGES BLANCHES-PAGES JAUNES – RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES PAGESJAUNES – [XXXXXXXX01], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 444212955 Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)
ET :
SARL DNT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 789142999
Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu NADAL Avocat (Toulon) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL DNT Services qui exerce une activité de déménagement, débarrassage, nettoyage et transport a souscrit plusieurs bons de commande de prestation de publicité auprès de la SA Solocal qui gère l’activité publicitaire des Pages Jaunes.
Le 28/10/19, la SARL DNT Services a souscrit un premier bon de commande pour une prestation de publicité pour un montant de 6687,60 euros TTC, réglable en 6 mensualités de 815,20 euros TTC chacune du 15/10/19 au 15/4/20 et 5 mensualités de 269,28 euros TTC chacune du 5/1/20 au 5/5/20 avec la mensualité d’octobre 2019 pour 450 euros TTC. La SARL DNT Services a également souscrit un deuxième bon de commande pour une prestation de référencement pour un an et pour un montant mensuel de 308,40 euros TTC.
La SARL DNT Services s’est acquittée des 7 premières factures soit la somme de 4 249,36 euros pour la première prestation et les 6 premières factures pour la seconde soit la somme de 1 850,40 euros TTC.
Le 19/12/19, la SARL DNT Services a également souscrit un second contrat pour des prestations digitales et pour un montant de 1 234,80 euros TTC réglable en 4 mensualités, Trois de 329,28 euros TTC et une de 246,96 euros TTC de mars 2020 à juin 2020.
DNT Services n’a pas réglé l’intégralité de ses factures et présente un solde débiteur selon la SA Solocal de 5405,06 euros TTC.
PAGE 2
Le 16/3/2022 par LR/AR, la SA Solocal a mise en demeure la SARL DNT services de bien vouloir lui régler ses factures impayées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 13/3/24, la SA Solocal a assigné la SARL DNT Services. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
À l’audience du 21/1/25, par ses conclusions N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la SA Solocal demande au tribunal de :
* Condamner la SARL DNT Services à lui verser la somme de 5405,06 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la dernière mise en demeure,
* condamner la SARL DNT Services à lui verser la somme de 810,75 € au titre de la clause pénale,
* débouter la SARL DNT Services de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* la condamner également au versement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Par ses conclusions N°3 à l’audience du 21/1/25 et dans le dernier état de ses prétentions, la SARL DNT Services demande au tribunal de :
Prononcer la nullité des bons de commande conclus le 28 octobre 2019 et le 19 décembre 2019 entre la SARL DNT Services et la SA Solocal,
par conséquent :
* condamner la SA Solocal à payer à la SARL DNT Services la somme de 4249,36 € à titre de remboursement des 7 mensualités réglées par la SARL DNT Services concernant l’offre « digitale-print / annuaire imprimés »,
* condamner la SA Solocal à payer à la SARL DNT Services la somme de 1850,40 euros à titre de remboursement des 6 mensualités réglées par la SARL DNT Services concernant les prestations de référencement,
à titre subsidiaire :
* accorder à la SARL DNT Services les plus larges délais de paiement,
* en tout état de cause :
* condamner la SA Solocal à payer à la SARL DNT Services la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SA Solocal aux entiers dépens.
A l’audience du 11/3/25, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30/4/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAGE 3
La SA Solocal soutient que :
* Les bons de commandes sont valides
* Reconnaissance de la dette par DNT
* Bien-fondé de la clause pénale
* Elle refuse la demande de délai de paiement.
La SARL DNT Services fait valoir que :
* Les bons de commandes font l’objet de nullité car conclu :
* Hors de l’activité principale de DNT
* Absence de salarié chez DNT
* Absence de bordereau de rétractation
* Absence de recours a un médiateur de la consommation
* Elle demande des délais de paiement.
Sur ce, le tribunal,
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la nullité des bons de commande, la demande au titre du code de la consommation et la demande de remboursement de DNT Services
Sur la demande au titre du code de la consommation
Attendu que l’article L221-3 du code de la consommation, qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 stipule que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » ; qu’il en résulte que les dispositions favorables aux consommateurs s’appliquent :
* aux contrats conclus « entre deux professionnels », le professionnel étant défini, par l’article liminaire du même code, comme étant « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel »,
* s’il s’agit de contrats « hors établissement » définis par l’article L221-1 du même code,
* « dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité »,
* et si « le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;
Attendu que DNT démontre, que son effectif est de moins de 5 salariés, que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de DNT qui exerce l’activité de déménagement, débarrassage, nettoyage et transport ;
Attendu qu’il appartient à DNT de démontrer que lors de la conclusion des contrats, l’ensemble des parties audits actes étaient bien présentes physiquement et simultanément ; qu’en l’espèce aucun élément produit ne permet de vérifier la présence physique simultanée des parties lors de la conclusion du contrat litigieux, la mention dans l’acte du nom de chaque entreprise contractante ne suffisant pas à établir leur présence physique simultanée lors de la souscription du contrat ; que la qualification de contrat hors établissement ne peut donc être retenue ;
Attendu que les conditions fixées à l’article L 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies pour que DNT soit assimilé à un consommateur, il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition au contrat litigieux du 12 février 2020 et de faire application des articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation concernant la remise du formulaire de rétractation.
Le tribunal dira que DNT n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la Consommation
Attendu que la SA Solocal verse au débat les pièces suivantes :
* Le bon de commande du 28/10/2019
* Les factures de 10/2019 à 05/2021
* Les conditions générales de prestations de services
* Le bon de commande du 19/12/2019
* Les factures de 02/2020 à 06/2020
* Le relevé de compte en date du 9/11/2023 faisant apparaître un solde débiteur de 5405,06 euros
* La mise en demeure du 8/12/2020
* Les statistiques de référencement
* La lettre de reconnaissance de dette de DNT du 22/420/22
Attendu également que les conditions générales de prestations services stipulent en leur article « modification/annulation, ou article 7 » que DNT a la possibilité d’annuler sa commande dans les 15 jours en exprimant cette demande par écrit en LR/AR auprès de la SA Solocal ;
Attendu que DNT ne peut donc soutenir qu’elle n’a pas eu les informations de rétractation de la part de la SA Solocal et que de DNT n’a pas sollicité la rétractation dans le délai imparti, que de plus elle s’est acquittée des factures des mensualités,
Attendu que DNT dans son courrier du 22/4/22 ne remet pas en cause les contrats mais reconnaît l’existence de sa dette à l’égard de la SA Solocal et qu’elle propose dans ce même courrier un échéancier de paiement pour apurer la dette susvisée indiquant « je pourrais rembourser la totalité des sommes dues » ;
Le tribunal dit que les bons de commandes/contrats susvisés ne sont pas frappés de nullité, dit la créance de la SA Solocal certaine, liquide et exigible et il condamnera la SARL DNT Services à lui verser la somme de 5405,06 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la dernière mise en demeure et il déboutera DNT Services de nullité au titre du code de la consommation et de sa demande de remboursement.
Sur la clause pénale
Attendu que les conditions générales prévoient une majoration de 15% des sommes dues en cas de défaillance, qui a le caractère d’une clause pénale ;
Attendu que le tribunal estime que la pénalité prévue soit 810,75 € est eu égard aux circonstances du litige, d’un montant élevé et est manifestement excessive, que le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil et qu’au vu des éléments dont il dispose le tribunal estimera approprié de modérer cette pénalité et de la fixer à 1 euro.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que l’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que DNT ne produit pas les pièces permettant de soutenir sa demande de délai de paiement ;
Attendu que la SARL DNT Services a été mise en demeure de payer sa dette dès le 16/3/2022 et que depuis cette date elle n’a effectué aucun versement, qu’elle s’est donc déjà octroyé un délai de paiement de plus de trois ans d’une durée supérieure à celle de deux années prévues par l’article 1243-5 du code civil, le tribunal rejettera sa demande de délai de paiement ;
Le tribunal déboutera DNT Services de sa demande délai de paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SARL DNT Services qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA Solocal a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SARL DNT Services à payer à la SA Solocal la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la SARL DNT Services à payer à la SA SOLOCAL exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES, exerçant sous le nom commercial PAGES BLANCHES-PAGES JAUNES – RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES PAGESJAUNES – [XXXXXXXX01] :
* la somme de 5405,06 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2022,
* la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
* déboute DNT Services de sa demande de nullité des bons de commande et de remboursement des sommes déjà versées à la SA Solocal,
* rejette la demande de délai de paiement de DNT Services,
* condamne la SARL DNT Services aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer 1 000 euros à la SA Solocal en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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