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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025015113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025015113
ENTRE :
SAS AMAGO, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 504744111 Partie demanderesse : comparant par Me Benoit DESCOURS Avocat (U0001) Substituant par Me Denis THEILLAC Avocat (A550)
ET :
1) SAS EMJ, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 931813166
2) M. [K] [P], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
3) M. [M] [L], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : Ayant pour par Me Mohand MAAMOURI Avocat (E1740)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AMAGO nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code Civil et l’article 873 du Code Procédure Civile,
Vu le contrat de location-gérance du 30 août 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 février 2025 et du 27 février 2025 et plus généralement l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal,
Constater que la société EMJ ne s’est pas acquittée des causes du commandement du 17 février 2025 et du 27 février 2025 dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et a laissé, depuis lors, s’accroître la dette,
En conséquence,
Juger acquise la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance et la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance liant les parties aux torts exclusifs de la société EMJ et ce, à compter du 5 mars 2025 ou à tout le moins de 14 mars 2025,
Ordonner l’expulsion immédiate de société EMJ, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] et ce, avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin est.
Condamner à titre provisionnel la société EMJ solidairement avec Messieurs [P] et [L] au paiement de la somme de 80.012,35 € arrêtée au 18 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
Condamner la société EMJ solidairement avec Messieurs [P] et [L] au paiement de la somme de 25.457,90 € à titre d’indemnité d’immobilisation à compter du 5 mars 2025 ou à tout le moins de 14 mars 2025 ;
Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées et le montant du dépôt de garantie en possession de la société AMAGO ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société EMJ solidairement avec Messieurs [P] et [L] à consigner la somme de 80.012,35 € à la Caisse des Dépôts ;
Condamner la société EMJ solidairement avec Messieurs [P] et [L] à consigner le dernier jour de chaque mois la somme de 25.457,90 € à la Caisse des Dépôts ;
Ordonner l’expulsion immédiate de société EMJ, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] et ce, avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin est.
En tout état de cause,
Débouter la société EMJ de toutes demandes contraires.
Condamner la société EMJ au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions.
A l’audience du 21 mars 2025, nous avons remis la cause au 30 mai 2025.
A l’audience du 30 mai 2025 :
La SAS AMAGO déclare se désister de son instance et de son action.
Les parties défenderesses ne font valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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